Transport routier de marchandises

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 10 mai 2011

N° de pourvoi : 10-87475

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Louvel (président), président

SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
 M. Eric X...,

 Mme Josyanne Y...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 7 septembre 2010, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé et prêt illicite de main-d’oeuvre, à huit mois d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende, et la seconde, pour travail dissimulé, à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, et a prononcé contre les deux cinq ans d’interdiction de gérer ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8241-1 et L. 8271-13 du code du travail, 78-2-1 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité de la procédure d’enquête préliminaire soulevée par M. X... et Mme Y... ;
” aux motifs propres qu’il y a lieu d’abord pour la cour de se prononcer sur la seule exception de nullité de la procédure maintenue par M. X... et Mme Y... sur la base de la contestation de la régularité de la manoeuvre, qualifiée de stratagème, utilisée par les enquêteurs pour obtenir du président du tribunal une autorisation de perquisition dans les locaux de l’entreprise des prévenus à Saint-Pierre-les-Nemours ; qu’il est suffisant, pour confirmer de ce chef la décision de rejet des premiers juges par adoption de leurs motifs pertinents, de rappeler, d’une part, que la visite préalable des lieux par les enquêteurs se présentant comme acquéreurs potentiels a eu pour seul objet de vérifier par un simple constat l’état d’occupation ou non des lieux en question, dont les modalités et résultats ne peuvent aucunement s’assimiler à une perquisition, sur la base de l’annonce de leur mise en vente ou location dans un magazine professionnel accessible à tous ; que cette visite des lieux, qui n’a d’ailleurs pas été alléguée auprès du juge pour le déterminer à autoriser la perquisition, a donc seulement incité les enquêteurs à agir sans délai à cet effet ; qu’il sera de même rappelé, d’autre part, que l’autorisation de perquisition litigieuse a été sollicitée et obtenue exactement au visa de l’article L. 611-13 (désormais codifié L. 8271-13) du code du travail, dès lors que, par ailleurs, ont été présentés au juge ayant à l’autoriser des éléments de fait laissant présumer des infractions pour en rechercher ainsi la preuve, au sens de l’avant-dernier alinéa de ce texte ; que la cour, pas plus que les premiers juges, ne saurait donc trouver dans l’analyse de ces circonstances, au demeurant explicitement relatées par les enquêteurs, matière à caractériser une violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou une atteinte au principe de la loyauté des preuves ;
” et aux motifs adoptés des premiers juges que le conseil de M. X... et Mme Y... a soulevé in limine litis une seconde exception de nullité au motif qu’un stratagème a été utilisé par les enquêteurs pour pouvoir visiter l’ensemble des locaux de la société Salt et a porté atteinte au principe de loyauté des preuves, qu’il ressort du procès-verbal que les enquêteurs de l’OCLTI ont été avisés par le commissariat de Nemours, d’un risque de départ imminent des dirigeants de la société Salt après avoir vidé les locaux, et ce, alors qu’une enquête était en cours à leur sujet depuis le mois de juillet 2006 ; qu’en effet, une annonce passée dans un journal professionnel proposait à la location ou à la vente le terrain et les bâtiments dans lesquels la société Salt était installée ; que les enquêteurs, se faisant passer pour des clients potentiels, ont pu, en compagnie de M. X..., visiter l’ensemble des structures et constater notamment qu’un bâtiment était totalement vide tandis que le second n’abritait qu’une dizaine de mètres cube de palettes ; que ces constatations les ont conduits à solliciter une autorisation de perquisition afin d’éviter toute déperdition des preuves, demande ensuite formalisée par le parquet dans une requête adressée au président du tribunal, lequel a autorisé cette perquisition dans les locaux de la société Salt par décision du 10 janvier 2007 ; que les enquêteurs ont agi sur la base d’une annonce publiée le 8 décembre 2006 dans le magazine l’Officiel des transporteurs ; que le contenu de cette annonce est sans ambiguïté quant au départ imminent de la société Salt ; que, par ailleurs, la visite effectuée par les enquêteurs ne peut être considérée comme une perquisition, s’agissant d’une visite sommaire du site, leur permettant seulement de vérifier la réalité de l’imminence du départ de cette société et de solliciter ensuite une autorisation de perquisition ; que la perquisition a été sollicitée et autorisée conformément aux dispositions légales ; que cette visite des lieux, qualifiée de stratagème par la défense, n’a donc eu comme seul effet que de justifier la nécessité d’une perquisition sans que les enquêteurs en tirent des éléments de preuve sur la réalité des infractions ; qu’enfin, et contrairement à ce qu’affirme la défense, les enquêteurs ont fait preuve de loyauté en rédigeant un procès-verbal relatant les circonstances de cette visite ;
