Convention individuelle de forfait illicite - insuffisant pour travail dissimulé oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 28 février 2018

N° de pourvoi : 16-19054

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00284

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Frouin (président), président

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé par la société Piscines Magiline à compter du 8 décembre 1997 en qualité de responsable technique, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 27 septembre 2012 ; qu’il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d’indemnisation, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise ; que la société holding qui détient à 100 % une entreprise et n’a pas d’autre activité, relève nécessairement du même secteur d’activité que cette dernière, de sorte que la réalité des difficultés économiques ou de la sauvegarde de la compétitivité doivent s’apprécier en tenant compte de la situation de la société mère ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que relèvent d’un même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet ; que la cour d’appel, qui a retenu que la société Arbatax ne relève pas du même secteur d’activité que la société Piscines Magiline, sans avoir constaté que celle-ci disposait d’une activité n’ayant pas le même objet que celle de la société Piscines Magiline, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu, qu’estimant que la société Arbatax ne relevait pas du même secteur d’activité que sa filiale, la société Piscines Magiline, la cour d’appel a exactement retenu que les difficultés économiques devaient être appréciées au regard de la seule situation de cette société ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui a conclu un contrat de sécurisation professionnelle, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents ; que dès lors, la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur le premier moyen, entraînera nécessairement la cassation, par voie de conséquence, de l’arrêt attaqué en ce qu’il alloué au salarié une somme de 22 353 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et ce, par simple application de l’article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner en paiement d’une indemnité pour défaut de notification du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, qu’il appartient au salarié, qui se prétend victime d’un préjudice du fait de l’absence de notification du droit individuel à la formation, de le démontrer, de même qu’il appartient au juge de le caractériser ; qu’en affirmant que l’absence de notification du droit individuel à la formation avait « nécessairement » causé au salarié un préjudice, la cour d’appel a violé l’article D. 1234-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que la volonté délibérée de l’employeur de faire figurer sur les bulletins de paye un nombre d’heures très nettement inférieur au nombre d’heures effectivement réalisé par le salarié se déduit de l’illicéité de la convention de forfait individuel et du rappel d’heures supplémentaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’article L. 3121-45 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’exécution déloyale à son égard d’une convention de forfait nulle, l’arrêt retient que l’employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre d’un suivi de la convention de forfait ni de la réalisation de l’entretien annuel, à sa charge par application des articles 5 et suivants de l’annexe du 17 octobre 2000, dans sa version applicable au litige soit avant les modifications introduites par l’accord du 15 mai 2013, à la convention collective nationale de la plasturgie ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la société à payer au salarié un rappel de salaire en conséquence de l’illicéité de la convention de forfait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt condamne la société Piscines Magiline à payer à M. X... la somme de 44 706 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale d’une convention de forfait nulle ;

