Cadre dirigeant non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 juin 2019

N° de pourvoi : 18-11083

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01002

Non publié au bulletin

Rejet

M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 29 mars 2017 n°16-13.421), que M. K... a été engagé le 3 août 2001 par l’association Ianesco en qualité d’ingénieur groupe V de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; que le 1er mai 2003, la branche ambiance de travail et pollution atmosphérique est devenue la société Creatmos, filiale de l’association Ianesco ; que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette société le 1er juillet 2003 ; qu’au mois de mai 2012, il a été nommé cogérant ; qu’il a démissionné de ce mandat le 30 octobre 2012 ; qu’après avoir réclamé un changement de classification professionnelle en excipant de sa qualité de cadre dirigeant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 novembre 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article L. 3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu’en conditionnant l’application de cette qualification au salarié, dont elle a constaté qu’il percevait une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise et disposait d’une totale indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, à la démonstration, non pas de son “habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome” mais de sa “participa[tion]

effective à la direction même de l’entreprise entendue comme la participation à la prise de décisions stratégiques concernant la vie de cette dernière et aux instances dirigeantes de la société (

)”, la cour d’appel a violé l’article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de la cour d’appel que le salarié, qui percevait une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise et disposait d’une totale indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, assurait, en totale autonomie, la direction opérationnelle de la Société dans le seul respect des orientations stratégiques décidées par la société mère, associé unique et dirigeant de fait, lors de revues de direction et de réunions de son conseil d’administration auxquelles il participait systématiquement pour définir les objectifs, présenter les résultats et proposer des axes de développement de la société ; que, titulaire d’une délégation de pouvoirs non limitée, il assumait, également de manière autonome, les responsabilités concourant à la réalisation de ces objectifs et à la mise en oeuvre des axes de développement ainsi définis ; qu’il était seul décisionnaire en matière de gestion des ressources humaines, investissements, développement de la clientèle, relations avec les fournisseurs, propositions commerciales et politique tarifaire ; qu’il était délégataire de responsabilité en matière de sécurité ; qu’en lui refusant cependant la qualité de cadre dirigeant au motif inopérant qu’il ne “participait pas aux décisions stratégiques”, lesquelles étaient prises par le conseil d’administration, dont il n’était pas membre, de la société mère, actionnaire unique et dirigeant de fait la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 3111-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que s’il n’était pas discuté que le salarié exerçait des fonctions impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et percevait la rémunération la plus élevée de l’entreprise, a retenu que l’intéressé ne disposait que d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses missions opérationnelles de directeur, en sorte qu’il ne participait pas à la direction de l’entreprise ; qu’elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait revendiquer la qualité de cadre dirigeant ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. U... K... de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre dirigeant de la SARL Creatmos et le coefficient 880 de la convention collective nationale des industries chimiques, condamner la SARL Creatmos au paiement du rappel de salaires et de congés payés y afférents, juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Creatmos au paiement d’indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR condamné M. K... à verser à la SARL Creatmos une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE “selon l’article L.3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;

QUE les critères cumulatifs prévus par ce texte, qui exclut les salariés concernés de la législation d’ordre public sur la durée du travail et doit donc être appliqué de façon restrictive, impliquent que seuls relèvent de la catégorie de cadres dirigeants les cadres participant de manière effective à la direction même de l’entreprise entendue comme la participation à la prise de décisions stratégiques concernant la vie de cette dernière et aux instances dirigeantes de la société ;

QUE la classification d’un salarié doit être fixée en fonction des critères de classification des emplois énumérés dans la convention collective applicable et le juge, pour apprécier l’adéquation de la qualification retenue par l’employeur avec les critères mentionnés dans la convention collective, doit caractériser les attributions effectives et la réalité des tâches exécutées par le salarié ; qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve des travaux qu’il a effectivement réalisés s’il revendique une classification plus élevée ;

QU’en l’espèce, M. U... K... a été embauché en qualité d’ingénieur en 2001 au coefficient 350 de la convention collective des industries de la chimie, qu’il est passé au coefficient 400 à compter du 1er février 2006, au coefficient 440 à compter du 1er avril 2008 et au coefficient 460 à compter du 1er novembre 2012 ;