” alors que, constitue une atteinte au principe de la loyauté des preuves le fait pour des officiers de police judiciaire de s’introduire dans des locaux professionnels, sans y avoir été préalablement autorisés par réquisition du procureur de la République, en dissimulant leur véritable identité et en ayant recours à un stratagème, dès lors que cette visite a pour effet de justifier la nécessité d’une perquisition ; qu’en décidant néanmoins qu’aucune atteinte au principe de la loyauté des preuves n’avait ainsi été commise, motif pris de ce que la visite des enquêteurs, qui avaient eu recours à un stratagème pour s’introduire dans les locaux de la société Salt, avait eu pour seul objet de vérifier l’occupation des lieux, tout en constatant que cette visite avait déterminé les enquêteurs à solliciter ensuite l’autorisation de procéder à une perquisition, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que les enquêteurs de l’office central de lutte contre le travail illégal auraient utilisé un stratagème en se présentant comme éventuels acquéreurs des locaux mis en vente par la société Salt et au sujet de laquelle ils procédaient à des investigations, l’arrêt retient que la visite desdits locaux par les enquêteurs qui a suivi, a eu pour seul objet de vérifier par un simple constat l’état d’occupation ou non des lieux ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, le grief allégué n’est pas encouru ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y..., coupable de travail dissimulé, l’a condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, et à 15 000 euros d’amende, et a prononcé à son encontre l’interdiction de gérer une entreprise de transport pendant cinq ans ;
” aux motifs adoptés des premiers juges que Mme Y... était également entendue et se décrivait comme une secrétaire de direction voire une directrice des ressources humaines, n’ayant aucun rôle dans la comptabilité ; qu’elle était chargée de l’embauche ou du licenciement des chauffeurs, de la relance des clients, de la facturation, de la préparation des fiches de paies après lecture des disques remis par les chauffeurs ; qu’elle admettait s’être rendue de temps en temps à compter de 2004 au siège espagnol de la Setf ; que, s’agissant de la confusion entre les deux sociétés, elle reconnaissait qu’elle travaillait pour la Setf dans les locaux de la Salt ; qu’elle expliquait la présence de fiches de paies, de disques et de plannings relatifs à la Setf dans les locaux de la Salt, par des problèmes de personnel en Espagne, notamment l’absence du chef d’exploitation ; qu’elle confirmait que les chauffeurs étaient bien rémunérés avec une base fixe et une prime kilométrique ; que l’audition de nombreux chauffeurs a permis de mieux cerner le rôle qu’elle jouait dans ces deux sociétés ; que, si concernant la Salt, tous les chauffeurs la décrivent comme impliquée dans l’embauche, la signature des contrats de travail, la prise de sanction, l’exploitation des disques et feuilles de route, l’établissement des fiches de paies en minorant parfois le nombre d’heures effectuées et la qualifie de directrice du personnel, de nombreux employés soulignent sa forte implication dans la gestion de la Setf ; que Mme Z..., secrétaire, déclarait que les époux X... descendaient en Espagne une fois tous les dix jours ; que Mme A..., facturière, indiquait que Mme Y... était la responsable de la Setf et y descendait toutes les semaines ; que M. B..., responsable logistique, estimait que Mme Y... était la gérante de la Setf ; que M. C... déclarait que pendant dix-huit mois, Mme Y... était partie à La Jonquera pour s’occuper des papiers ; que M. D... indiquait que Mme Y... était celle qui était le plus souvent en Espagne ; que M. E... précisait avoir signé son contrat de travail en Espagne avec Mme Y... ; qu’il ressort de tous ces témoignages que Mme Y... était bien cantonnée à des fonctions de gestion du personnel au sens large s’agissant de la société Salt mais que, par contre, son rôle était prépondérant dans la société Setf, M. X... ne pouvant matériellement gérer le site principal de Saint-Pierre-les-Nemours et le site espagnol ; (…) qu’il ressort, tant des déclarations des employés que d’elle-même, que si Mme Y... peut être qualifiée de dirigeante de la Setf par son implication directe dans la gestion de cette entreprise y compris en Espagne, son rôle au sein de la Salt semble cantonné à des fonctions de gestion du personnel, du recrutement jusqu’à la rémunération pour laquelle d’ailleurs elle disposait d’un pouvoir décisionnel important mais sans intervention dans les décision de gestion de la Salt ;
