Associé unique salarié non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 16 janvier 2019

N° de pourvoi : 17-12479

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00052

Publié au bulletin

Rejet

M. Cathala (président), président

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2017), qu’invoquant un contrat de travail conclu le 10 décembre 2011 avec la société Etrea, M. X... a saisi la juridiction prud’homale pour faire fixer sa créance au titre d’un rappel de salaires et des congés payés afférents, des indemnités de rupture, et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit ne pas lui reconnaître la qualité de salarié et de le débouter de l’ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties contractantes ; que la reconnaissance juridique du contrat de travail repose sur l’existence d’un lien de subordination caractérisant le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ; qu’il appartient aux juges du fond de caractériser la réalité des relations de travail et de redonner aux relations contractuelles leur exacte qualification à partir des éléments de fait établis par les parties ; que la qualité d’associé n’est en aucun cas incompatible avec celle de salarié lorsqu’il n’exerce pas une fonction de gérant de ladite société ; qu’en refusant de reconnaître l’évidence d’une relation de travail subordonnée au sein de la société Etréa depuis que M. X... en avait cédé la gérance à M. B... à compter du 30 novembre 2011 et tandis qu’un contrat de travail écrit avait été établi entre ce dernier, en qualité de nouveau gérant, et M. X... par acte du 10 décembre 2011, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article L. 1221-1 du code du travail, article 1103 du code civil et l’article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ; qu’en refusant la qualité de salarié à M. X... au seul motif qu’il était associé de la SARL Etréa, alors qu’elle constatait que ce dernier produisait divers documents dont notamment un contrat de travail dûment signé par les parties et des bulletins de paie remis au salarié, la cour d’appel, en lui faisant davantage supporter la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d’appel, M. X... faisait valoir qu’il était placé sous la direction de M. B..., gérant de la Société Etréa et seul détenteur du pouvoir de décision et qui avait seul la signature sur les comptes bancaires ; qu’il affirmait, pièces à l’appui, que depuis sa démission de la gérance, il exerçait désormais la fonction de directeur administratif de ladite société démontrant, sans équivoque, qu’il avait dans les faits et dans les actes, cette qualité incontestable de salarié ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions et en se bornant à affirmer, à tort, que « dans ces conditions le liquidateur et le CGEA AGS IDF Est établissent que M. X... n’a pas exercé ses fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société depuis lors liquidée dans le cadre du lien de subordination caractéristique du statut de salarié », sans expliquer en quoi elle écartait le contrat de travail établi par les parties, la cour d’appel a, derechef, méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, pour établir qu’il avait la qualité de salarié et qu’il exerçait effectivement la fonction de directeur administratif sous la direction du nouveau gérant, M. X... avait versé aux débats, outre son contrat de travail, trois attestations émanant de salariés qui en témoignaient unanimement ; qu’en jugeant cependant que le statut de salarié ne pouvait lui être reconnu sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les attestations émanant de MM. C..., D... et E..., pourtant toutes versées aux débats par l’appelant (cf. pièces 10, 11 et 12), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu’ayant relevé, par une décision motivée, que l’intéressé, associé unique de la société, qui avait exercé les fonctions de gérant jusqu’au 30 novembre 2011, disposait du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui excluait toute dépendance attachée à la qualité de salarié, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’était pas dans un lien de subordination à l’égard de la société Etrea ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 janvier 2017 d’AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit ne pas reconnaître la qualité de salarié à M. Alain X... et l’AVOIR par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il ressort des écritures et des éléments communiqués et notamment de l’acte de cession et des statuts de la société, que lors de la constitution de la SARL Etrea le 26 juin 2009, Mme Sylviane B... était associée unique et la gérante de la société, qu’elle a vendu ses parts sociales à M. X..., le 23 juillet 2010 pour 1000 €. M. X... a été le gérant de la société jusqu’à sa démission de son mandat social le 30 novembre 2011. Le 10 décembre 2011, un contrat de travail a été signé entre la société, représentée par son nouveau gérant M. B... et M. X.... Les parties étaient convenues qu’il devait exercer des fonctions de directeur avec un statut cadre suivant une rémunération de 5252,76 euros pour 39 heures de travail. Par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société. Par un nouveau jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce a placé la SARL Etréa en liquidation judiciaire. Par une lettre du 17 février 2014, le liquidateur a notifié à M. X... son licenciement avec la réserve suivante “vu des documents comptables qui m’ont été remis, j’émets des réserves sur votre qualité de salarié”. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 2 décembre 2014. Me Y... a été désigné en tant que mandataire ad litem. En présence d’un contrat de travail écrit, c’est à celui qui se prévaut de son caractère fictif d’en rapporter la preuve. Pour établir le caractère fictif du contrat de travail du 10 décembre 2011, le liquidateur et le CGEA AGS IDF Est font valoir que M. X... : - a été le gérant de la SARL Etréa du 23 juillet 2010 au 30 novembre 2011, date à laquelle il a démissionné, - a été désigné comme directeur administratif alors que la société ne s’était pas dotée d’un tel collaborateur auparavant, - prétend s’être occupé les plannings, des congés des salariés tout en étant soumis aux mêmes obligations que les autres salariés, - communique trois attestations de la part des mêmes salariés que Mme B... dans une autre instance, toutes établies en novembre 2014 et reprenant les mêmes termes, - sollicite de fortes indemnités et un important rappel de salaire sans jamais avoir procédé à la moindre réclamation du temps où la société était in bonis, - avait un salaire très attractif avec un statut cadre pour un poste de directeur non soumis au forfait, - était toujours détenteur des parts de la société antérieurement détenues par Mme B... associée unique et ancienne gérante de ladite société. M. X... renvoie, quant à lui, non seulement au contrat de travail signé avec la société mais également à l’ensemble des bulletins de salaire qui lui ont été remis ainsi qu’à divers témoignages précis et concordants de salariés de l’entreprise qui expliquent qu’il travaillait sous l’autorité de M. B..., qu’il ne prenait aucune décision non validée par celui-ci, qu’il était contraint aux mêmes horaires et à la même soumission hiérarchique qu’eux. Il ressort toutefois des éléments communiqués et précédemment relatés que M. X... : - avait été le gérant de la société, jusqu’au 30 novembre 2011 et avait donc exercé lui-même l’autorité attachée au pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur à l’égard des autres salariés, - intéressé aux résultats de l’entreprise comme associé, n’a formalisé aucune demande de rappel de salaires prétendument non versés au cours des mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective et la liquidation judiciaire de la société. - en tant qu’associé unique de la SARL Etréa, disposait du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui est incompatible avec la réelle dépendance attachée au statut de salarié, ne serait-ce que parce que dans un tel rapport, le gérant de droit désigné ne pouvait exercer à son égard son pouvoir de contrôle et de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire. Dans ces conditions, le liquidateur et le CGEA AGS IDF Est établissent que M. X... n’a pas exercé ses fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société depuis lors liquidée dans le cadre du lien de subordination caractéristique du statut de salarié. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ».

