Associé minoritaire sarl - entraide familiale non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 19 mars 2002

N° de pourvoi : 01-83509

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2001, qui a renvoyé Marie-Agnès X..., épouse Y... des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué en relaxant Marie-Agnès X... épouse Y..., pour des motifs de fait et droit erronés, a méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article L. 324-10 du Code du travail qui incrimine le travail dissimulé ;

”au motif que, Jacques Y..., dont les statuts de la SARL Y... Transports produits par la prévenue révèlent qu’il détenait le quart des parts sociales de cette société, a, de manière très occasionnelle et bénévole, assuré des transports sur des courts trajets pour rendre service à son fils et à sa belle-fille et que rien dans ces agissements ne révèle de la part de la prévenue, gérante de la société, la volonté de commettre le délit de travail clandestin ;

”alors que, d’une part, Jacques Y... qui, en sa qualité de retraité ne pouvait être embauché, a néanmoins continué à travailler dans l’entreprise à au moins quatre reprises en janvier 1999 ;

”alors que, d’autre part, Marie-Agnès X... épouse Y..., qui ne pouvait ignorer cette prohibition en sa qualité de gérante de la société familiale, a néanmoins eu recours aux services de son beau-père sans le déclarer, violant ainsi délibérément les obligations déclaratives imposées à l’employeur” ;

Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, lors d’un contrôle routier, les gendarmes ont constaté que le conducteur d’un camion de la société de transports Y... n’appartenait pas aux effectifs de l’entreprise ;

qu’à la suite de ce contrôle, Marie-Agnès X..., gérante de la société précitée, a été poursuivie sur le fondement des articles L.324-9 et L.324-10 du Code du travail, pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue, les juges d’appel relèvent que le chauffeur du camion, propriétaire du quart des parts sociales de la société, assurait des transports sur de courts trajets, de manière occasionnelle et bénévole ; qu’ils en déduisent que la volonté de commettre le délit n’est pas établie à l’encontre de Marie-Agnès X... ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs inopérants sans rechercher si les prestations de travail n’avaient pas été fournies à l’entreprise, dans un rapport de subordination, et moyennant une rétribution, fût-elle indirecte, et alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du Code pénal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’AMIENS, en date du 20 mars 2001, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens, du 20 mars 2001

Titrages et résumés : RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d’une prescription légale ou réglementaire - Travail dissimulé.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-10
* Code pénal 121-3