” alors que le juge répressif ne peut prononcer de condamnation à l’encontre d’un prévenu, sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que le travail au sein d’un service organisé dont l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution révèle l’existence d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme Y... coupable de travail dissimulé, qu’elle exerçait un rôle prépondérant dans la gestion de la société Setf, sans caractériser l’existence d’un lien de subordination entre Mme Y... et les salariés de la société Setf, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés “
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8241-1 du code du travail, 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé et de prêt illégal de main-d’oeuvre et l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, et de 30 000 euros d’amende, et a prononcé à son encontre l’interdiction de gérer une entreprise de transport pendant cinq ans ;
” aux motifs propres que le tribunal a d’abord commencé par rapporter avec autant de précision que de clarté de façon chronologique la nature et la consistance des activités, comme les modalités de gestion et de fonctionnement des sociétés concernées, à savoir, la société d’origine française Salt, existant depuis 1985 et la société espagnole Seft créée en mars 2000, filiale à 100 % de la précédente ; que c’est très justement que le tribunal a ainsi pu en déduire, en conclusion, que la société Seft ne se trouvait être qu’une entité vide, avec seulement une réalité administrative, créée dans le seul but de bénéficier de conditions fiscales plus avantageuses et de pratiquer des prix plus concurrentiels, tout en se trouvant entièrement gérée depuis et donc, par la société Salt ; que, par ailleurs, le tribunal a tout autant exactement procédé à l’analyse des rôles de chacun des prévenus dans la gestion et le fonctionnement desdites sociétés ; que dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de confirmer le jugement dont appel dans ses déclarations de culpabilité par voie d’adoption pure et simple des motifs des premiers juges, précis, circonstanciés et pertinents ; qu’en effet, d’une part, aucun des arguments développés par la défense de M. X... et de Mme Y... devant la cour n’est susceptible de remettre en cause ces appréciations et motivations des premiers juges ; qu’en particulier, à raison de la spécificité des infractions aujourd’hui poursuivies qui concernent le droit du travail salarié, aucune des décisions antérieures intervenues à l’occasion de litige de nature fiscale ne saurait avoir autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, le constat fait dans ce contexte par les premiers juges, que la cour reprend à son compte, du caractère manifestement fictif de l’activité de la Seft en Espagne rend inopérante l’invocation par les prévenus de textes communautaires ou nationaux relatifs à l’activité de cabotage, sur laquelle au demeurant le dossier soumis à la cour ne révèle aucun élément objectif d’appréciation de sa réalité de la part de la Seft ; (…) qu’ainsi, doivent tout autant être confirmées les peines prononcées, dans leur nature comme dans leur quantum, à l’égard de M. X... et de Mme Y..., les décisions en ce sens des premiers juges résultant d’une juste appréciation autant de la gravité, à raison de leur nature et consistance, des faits reprochés, que de la part prise par chacun d’eux dans leur commission et encore de leur personnalité respective ;
” et aux motifs adoptés des premiers juges que, courant février 1985, M. X... créait la SARL société Auxiliaire de location et de transports dont le siège se trouvait à Saint-Pierre-les-Nemours, société transformée en SA puis en SAS en avril 2005, dont il était le président ; que, par jugement du tribunal de commerce de Montereau, en date du 23 janvier 2007, cette société était placée en liquidation judiciaire et la société Archibald SELARL représentée par Me F..., était désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que, courant mars 2000, M. X... créait en Espagne une seconde société Seft Euro Trans Frigo dont le siège se trouvait à la Jonquera, société détenue à 100 % et dirigée par lui ; qu’il créait également la SCI du port, propriétaire des locaux dans lesquels la Salt était installée, laquelle lui versait un loyer en contrepartie ; que, saisi par le parquet de Fontainebleau, début décembre 2006, à la suite d’une procédure dressée par le commissariat de Nemours, l’OCLTI diligentait une enquête approfondie à la fois sur les conditions de travail des chauffeurs employés par les sociétés Salt et Seft mais aussi sur les relations entre ces deux sociétés toutes deux gérées par M. X... ; que ces investigations mettaient en évidence une confusion dans la gestion des deux sociétés ; que les locaux abritant la société Seft n’étant