Et,

AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE : « Attendu que le lien de subordination est l’un des trois éléments caractéristiques du contrat de travail avec la fourniture d’un travail sous un pouvoir de direction ou hiérarchique et sa rémunération ; Attendu que le dossier ne contient aucun élément faisant apparaître clairement et sans ambigüité que Mme Sylvianne B... était soumise et devait se conformer à des directives ou instruction de sa hiérarchie ; Attendu que l’existence d’un contrat de travail et de bulletins de paie ne suffisent pas à valider la qualité de salariée à Mme B... ; Attendu que l’article 4 du contrat de travail, de Mme Sylvianne B..., stipule une durée légale de travail de 39 heures par semaine, que l’article 1 demande de respecter des horaires de travail, que les bulletins de paie établissent un nombre d’heures mensuelles de 151,67 correspondant 35 heures par semaine. Attendu que l’article L. 1222-1 dit que “le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi”. La direction de la SARL Etréa admet, sans réaction, le non-respect du contrat de travail en établissant des bulletins de paies à 35h, ceci à salaire identique. En conséquence le Conseil ne reconnaît pas le statut de salarié à Mme Sylvianne B..., ce qui implique que l’on ne peut faire droit à l’ensemble des demandes [

] »

ALORS, de première part, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties contractantes ; que la reconnaissance juridique du contrat de travail repose sur l’existence d’un lien de subordination caractérisant le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ; qu’il appartient aux juges du fond de caractériser la réalité des relations de travail et de redonner aux relations contractuelles leur exacte qualification à partir des éléments de fait établis par les parties ; que la qualité d’associé n’est en aucun cas incompatible avec celle de salarié lorsqu’il n’exerce pas une fonction de gérant de ladite société ; qu’en refusant de reconnaître l’évidence d’une relation de travail subordonnée au sein de la Société Etréa depuis que M. X... en avait cédé la gérance à M. B... à compter du 30 novembre 2011 et tandis qu’un contrat de travail écrit avait été établi entre ce dernier, en qualité de nouveau gérant, et M. X... par acte du 10 décembre 2011, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article L. 1221-1 du code du travail, article 1103 du code civil et l’article 12 du code de procédure civile.

ALORS, de deuxième part, QU’en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ; qu’en refusant la qualité de salarié à M. X... au seul motif qu’il était associé de la SARL Etréa, alors qu’elle constatait que ce dernier produisait divers documents dont notamment un contrat de travail dûment signé par les parties et des bulletins de paie remis au salarié, la cour d’appel, en lui faisant davantage supporter la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

ALORS, de troisième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d’appel, M. X... faisait valoir qu’il était placé sous la direction de M. B..., gérant de la Société Etréa et seul détenteur du pouvoir de décision et qui avait seul la signature sur les comptes bancaires ; qu’il affirmait, pièces à l’appui, que depuis sa démission de la gérance, il exerçait désormais la fonction de directeur administratif de ladite Société démontrant, sans équivoque, qu’il avait dans les faits et dans les actes, cette qualité incontestable de salarié ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions et en se bornant à affirmer, à tort, que « dans ces conditions le liquidateur et le CGEA AGS IDF Est établissent que M. X... n’a pas exercé ses fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société depuis lors liquidée dans le cadre du lien de subordination caractéristique du statut de salarié », sans expliquer en quoi elle écartait le contrat de travail établi par les parties, la cour d’appel a, derechef, méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

ALORS, de quatrième part, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, pour établir qu’il avait la qualité de salarié et qu’il exerçait effectivement la fonction de directeur administratif sous la direction du nouveau gérant, M. X... avait versé aux débats, outre son contrat de travail, trois attestations émanant de salariés qui en témoignaient unanimement ; qu’en jugeant cependant que le statut de salarié ne pouvait lui être reconnu sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les attestations émanant de Mrs C..., D... et E..., pourtant toutes versées aux débats par l’appelant (cf. pièces 10, 11 et 12), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 11 janvier 2017