l’arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Piscines Magiline

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d’une cause économique réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné l’employeur à payer les sommes de 126 667 € à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage servies au salarié dans la limite de six mois d’indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE : « Une lecture attentive de la lettre de licenciement ne permet pas d’établir si l’employeur y a invoqué des difficultés économiques, ou une menace sur la compétitivité rendant nécessaire la réorganisation de l’entreprise ; qu’il est en tout constant que n’ont pas été invoquées de quelconques mutations technologiques ; que c’est à raison que M. Z... fait valoir que la seule baisse du chiffre d’affaire et du résultat d’exploitation de la société Piscines Magiline entre 2012 et 2013 ne présente aucun caractère durable de nature à fonder valablement l’existence de quelconques difficultés économiques ; qu’il en va de même des autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement, tenant à la diminution des prévisions du volume de ventes de 1.889 unités en 2010 et 2011, à comparer à un prévisionnel de 1.700 en 2011-2012 et à un résultat effectif de 1.400 à 1.450 unités, du résultat d’exploitation de 1.743.200 euros en 2010-2011, à comparer à un prévisionnel de 1.088,000 euros en 2011-2012, alors que le résultat serait en réalité proche de l’équilibre, puisque ceux-ci ne sont évalués que d’une année sur l’autre, et que le résultat d’exploitation demeurerait positif ; qu’en outre, l’employeur n’a apporté la preuve d’aucune récession générale du marché de la piscine, invoqué pourtant comme cause des difficultés dans la lettre de licenciement ; qu’il n’a pareillement pas démontré la perte de confiance des distributeurs historiques, mis en évidence par un audit, dont quinze aurait quitté le réseau en quatre ans, aussi énoncée dans la lettre de licenciement ; qu’il ne peut à cet égard se borner au seul renvoi à ses propres affirmations énoncées lors d’une réunion du comité d’entreprise et de ses documents préparatoires ; que c’est à tort que l’employeur soutient que la situation de la société Piscines Magiline doit être appréciée ensemble la situation de la société holding Arbatax, sa société mère la contrôlant à 100 %, qui s’est lourdement endettée pour acquérir la société Piscines Magiline, à laquelle cette dernière devait servir à ce titre de substantiels dividendes ; qu’eu égard à la nature de la société Arbatax, holding dont l’unique activité consiste à prendre des participations financières, cette dernière ne peut pas être considérée comme appartenant au même secteur d’activité que la société fille qu’elle contrôle ; que dès lors, le licenciement de M. X... ne peut reposer sur aucune difficulté économique ; qu’il convient à présent de rechercher si le licenciement peut reposer sur une réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire par une menace pesant sur sa compétitivité, distinct des éléments sus analysés plus haut sous la qualification de difficultés économiques, mais qui n’ont pas été démontrés par l’employeur ; que la société Piscines Magiline n’apporte la preuve d’aucune menace sur la compétitivité distincte des difficultés économiques sus énoncées ; qu’elle ne peut, à cet égard pas raisonnablement soutenir que cette réorganisation serait constituée par la nécessité de “débancarisation”, c’est à dire la diminution de la vulnérabilité d’une entité économique à l’égard des banques, étant observé que cette appréciation devra nécessairement exclure la société Arbatax n’appartenant pas au même secteur d’activité, pour se concentrer sur la seule société Piscines Magiline alors que l’employeur n’a pas explicité pour celle-ci son éventuelle dépendance à l’égard des banques, et moins encore sa fragilité à cet égard, et sans d’ailleurs que celle-ci, à la supposer avérée, soit de nature à constituer une quelconque menace sur sa compétitivité ; qu’il en ressort donc que le licenciement de M. X... ne peut reposer sur aucune réorganisation rendue nécessaire par une quelconque menace sur sa compétitivité ;

ALORS, D’UNE PART, QUE lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise ; que la société holding qui détient à 100% une entreprise et n’a pas d’autre activité, relève nécessairement du même secteur d’activité que cette dernière, de sorte que la réalité des difficultés économiques ou de la sauvegarde de la compétitivité doivent s’apprécier en tenant compte de la situation de la société mère ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE relèvent d’un même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet ; que la cour d’appel, qui a retenu que la société Arbatax ne relève pas du même secteur d’activité que la société Piscines Magiline, sans avoir constaté que celle-ci disposait d’une activité n’ayant pas le même objet que celle de la société Piscines Magiline, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Piscines Magiline à payer au salarié la somme de 22 353 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause, et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes éventuellement versées à la salariée à ce titre ; que cette déduction ne s’entend que des sommes versées à la salariée par l’employeur, sans que puisse y être intégré le versement par l’employeur à Pôle Emploi représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis ; que l’article 8 de l’avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d’encadrement à la convention collective nationale de la plasturgie prévoit un préavis d’une durée de 3 mois ; qu’alors que la société Piscines Magiline ne se prévaut d’aucun versement à la salariée à ces titres, il y aura donc lieu d’allouer à Monsieur X... les sommes de 22353 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 235,30 euros au titre des congés payés y afférents » ;

ALORS QUE le salarié qui a conclu un contrat de sécurisation professionnelle, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents ; que dès lors, la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur le premier moyen, entraînera nécessairement la cassation, par voie de conséquence, de l’arrêt attaqué en ce qu’il alloué au salarié une somme de 22 353 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et ce, par simple application de l’article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Piscines Magiline à payer à M. X... une somme de 133 343,15 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires de mai 2008 à septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE : « En cas de litige portant sur le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jour, il appartient au salarié d’étayer sa demande à ce titre par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu’il y a lieu dans un premier temps d’observer que la tardiveté de la contestation de la validité des feuilles de temps qui n’intervient qu’à l’issue de la période d’emploi alléguée, n’est pas en soi de nature à priver cette dernière de pertinence, ni ne constitue une renonciation sans équivoque du salarié à être rempli de ses droits ; que M. X... fait ainsi valoir, étant présent à l’entreprise du lundi au vendredi de 8 à 12 heures, et de 13 heures à 18 heures 30, effectuer en moyenne 10 heures de travail quotidien, soit 50 heures par semaine, dont 8 heures supplémentaires devant être majorées à 25 %, et 7 heures majorées à 50 % en indiquant considérer avoir travaillé 215 jours par an conformément au plafond conventionnel ; que l’employeur se borne à critiquer le décompte produit par le salarié, en faisant valoir qu’eu égard à son autonomie, il n’a jamais eu à justifier des heures et jours de travail, mais sans être lui-même en mesure de produire le moindre décompte des heures selon réalisées par son salarié ; que dans ces conditions, il y aura lieu de considérer que M. X... a suffisamment étayé sa demande, tandis que la société Piscines Magiline n’a pas suffisamment justifié du nombre d’heures réalisées par ce dernier ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société Piscines Magiline à payer à M. X... les sommes de 133 431,48 € euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période non prescrite de mai 2008 à septembre 2012, outre 13 343,15 euros au titre des congés payés y afférents » ;