constitués que d’un simple bureau sans entrepôt ni garage d’entretien tandis que ceux de la Salt correspondaient réellement à la logistique d’une entreprise de transport par ses entrepôts et l’existence d’un garage avec des mécaniciens permettant d’assurer l’entretien de la flotte de camions ; que l’entretien des camions de la Seft tout comme pour les camions de la Salt, était assuré à Nemours à l’exception des tracteurs neufs suivis par la concession espagnole qui les avait vendus ; que les pleins de carburant des camions de la Seft étaient, dans la mesure du possible, toujours effectués à la pompe Salt ; que certains camions de la Seft étaient doublement immatriculés en France et en Espagne à la suite de la cession de camions de la Salt à la Seft sans en faire la déclaration aux autorités administratives françaises ; qu’il était d’ailleurs trouvé en perquisition un projet écrit selon lequel tout le parc de tracteurs et de remorques de la société Salt devait devenir la propriété de la société Seft qui le lui louerait ensuite ; que, s’agissant ensuite de l’activité de la Seft, il apparaissait que vis-à-vis de l’extérieur, l’adresse de la Seft était à Saint-Pierre-les-Nemours et non à la Jonquera ; que les ordres de service étaient donnés aux chauffeurs de la Seft directement ou par téléphone par M. X..., son fils ou M. B..., salarié de Salt ; que les feuilles d’activité des chauffeurs, les lettres de voiture et les disques des chauffeurs de la Seft étaient généralement déposés au siège de la Salt, comme la perquisition l’a d’ailleurs démontré, et qu’ils étaient déposés en Espagne, ils étaient ensuite renvoyés en France pour y être exploités ; qu’il était découvert en perquisition les fiches de salaire, contrats de travail, ordres de virement et fiches d’activité des chauffeurs de la Seft, lesdits contrats de travail étant établis et signés au siège de la Seft ; que les plannings faits pour la Salt prenaient en compte le personnel de Seft ; que l’exploitation du matériel informatique saisi chez Salt mettait en évidence l’existence de fichiers communs pour la gestion des personnels et des matériels des deux sociétés ; que certains documents à en-tête de Seft destinés aux clients mentionnaient les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que des numéros internes abrégés de la Salt et les appels des clients de Seft étaient donc réceptionnés par des employés de Salt ; que, s’agissant des chauffeurs Seft, il ressortait de l’enquête que leurs contrats de travail étaient généralement signés à Saint-Pierre-les-Nemours ; qu’une bonne partie de ces employés étaient d’anciens salariés de la Salt ; qu’aucun d’eux n’avait déménagé à la suite de ce changement d’employeur ; qu’il était mentionné sur la fiche de paie de certains une adresse espagnole fictive puisque correspondant à l’adresse du local de la société Seft ; qu’ils étaient rémunérés par un salaire fixe d’environ 800 euros augmenté d’une prime kilométrique de 0, 11 centimes par kilomètre parcouru, ce que la législation européenne interdit, l’application de ladite prime expliquant que l’examen des disques de ces chauffeurs pour les mois de juillet et août 2008 mette en évidence 1209 infractions à la législation sur le temps de conduite pour une vingtaine d’employés ; que ce transfert des effectifs de la Salt vers la Seft alors même que la gestion de ces deux sociétés n’en était qu’une, a eu des conséquences fiscales importantes puisqu’il exonérait la société Salt du paiement des cotisations Urssaf et Cnav pour un montant estimé de 312 890 euros, que les employés espagnols n’étaient imposés que sur la partie fixe de leurs salaires, que la taxe à l’essieu n’était payée par la Salt que pour neuf véhicules, les autres véhicules ayant pris une immatriculation espagnole, alors pourtant qu’il était déclaré au registre des transporteurs, une capacité de vingt-cinq tracteurs ; que ce transfert progressif de l’activité de la Salt vers la Seft était également visible au niveau des clients ; qu’ainsi, pour les sociétés Lu et Lindt, la part de la Seft dans les transports effectués pour leur compte était en constante augmentation pour atteindre, s’agissant de Lindt, plus de 78 % de l’activité ; qu’en conclusion, il apparaît que la société espagnole Seft n’était qu’une entité vide ne possédant qu’une réalité administrative créée dans le seul but de bénéficier de conditions fiscales plus avantageuses et donc de pratiquer des prix plus concurrentiels, mais entièrement gérée depuis le siège de la Salt à Saint-Pierre-les-Nemours, M. X... résumant cela par cette formule « manière de travailler française mais coûts espagnols » ; que l’implication de M. X... dans ces faits est totale dans la mesure où il est le président de la Salt et dirige la Seft ; qu’entendu sur ces faits, il admettait que la facturation et la gestion de la trésorerie, à savoir les encaissements et les