QUE la convention collective applicable définit le coefficient 460 de la manière suivante : « ingénieurs et cadres agissant à partir des directives générales dans le secteur d’activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d’ensemble leur incombe sous l’autorité d’un cadre de coefficient supérieur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur » ; que le coefficient 880, qui est revendiqué par M. U... K... à compter du mois de décembre 2007 par un courrier du 26 novembre 2012 et qui s’avère le plus haut des cadres du groupe V, y est défini ainsi : « ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu’impliquent la nature de l’entreprise, la nécessité d’une coordination entre multiples activités ou l’importance de l’établissement. Cette classification exige la plus grande autonomie de jugement et d’initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient. » ;

QUE le contrat de travail passé le 3 août 2001 entre Monsieur U... K... et l’institut d’analyses et d’essais en chimie de l’Ouest (Ianesco chimie), définit ainsi qu’il suit ses fonctions : « prospection, contact et suivi des clients, fournisseurs et partenaires ; rédaction des devis ; déplacements, prélèvements et analyses sur site ; rédaction des rapports d’essais ; encadrement du ou des techniciens rattachés au secteur ; gestion du véhicule, des matériels des consommables pour le secteur. En sa qualité de responsable Monsieur U... K... s’assurera de la qualité du travail exécuté par l’équipe du secteur ambiance de travail et pollution atmosphérique (ATPA), des délais analytiques. Il veillera à ce que les règles de sécurité soient observées par les personnels ainsi qu’au port des vêtements et accessoires de protection. Ces fonctions seront exercées sous l’autorité de M. R... H... directeur, et sous le contrôle du responsable assurance qualité » ;

QUE ce contrat prévoit au titre des horaires du travail « compte tenu de la technicité que requiert le poste, et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son travail, M. K... n’est pas soumis un horaire précis mais s’engage à effectuer sa mission dans le cadre d’une durée mensuelle de travail de 164,67 heures et d’une durée journalière ne dépassant pas 10 heures. Tout dépassement exceptionnel de cette durée de travail devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de la direction. L’accord collectif prévoit que chaque semaine travaillée ouvre droit à 2,8 heures de repos compensatoires qui seront cumulés est pris sous forme de journée ou de demi-journée, soit 17 jours par année » et au titre des congés payés qu’il « bénéficiera des congés payés institués en faveur des cadres de Ianesco chimie et dénombrés en jours ouvrés soit actuellement 25 jours (cinq semaines). La période des congés payés déterminés par accord entre la direction et M. K... », ce dernier s’engageant au titre des obligations professionnelles expressément à « observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront donnés. Il devra également les transmettre à ses subordonnés et sera responsable de leur bonne application » ;

QUE ce contrat de travail a été transféré sans aucune modification des conditions de travail dont, rémunération, classification, horaires et obligations, avec reprise d’ancienneté à compter du 1er juillet 2003 à la SARL Creatmos, dont Ianesco chimie était le seul associé, et M. H... directeur de Ianesco chimie, le gérant, jusqu’au départ à la retraite de ce dernier, date à laquelle M. U... K..., directeur salarié de la SARL Creatmos et M. Christophe N..., directeur salarié de Ianesco chimie, ont été nommés cogérants à compter du 22 mai 2012, fonctions de gérance dont M. U... K... démissionnait le 15 novembre 2012 ;

QUE sa fiche de poste a néanmoins été modifiée de façon substantielle au mois de janvier 2004, puis de façon plus résiduelle en 2005, 2007 et 2010 ; qu’en effet d’ingénieur d’études-secteur ATPA en 2001, il devient directeur-responsable qualité/métrologie (ce terme sera rayé sur la fiche de poste en 2010) à compter de 2004 et ses missions sont définies sous trois rubriques, celle de directeur, celle de responsable qualité et celle de responsable métrologie ;

QU’au titre de la première il est notamment indiqué : qu’il est responsable de l’organisation technique administrative de l’activité, qu’il détermine les orientations et le développement et présente régulièrement l’activité de la société et les perspectives d’évolution au conseil d’administration, qu’il a la capacité d’engager par sa signature la responsabilité civile de la société, qu’il recrute le personnel, prend les mesures disciplinaires, gère les périodes de congés et encadre les techniciens, qu’il prospecte, contacte et suit les clients, fournisseurs et partenaires, qu’il intervient en tant que conseil auprès de la clientèle et supervise la politique générale de tarifs appliqués et les investissements et rédige les devis, qu’il effectue les prélèvements et analyses sur site, valide les résultats, rédige et signe les rapports d’essais, qu’il gère les locaux et est responsable de la sécurité ;