ALORS QU’en cas de litige relatif au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié d’étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre ensuite à l’employeur d’y répondre ; que la production d’un simple décompte, établi par le salarié, et se bornant à faire mention d’une amplitude horaire moyenne n’est pas suffisamment précis pour permettre ensuite à l’employeur d’y répondre ; qu’en décidant que le salarié avait en l’espèce suffisamment étayé sa demande tandis que l’employeur n’aurait pas justifié du nombre d’heures réalisés par celui-ci quand il résulte des propres termes de son arrêt que le salarié s’était borné à produire un simple décompte faisant mention d’une amplitude moyenne de travail, ce dont il s’évinçait qu’il n’avait pas produit des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Piscines Magiline au paiement d’une somme de 44 706 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE : « de l’illicéité de la convention de forfait individuel, dépassant le plafond conventionnel, alors que l’employeur s’est abstenu pendant toute la période contractuelle de la mise en oeuvre de tout suivi et du renseignement de tout document relatif au temps de travail, de la tenue de l’entretien annuel et du rappel d’heures supplémentaires ci-dessus alloué, duquel il résulte un temps de travail quotidien de 10 heures sur l’ensemble de la période contractuelle, il se déduit suffisamment la volonté délibérée de l’employeur de faire figurer sur les bulletins de paye un nombre d’heures très nettement inférieur au nombre d’heures effectivement réalisé par le salarié ; qu’il y aura donc lieu d’allouer à M. X... la somme de 44 706 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ».

ALORS D’UNE PART QUE la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur le troisième moyen entraînera nécessairement celle de l’arrêt attaqué en ce qu’il condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé par simple application de l’article 625 du code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le seul fait, pour un salarié, d’avoir travaillé en vertu d’une clause de forfait déclarée illicite, et d’avoir même dépassé le plafond prévu par cette convention de forfait, ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé en l’absence de tout élément établissant que l’employeur a volontairement déclaré sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réalisé ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 50 € pour défaut de notification du droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS QUE : le défaut d’indication dans le certificat de travail délivré à M. X... du solde du nombre d’heures acquises au droit individuel à la formation et non utilisé devant y figurer par application de l’article D. 1234-6 3° du code du travail, a nécessairement causé un préjudice au salarié, qui, en l’état des explications de ce dernier, sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 50 euros, et le jugement sera infirmé pour avoir excessivement surévalué son dommage ;

ALORS QU’il appartient au salarié, qui se prétend victime d’un préjudice du fait de l’absence de notification du droit individuel à la formation, de le démontrer, de même qu’il appartient au juge de le caractériser ; qu’en affirmant que l’absence de notification du droit individuel à la formation avait « nécessairement » causé au salarié un préjudice, la cour d’appel a violé l’article D. 1234-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Piscines Magiline au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de la nullité de la clause de forfait ;

AUX MOTIFS QUE : la convention de forfait à laquelle M. X... a été soumis est illicite, ne peut pas lui être opposée, et le contrat de travail sera réputé stipuler un temps de travail hebdomadaire de 35 heures ; qu’il y aura donc lieu d’allouer à M. X... une indemnité de 2 000 euros, qui viendra entièrement réparer son préjudice résultant de l’exécution déloyale d’une convention de forfait nulle ;

ALORS QU’il appartient au salarié, qui prétend avoir subi un préjudice du fait de la nullité de la clause de forfait stipulée à son contrat de travail de le démontrer, de même qu’il appartient au juge de le caractériser ; qu’en accordant au salarié une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de forfait stipulée à son contrat de travail sans caractériser le préjudice subi par celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-45 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Reims , du 4 mai 2016