Organiste dans une paroisse - salarié oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 9 avril 1975

N° de pourvoi : 74-40036

Publié au bulletin

REJET

PDT M. Laroque, président

RPR M. Vayssettes, conseiller apporteur

AV.GEN. M. Orvain, avocat général

Demandeur AV. M. Brouchot, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE DAME Y..., CONFIRMEE SUIVANT CONTRAT DU 30 AVRIL 1969 DANS LES FONCTIONS “D’ACCOMPAGNATRICE-ORGUE TITULAIRE” QU’ELLE EXERCAIT DEPUIS SEPTEMBRE 1963 DANS LA PAROISSE DE NOTRE-DAME DU PERPETUEL SECOURS A ETE LICENCIEE AVEC PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE, LE 19 OCTOBRE 1971, EN RAISON DE SON REFUS DE FAIRE EXECUTER EN LEUR TOTALITE PAR LA CHORALE PAROISSIALE DE JEUNES CREEE ET ANIMEE PAR ELLE, ACCESSOIREMENT A SON CONTRAT DE TRAVAIL, LES PROGRAMMES DE CHANTS ARRETES PAR “L’EQUIPE PRESBYTERALE” ET JUGES PAR ELLE INCOMPATIBLES AVEC SON ENSEIGEMENT MUSICAL ;

QU’ELLE FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR ESTIME QUE SON CONGEDIEMENT N’ETAIT PAS ABUSIF AUX MOTIFS QUE LE CURE, RESPONSABLE DE LA PAROISSE, ETAIT FONDE A SE SEPARER D’UN ARTISTE MUSICIEN DU CULTE DONT LES CONCEPTIONS ETAIENT EN OPPOSITION AVEC LES SIENNES ET CELLES DE L’EQUIPE PRESBYTERALE, ALORS QUE, D’UNE PART, LE PRETENDU REFUS DE FAIRE EXECUTER PAR UNE CHORALE QU’ELLE AVAIT BENEVOLEMENT FONDEE ET FORMEE CERTAINS CHANTS D’EGLISE, NE POUVAIT JUSTIFIER LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, LE MOTIF DE LICENCIEMENT INVOQUE CONSTITUAIT UN PRETEXTE FALLACIEUX DES LORS QU’ELLE N’ETAIT PAS MAITRE DE X... ET QUE AINSI QU’ELLE L’EXPOSAIT DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE DIFFEREND PORTAIT, NON SUR DES ETHIQUES MUSICALES OPPOSEES MAIS “SUR UNE SIMPLE QUESTION DE RYTHMES ET DE NOTES DES CHANTS” ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE RELEVE QUE C’ETAIENT LES CONCEPTIONS QU’AVAIENT RESPECTIVEMENT DAME Y... ET SON EMPLOYEUR DU CHANT ET DE LA MUSIQUE DANS LES CEREMONIES LITURGIQUES QUI ETAIENT DEVENUES INCONCILIABLES ET QUE CELLE DE DAME Y... S’OPPOSAIT EGALEMENT A LA TENDANCE DOMINANTE DE L’EQUIPE PRESBYTERALE ;

QUE LA MISE EN OEUVRE DES CEREMONIES DU CULTE EXIGEAIT CEPENDANT LE CONCOURS SANS RESERVE DU MUSICIEN APPELE A Y PARTICIPER ;

QU’IL APPARTENAIT AU CURE, RESPONSABLE DE LEUR ORGANISATION, DE TRACER LE CADRE DE LA PARTICIPATION MUSICALE ET CHORALE ET DE LUI DONNER L’ORIENTATION QU’IL ESTIMAIT APPROPRIEE ;

QUE SI DAME Y... AVAIT LA DOUBLE QUALITE D’ORGANISTE CONTRACTUELLE ET DE DIRIGEANTE BENEVOLE DE CHORALE L’ENSEMBLE DE SES ACTIVITES MUSICALES ET ARTISTIQUES PAROISSIALES NE POUVAIT ETRE DISSOCIE ;

ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS, LES JUGES D’APPEL ONT, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, QUE N’AVAIT PAS ETE FAUTIVE LA DETERMINATION PRISE PAR L’EMPLOYEUR DE METTRE UN TERME AU CONTRAT DE TRAVAIL D’ORGANISTE ACCOMPAGNATRICE DE DAME Y... ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DU TITRE VIII DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 MAI 1968 REGISSANT LA PROFESSION D’ARTISTE MUSICIEN DES CULTES DES DIOCESES DE PARIS, CRETEIL, NANTERRE ET SAINT-DENIS, DES ARTICLES 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE L’EMPLOYEUR N’AVAIT PAS MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PROFESSION D’ARTISTE MUSICIEN DES CULTES RELATIVES AU RECOURS A UNE COMMISSION DE CONCILIATION AUX MOTIFS, D’UNE PART, QUE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS D’ARBITRAGE EN MATIERE PRUD’HOMALE EST EXCLUE PAR L’ARTICLE 81 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, ALORS QUE CE TEXTE SE BORNE A DECLARER NULLE TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INCLUSE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ET AUX MOTIFS, D’AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIVES AUX LITIGES, N’ONT PAS DE CARACTERE IMPERATIF ET CONSTITUENT DE SIMPLES RECOMMANDATIONS, ALORS QUE L’EMPLOYEUR, EN SE FAISANT REPRESENTER A LA REUNION DE LA COMMISSION DE CONCILIATION, AVAIT ACCEPTE DE PARTICIPER A CET ARBITRAGE ;

