Faux mandat de gérance

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 juin 2002

N° de pourvoi : 01-86388

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Alexandre,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2001, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 50 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable du délit de travail dissimulé concernant Sandrine Y... et Laurent Y... ;

”aux motifs qu’il est constant que la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle est amenée à contrôler le dimanche 9 novembre 1997 l’établissement à enseigne GIFI Center, sis route de Mont de Marsan à Saint Paul Les Dax ; que les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte d’entrée du magasin et indiquent : “Ouvert le dimanche de 14 heures à 19 heures” ; que trois personnes assurent l’ouverture au public : Laurent Y... tient la caisse, Catherine Y... assure l’accueil et le renseignement du public, Z... A... est un vigile, attaché à la surveillance du magasin ; il est extérieur à la société exploitant le point commercial - la société Servi Saint Paul dont la cogérante associée est Sandrine Y... ; elle en comprend sept : Catherine Y..., Nicole B..., Laurent Y..., Michèle C..., Liliane D..., Karine E..., Nathalie Y... ; que l’activité commerciale consiste en la vente au détail d’articles divers : habillement, décoration, vaisselle, ménage, cadeaux, petits meubles, confiserie, jarrets, livres, quincaillerie etc... ; qu’un contrat de mandat lie la société Servi Saint Paul, prestataire de service à la SARL Distri Saint Paul bénéficiaire de la prestation ; que l’examen des clauses permet de révéler qu’en réalité la société Servi Saint Paul est sous l’entière dépendance économique et juridique de la SARL Distri Saint Paul ; que, or le dimanche, l’ouverture du point de vente au public est assurée par les membres “associés” de la SARL Servi Saint Paul, lesquels n’ont officiellement pas qualité de salariés de cette société ; que l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1981 ordonne la fermeture au public le dimanche sur toute l’étendue du département des fonds, des magasins, qui font commerce d’ameublement et non du négoce de quincaillerie, appareils radio-TV, électroménager et articles d’équipement de la maison, comme le soutient la direction des fraudes dans son rapport ; que la SARL Servi ne peut se prévaloir des dérogations légales au principe du repos dominical dans le cadre de l’article 221-6 du Code du travail et L. 221-9 du

Code du travail ; que de plus, l’établissement ne fait pas partie des secteurs d’activités pour lesquels il est admis que le repos hebdomadaire soit donné par roulement, en application des dispositions des articles L. 221-8 et R. 221-4 du Code du travail ; mais attendu que le prévenu n’est pas poursuivi pour infraction au repos dominical en application de l’article L. 221-6 du Code du travail, mais pour violation d’un arrêté préfectoral légalement inapplicable à l’activité commerciale concernée ; que Alexandre X... sera donc relaxé des fins de la poursuite concernant ce chef ; qu’il n’en demeure pas moins que l’emploi des “associés” de la “SARL Servi Saint Paul” qui sont en permanence sous le lien de subordination de la “SARL Distri Saint Paul”, permettaient d’assurer la continuité commerciale du magasin, tout au long de la semaine et le dimanche ;