paiements de la Seft se faisaient dans les locaux de la Salt, de même que la gestion du personnel et l’exploitation des fiches d’activité et disques des chauffeurs de la Seft ; qu’il affirmait que les relations entre les deux sociétés étaient réglementées par des contrats de sous-traitance mais indiquait ne pas en avoir rédigé (…) que, compte tenu des investigations ci-dessus décrites, il est donc démontré que la société espagnole Seft n’était qu’une entité vide ne possédant qu’une réalité administrative, créée dans le seul but de bénéficier des conditions fiscales plus avantageuses et donc de pratiquer des prix plus concurrentiels, mais entièrement gérée depuis le siège de la Salt à Saint-Pierre-les-Nemours ; qu’il s’agit, en conséquence, d’une délocalisation fictive caractérisant à la fois le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et le prêt illégal de main-d’oeuvre ;

” 1) alors que le juge répressif ne peut prononcer de condamnation à l’encontre d’un prévenu, sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que le travail au sein d’un service organisé dont l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution révèle l’existence d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de travail dissimulé, que les salariés de la société Setf recevaient les ordres de service de M. X... de son fils ou d’un salarié de la société Salt, que les contrats de travail étaient signés en France, qu’une partie de ces employés étaient d’anciens salariés de la société Salt, sans caractériser l’existence d’un lien de subordination entre M. X... et les salariés de la société Setf, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
” 2) alors que le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sa responsabilité et a pour objet l’exécution d’une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire ; que les juges du fond, saisis de poursuite contre un employeur du chef de prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif, sont tenus rechercher par l’analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de prêt illicite de main-d’oeuvre, que la société espagnole Setf, qui ne possédait qu’une réalité administrative et était gérée depuis le siège social de la Salt, avait bénéficié du transfert des effectifs et de l’activité de celle-ci, sans rechercher la véritable nature de la convention existant entre les chauffeurs de la Setf et M. X..., la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
” 3) alors qu’en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu’en se bornant à affirmer, pour prononcer une peine d’emprisonnement ferme à l’égard de M. X..., que les peines prononcées résultaient d’une juste appréciation de la gravité des faits, à raison tant de leur nature et consistance que de la participation de M. X... à leur commission, et de sa personnalité, la cour d’appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés “ ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le troisième moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour condamner M. X... et Mme Y... du chef de travail dissimulé, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., gérant de la société Salt, implantée à Saint-Pierre-les-Nemours, a crée à la Jonquera (Espagne) la société Seft dont la codirigeante de fait était Mme Y... ; que les juges ajoutent que la société Seft, qui embauchait les chauffeurs, n’était qu’une entité vide entièrement gérée par la société Salt dans le but de bénéficier de conditions fiscales plus avantageuses, que la société Seft, qui en réalité exerçait son activité à titre principal en France n’a pas été immatriculé au RCS, et qu’il n’a pas été procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1 à L. 8221-5 du code du travail ;
D’où il suit que le grief ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef de prêt illicite de main-d’oeuvre, l’arrêt et le jugement qu’il confirme, après avoir analysé les relations entre la société Salt et la société Setf et leur fonctionnement, relèvent qu’en sa qualité de gérant de la société Salt, M. X... a eu recours à la mise à disposition de salariés par une société étrangère Seft, société qu’en réalité il gérait ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, le grief allégué n’est pas encouru ;
D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
Attendu qu’après avoir déclaré coupable M. X... des chefs de travail dissimulé et prêt illicite de main-d’oeuvre, l’arrêt, pour le condamner à la peine de huit mois d’emprisonnement, se borne à retenir que la décision, non motivée des premiers juges, résulte d’une juste appréciation autant de la gravité, à raison de leur nature et consistance, des faits reprochés, que de la part prise par le prévenu dans leur commission et encore de sa personnalité ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 7 septembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2010