MAIS ATTENDU QUE, TOUT EN ADMETTANT QUE LE CURE N’ETAIT PAS OBLIGE DE RECOURIR AUX BONS OFFICES DE LA COMMISSION DE CONCILIATION PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, DAME Y... SOUTENAIT QU’IL NE POUVAIT, DES LORS QU’IL AVAIT SOLLICITE SON “ARBITRAGE”, PROCEDER AU LICENCIEMENT SANS SON AVIS CONFORME NI, A FORTIORI, SA NS QUE CET AVIS EUT ETE DONNE ;

QUE LA COUR D’APPEL RELEVE LE CARACTERE FACULTATIF POUR LES PARTIES DU RECOURS A CETTE COMMISSION CONSULTATIVE ET L’IMPOSSIBILITE POUR CELLE-CI DE PROCEDER, D’OFFICE, A UN ARBITRAGE D’UN DIFFEREND DE LA COMPETENCE PRUD’HOMALE ;

QU’EN ESTIMANT QUE L’ABBE ECHAVIDRE N’AVAIT PAS RENONCE A CETTE DERNIERE ET NE S’ETAIT PAS ENGAGE SANS EQUIVOQUE A SE CONFORMER A L’AVIS DE LADITE COMMISSION, LA COUR D’APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 6 JUIN 1973 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 171 P. 151

Décision attaquée : Cour d’appel Paris (Chambre 22 ) , du 6 juin 1973

Titrages et résumés : 1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l’employeur - Nécessité - Intérêt de l’entreprise - Divergences profondes entre l’employeur et le salarié - Collaboration devenue impossible.

N’est pas fautive la détermination prise par le curé d’une paroisse de mettre fin au contrat de travail d’un organiste accompagnateur dont les conceptions du chant et de la musique sont devenues inconciliables avec les siennes et s’opposent à la tendance dominante de l’équipe presbytérale, alors que la mise en oeuvre des cérémonies du culte exige le concours sans réserve du musicien appelé à y participer, qu’il appartient au curé, responsable de son organisation, de tracer lui-même le cadre de la participation musicale et chorale et de lui donner l’orientation qu’il estime appropriée et que, si l’intéressé avait la double qualité d’organiste contractuel et de dirigeant bénévole de chorale, l’ensemble de ses activités musicales et artistiques paroissiales ne pouvait être dissocié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l’employeur - Nécessité - Intérêt de l’entreprise - Employeur seul juge. * CULTES - Artiste musicien - Contrat de travail - Congédiement- Divergences de conception artistique avec le curé responsable de la paroisse - Rupture abusive (non). 2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Cultes - Artiste musicien - Convention régissant la profession d’artiste musicien des cultes des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis du 30 mai 1968 - Commission de conciliation - Défaut de consultation - Portée.

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d’avoir décidé que le curé d’une paroisse n’avait pas méconnu les prescriptions de la convention collective du 30 mai 1968 régissant la profession d’artiste musicien des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis relatives au recours à une commission de conciliation, dès lors qu’ils relèvent le caractère facultatif pour l’employeur et le salarié du recours à cette commission, l’impossibilité pour celle-ci de procéder d’office à un arbitrage d’un différend de la compétence prudhomale et que le curé, qui avait sollicité l’arbitrage et avait procédé au licenciement d’un artiste musicien sans que l’avis de la commission de conciliation eût été donné, n’avait pas renoncé à la compétence prudhomale et ne s’était pas engagé sans équivoque à se conformer à l’avis de la commission.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Conciliation - Commission de conciliation - Défaut de consultation - Portée - Convention collective régissant la profession d’artiste musicien des cultes des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis du 30 mai 1968. * CULTES - Artiste musicien - Convention collective - Convention régissant la profession d’artiste musicien des cultes des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis du 30 mai 1968 - Commission de conciliation - Défaut de conciliation - Portée. * PRUD’HOMMES - Compétence matérielle - Convention collective - Convention collective prévoyant la soumission du litige à une commission paritaire - Portée.

Précédents jurisprudentiels : CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-28 Bulletin 1973 V N. 195 (3) p.176 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-18 Bulletin 1970 V N. 427 (2) p.346 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)

Textes appliqués :
• (1)
• (2)
• Code civil 1382
• Convention collective 1968-05-30 profession d’artiste musicien des cultes des diocèses de Paris Créteil Nanterre et Saint-Denis