Art. 78-2-1 CPP et contrôle conjoint

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 21 novembre 2000

N° de pourvoi : 00-81443

Publié au bulletin

Rejet

Président : M. Joly, conseiller le plus ancien faisant fonction., président

Rapporteur : M. Desportes., conseiller apporteur

Avocat général : Mme Fromont., avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :
 X... Jacky, X... Joël,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés chacun à 10 000 francs d’amende.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 78-2 du Code de procédure pénale :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 77-1 du Code de procédure pénale :

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’en 1998, au cours d’une enquête préliminaire portant sur les conditions d’embauche et de rémunération de salariés employés par Jacky et Joël X..., les policiers, assistés d’un contrôleur du travail, d’un inspecteur de l’URSSAF et d’un inspecteur des Impôts, ont effectué une perquisition au domicile des employeurs ; qu’ils y ont découvert des documents comptables révélant qu’une partie de la rémunération versée aux salariés avait été occultée ; qu’à l’issue de l’enquête, Jacky et Joël X... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé ;

Attendu que, devant la juridiction correctionnelle, les prévenus ont régulièrement invoqué la nullité de la perquisition, soutenant, d’une part, qu’elle avait eu lieu dans un domicile, en violation de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, et, d’autre part, qu’à supposer qu’elle ait pu être effectuée en application des articles 76 et 77-1 du code précité, les dispositions de ce second texte avaient été méconnues ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d’appel énonce, notamment, que les services de police ont procédé, comme ils en avaient le droit, selon les formes prévues par la loi en matière d’enquête préliminaire ; que les juges constatent que Jacky et Joël X... ont expressément consenti par écrit à la perquisition conformément à l’article 76 du Code de procédure pénale ; qu’ils ajoutent que, conformément à l’article 77-1 de ce code, les agents de l’inspection du Travail, de l’URSSAF et des Impôts sont intervenus dans l’urgence, afin d’assister les policiers dans l’analyse complexe de documents comptables, après autorisation du procureur de la République et après avoir prêté serment par écrit ; qu’ils précisent que cette analyse ne pouvait être différée en raison des risques de destruction ou de dissimulation de pièces ;

Attendu qu’en prononçant ainsi et dès lors que les dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale n’excluent pas l’application de celles des articles 76 et 77-1 de ce code pour la constatation des infractions en matière de travail dissimulé, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié, au regard des circonstances de l’espèce, si l’examen technique effectué en vertu de ce dernier texte, dans sa rédaction alors en vigueur, pouvait ou non être différé, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 2000 N° 346 p. 1024

Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers (chambre correctionnelle) , du 3 février 2000

Titrages et résumés : 1° ENQUETE PRELIMINAIRE - Perquisition - Officier de police judiciaire - Infractions - Constatation - Travail dissimulé - Article 78-2-1 du Code de procédure pénale - Dispositions exclusives des articles 76 et 77-1 du Code de procédure pénale (non).

1° Les dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale qui permettent aux officiers de police judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, d’entrer dans des lieux à usage professionnel afin d’y procéder à certaines vérifications pour la recherche d’éventuelles infractions aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du Code du travail, n’excluent pas l’application des articles 76 et 77-1 du Code de procédure pénale.

2° ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Pouvoirs - Désignation d’une personne qualifiée - Constatations ou examens techniques - Urgence - Appréciation souveraine.

2° Il appartient aux juges du fond, saisis d’une exception de nullité d’un examen technique ordonné en application de l’article 77-1 du Code de procédure pénale, d’apprécier souverainement si cet examen pouvait ou non être différé, au regard des circonstances de l’espèce ainsi que des nécessités de l’enquête préliminaire au cours de laquelle il a été procédé(1).

2° MINISTERE PUBLIC - Enquête préliminaire - Pouvoirs - Désignation d’une personne qualifiée - Constatations ou examens techniques - Urgence - Appréciation souveraine

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-21, Bulletin criminel 1997, n° 195, p. 632 (action publique éteinte et rejet), et les arrêts cités.

Textes appliqués :
• 1° :
• 2° :
• Code de procédure pénale 76, 77-1, 78-2-1
• Code de procédure pénale 77-1
• Code du travail L324-9, L341-6