QU’au titre de la seconde il est essentiellement indiqué qu’il encadre et forme le personnel pour l’assurance qualité, étant chargé de la rédaction, la gestion et de la mise à jour du système documentaire et de la diffusion au personnel concerné, qu’il est responsable de la mise à jour et de la diffusion du système normatif et des programmes du COFRAC ;

QU’enfin au titre de la troisième il est indiqué qu’il réalise l’émission en rapport avec cette fonction et assure le raccordement des appareils de mesure la chaîne du bureau national de métrologie, cette rubrique disparaissant dés la fiche de poste de février 2005 ;

QUE n’étant pas sérieusement discuté que l’exercice effectif des fonctions de M. U... K... réunit deux des critères des dispositions de l’article L.3111-2 alinéa 2 du code du travail en ce qu’il était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps et qu’il percevait la rémunération la plus élevée de la SARL Creatmos il lui appartient donc de démontrer qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome en participant aux instances dirigeantes et aux décisions stratégiques de la société ;

QU’il convient de rappeler que la SARL Creatmos avait été constituée lorsque sa branche “ATPA” a été externalisée par Ianesco, qui en devenait l’associée unique et dont le directeur assurait la gérance, ou la cogérance sur une période, de sorte que le conseil d’administration de Ianesco demeurait l’instance dirigeante de cette « filiale », ainsi qu’en témoignent les comptes rendus du conseil d’administration produits aux débats ;

QU’il n’est pas sérieusement discuté que la SARL Creatmos constituait une unité économique de petite taille (9 salariés) développant une seule activité ;

QUE l’attestation de M. H... indique qu’en qualité de directeur M. U... K... a exercé les fonctions décrites dans cette fiche de poste et précise que durant la période de 2003 à 2012, date à laquelle il avait pris sa retraite, il avait assuré de façon autonome l’ensemble des missions relevant du poste de directeur, qu’il avait une totale indépendance de l’organisation de son emploi du temps, tant au niveau des déplacements professionnels que pour ces périodes de congé ;

QUE l’attestation de M. E..., ancien responsable administratif et comptable de Ianesco Chimie jusqu’en juillet 2012, indique que M. U... K... participait activement à la stratégie et au développement de l’entreprise, définissant les objectifs en termes de chiffre d’affaires, d’investissements matériels, besoins personnels et de financement, ces éléments étant validés par le gérant, que les décisions d’évolution vers de nouveaux marchés étaient validées en accord avec le gérant, qu’il a réalisé les recrutements, les entretiens individuels en toute autonomie été complètement autonome dans son organisation, son emploi du temps, ses rendez-vous et ses congés sans lien de subordination, le témoin précisant « comme j’assistais aux CA et AG, j’ai pu constater que M. K... présentait lors de chaque réunion les résultats, les activités et les objectifs de la SARL Creatmos devant les administrateurs de Ianesco qui représentaient l’actionnaire unique » ;

QUE l’attestation de M. P...., technicien de prélèvement, indique que M. U... K... gérait le personnel de l’entreprise, était garant des comptes de l’entreprise dont il gérait les comptes prévisionnels et le chiffre d’affaires annuel, validait tous les ans le bilan de l’entreprise et participait à la revue de direction avec le gérant et le conseil d’administration, proposait aux gérants les différents axes de développement et avait l’entière responsabilité de la stratégie de leur mise en oeuvre (embauche, investissements matériels, gestion des ressources), était le principal interlocuteur de la clientèle et le seul décisionnaire des propositions commerciales et était responsable et garant de l’assurance qualité de l’entreprise ;

QU’ainsi il découle de ces témoignages produits par M. U... K... que ce dernier exerçait les missions figurant dans sa fiche de poste et assumait des responsabilités organisationnelles et techniques qui avaient pour objectif le développement de l’activité de la branche ATPA et qui touchaient aux ressources humaines (recrutement, gestion du personnel et discipline), à l’aspect commercial de l’activité (développement de la clientèle, gestion des relations avec les fournisseurs et les partenaires, politique tarifaire, devis et facturation), à l’aspect technique de l’activité (réalisation des prélèvements et analyses sur site, validation des résultats, rédaction et signature des rapports d’essais), à la démarche qualité de l’entreprise et à la sécurité du site et des salariés ;