qu’Alexandre X... conteste la qualification de travail dissimulé ainsi retenue, expliquant que la société Distri Saint Paul n’emploie aucun salarié et n’en dissimule aucun, se retranchant derrière le contrat liant les deux sociétés, selon lui parfaitement clair ; que s’il ne peut être contesté que ce contrat a vocation à produire les effets civils entre les signataires, il est tout aussi manifeste, au plan pénal, que les sujétions imposées par le contrat de mandat démontrent de façon incontestable la réalité et l’étendue du lien de subordination des membres de la SARL Servi Saint Paul vis-à-vis du gérant de la SARL Distri Saint Paul qui apparaît comme l’acteur économique supportant le risque d’entreprise de façon effective ; qu’ainsi au plan juridique : la politique commerciale est entièrement imposée par le mandant, l’activité est de façon permanente contrôlée par le mandant : inventaires, habilitation écrite, surveillance du magasin, communication journalière du chiffre d’affaires, l’instauration d’une clause de non concurrence de deux ans à l’issue de la rupture du contrat, les horaires d’ouvertures et de fermetures sont imposées par la SARL Distri Saint Paul, les conditions de résiliation du contrat sont très strictes et largement imposées par le mandant ; que de même, au plan économique et commercial : le local de vente est fourni par le mandant qui est également le fournisseur exclusif des produits destinés à la vente, que les prix de vente sont imposés, que le mandataire doit quotidiennement déposer la recette journalière sur le compte bancaire de la SARL Distri Saint Paul, que la SARL Servi Saint Paul est totalement tributaire d’un commanditaire et fournisseur unique, que la rémunération est assurée par le mandant qui exerce le pouvoir hiérarchique disciplinaire et d’organisation du chef d’entreprise ; que dès lors, les membres associés de la SARL Servi Saint Paul doivent être considérés comme des travailleurs salariés, subordonnés à un donneur d’ordres exclusif : la “SARL Distri Saint Paul” ; que l’absence d’autonomie de la SARL Servi Saint Paul, sous la dépendance entière économique et juridique du mandant, vise à masquer le lien de travail réel par le biais d’une société écran fictive ; qu’Alexandre X... sera retenu dans les liens de la prévention relativement au travail dissimulé concernant les deux seuls salariés utiles visés dans la prévention en l’occurrence Sandrine et Laurent Y... ; en effet, la troisième personne était liée par un contrat extérieur et indépendant ;

qu’Alexandre X... a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations dont trois concernant l’organisation du travail du règlement de commerce ; que l’amende prononcée se justifie donc, compte tenu de la gravité des infractions et du passé judiciaire de l’intéressé ;

”alors, de première part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

que pour condamner Alexandre X..., la Cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d’une part, “la réalité et l’étendue du lien de subordination des membres de la SARL Servi Saint Paul, vis-à-vis du gérant de la SARL Distri Saint Paul” (arrêt attaqué, p. 6, 6), et d’autre part, que les mêmes personnes étaient “subordonnées à un donneur d’ordre exclusif : la SARL Distri Saint Paul” (arrêt attaqué p. 7, 2) ;

”alors, de deuxième part, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’article 11 du mandat de gestion visé par la Cour prévoyait expressément que le mandataire était chargé de l’embauche et du licenciement de son personnel “sans que le mandant ne doive intervenir de quelque manière que ce soit dans la direction et la gestion de l’entreprise du mandataire” ; qu’en l’état d’une telle stipulation, la Cour ne pouvait donc se borner à affirmer que “le mandant ... exerce le pouvoir hiérarchique disciplinaire et d’organisation du chef d’entreprise” (arrêt attaqué p. 7, 1), sans constater aucun élément de fait précis justifiant l’exercice effectif, par Alexandre X..., d’un pouvoir de sanction des manquements des consorts Y... à des ordres ou directives qui leur auraient été données ;

”alors, de troisième part, que la fictivité d’une société ne peut se déduire de la seule dépendance économique dans laquelle elle se trouve à l’égard d’une autre ; qu’en affirmant que la SARL Servi Saint Paul était une “société écran fictive”, sans constater, ni que les associés n’avaient pas effectué les apports prévus dans les statuts, ni qu’ils n’avaient pas partagé les bénéfices et les pertes, ni même qu’il n’y avait pas d’affectio societatis, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision ;

”alors, de quatrième part, que devant la Cour, Alexandre X... faisait valoir que la SARL Servi Saint Paul supportait le risque économique de sa gestion (arrêt attaqué p. 4 in fine) ; qu’en affirmant que la SARL Distri Saint Paul supportait “le risque d’entreprise de façon effective” (arrêt attaqué, p. 6 6), eu égard aux sujétions imposées par le contrat de mandat, sans se prononcer sur le point pertinent de savoir dans les faits, le mandataire assumait les risques financiers liés à la gestion du point de vente, la Cour ne justifie pas légalement sa décision” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle du 29 août 2001