QU’il en ressort également, comme cela est de plus démontré par les procès-verbaux des conseils d’administration de Ianesco chimie et les comptes rendus des revues de direction (RDD), que Monsieur U... K... présentait les résultats, les activités réalisées et les prévisions de la SARL Creatmos lors des RDD comme lors des conseils d’administration ou des réunions du bureau auxquels il était convié, alors qu’il n’en n’était pas membre, son nom apparaissant sur les procès-verbaux sous la rubrique « assistent à la réunion » ou « participent à la réunion » à l’instar de celui du directeur de Ianesco, des experts comptables et des commissaires aux comptes ;

QU’ainsi, cette présentation par M. U... K... des résultats et des prévisions de la SARL Creatmos, qui contribuait à l’information complète des membres du conseil d’administration, ne constituait qu’un compte-rendu technique permettant à l’actionnaire majoritaire de contrôler l’activité de la société et de prendre les décisions stratégiques, mais ne permet pas de caractériser qu’il participait lui-même aux décisions intéressant l’avenir de l’entreprise ;

QU’à cet égard sa contribution au projet de « rapprochement Creatmos-Socor air » au cours des années 2008-2009 en est l’illustration en ce qu’elle a consisté à formuler, à la demande de Ianesco, des observations de nature technique sur l’offre de Socor air sur un document d’étude de deux pages et à « s’exprimer » en fin d’une réunion de bureau le 5 mars 2009 sur son souhait de rester dans le groupe, l’ensemble ne permet pas de considérer qu’il a participé aux décisions stratégiques intéressant la SARL Creatmos dont il assurait en revanche la direction opérationnelle au travers des missions qui lui étaient confiées ;

QU’il s’en déduit que le salarié bien que bénéficiant du salaire le plus élevé de la société et disposant d’une indépendance certaine dans l’organisation de son emploi du temps, bénéficiait également d’une certaine autonomie dans les décisions relevant de l’exercice de ses missions opérationnelles de directeur, laquelle n’était cependant pas suffisante pour considérer qu’il prenait des décisions stratégiques intéressant la vie de la société ni qu’il participait aux instances dirigeantes de celle-ci, de sorte qu’il ne peut revendiquer le statut de cadre dirigeant et subséquemment la reclassification au coefficient qu’il revendique ;

QUE le jugement déféré doit donc être confirmé (

)” (arrêt p.6 à 10) ;

1°) ALORS QUE selon l’article L.3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu’en conditionnant l’application de cette qualification à M. K..., dont elle a constaté qu’il percevait une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise et disposait d’une totale indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, à la démonstration, non pas de son “habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome” mais de sa “participa[tion]

effective à la direction même de l’entreprise entendue comme la participation à la prise de décisions stratégiques concernant la vie de cette dernière et aux instances dirigeantes de la société (

)”, la cour d’appel a violé l’article L.3111-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE selon l’article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de la cour d’appel que M. K..., qui percevait une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise et disposait d’une totale indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, assurait, en totale autonomie, la direction opérationnelle de la SARL Creatmos dans le seul respect des orientations stratégiques décidées par la société mère, associé unique et dirigeant de fait, lors de revues de direction et de réunions de son conseil d’administration auxquelles il participait systématiquement pour définir les objectifs, présenter les résultats et proposer des axes de développement de la société ; que, titulaire d’une délégation de pouvoirs non limitée, il assumait, également de manière autonome, les responsabilités concourant à la réalisation de ces objectifs et à la mise en oeuvre des axes de développement ainsi définis ; qu’il était seul décisionnaire en matière de gestion des ressources humaines, investissements, développement de la clientèle, relations avec les fournisseurs, propositions commerciales et politique tarifaire ; qu’il était délégataire de responsabilité en matière de sécurité ; qu’en lui refusant cependant la qualité de cadre dirigeant au motif inopérant qu’il ne “participait pas aux décisions stratégiques”, lesquelles étaient prises par le conseil d’administration, dont il n’était pas membre, de la société mère, actionnaire unique et dirigeant de fait la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L.3111-2 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Limoges , du 27 novembre 2017