BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE - N° 99


Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces
Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 2005

 

27 juillet 2005

Procureurs généraux près les cours d'appel - Représentant national auprès d’EUROJUST - Procureurs de la république près les tribunaux de grande instance - Magistrats du parquet - Premiers présidents des cours d’appel - Présidents des tribunaux de grande instance

___________________________________________________________________________

Politique pénale pour la répression des infractions relatives au travail illégal

CRIM 2005-18 G4/27-07-2005

NOR : JUSDO530113C

Emploi d’étrangers en situation irrégulière
Office central de lutte contre le travail illégal
Politique pénale
Recours au travail dissimulé
Travail dissimulé
Travail illégal

PLAN


Introduction

I. LES INSTRUMENTS D’UNE POLITIQUE PENALE EFFICACE

1.  Les services opérationnels
    
1.1. Le renforcement de l’action des COLTI
     1.2. L’association des Groupes d’intervention régionaux
    
1.3. La création de l’Office central de lutte contre le travail illégal
            
1.3.1. Les attributions de l’OCLTI
            1.3.2. La coordination de l’office avec le dispositif existant

2. Une conduite de l’action publique dynamique
    
2.1. La détermination de l’action publique
            
2.1.1. L’animation et la coordination de l’action publique
            2.1.2. La prévention et le développement des partenariats
     2.2. La lisibilité de l’action publique                                                                         

II. LES AXES PRIORITAIRES DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL                                                

1. Les secteurs prioritaires de la lutte contre le travail illégal
   
1.1. Le spectacle vivant et enregistré
    1.2. L’agriculture

    1.3. Le BTP
    1.4. Les Hôtels Cafés et Restaurant
                                                                        

2. Une répression accrue de certaines infractions
   
2.1. L’infraction de recours à une personne exerçant un travail dissimulé
   
       2.1.1. L’accomplissement des vérifications obligatoires
          2.1.2. Les autres indices
   
2.2. L’emploi illicite de salariés étrangers
         
 2.1.1. Des peines aggravées
          2.
2.2. Des prérogatives de contrôle renforcées

   2.3. Les fraudes transnationales
          2.3.1 Les situations de fraude
         
2.3.2 Le respect des règles nationales relatives aux conditions de travail

III. LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL                             

1. La conduite des investigations
   
1.1. La conduite de la police judiciaire
    
1.2. Les outils procéduraux à la disposition du procureur de la République              

2. Une réponse judiciaire ferme et adaptée
    
2.1. Un recours limité aux mesures alternatives aux poursuites
     
2.2. Une réponse systématique adaptée à la gravité des faits

            2.2.1. Le recours à la composition pénale
                      
2.2.2.1. Le choix privilégié des procédures rapides
                      
2.2.2.2. L’ouverture d’une information judiciaire
                      
2.2.2.3 Le délit de blanchiment

ANNEXES

Annexe I   :     cf.  le décret n°2005-455 du 12 mai 2005 créant l’OCLTI (JO du 13 mai 2005).

Annexe II  : la convention départementale de partenariat signée le 1er mars 2005 par le préfet des Pyrénées-Orientales, le procureur de la République près le TGI de Perpignan et les syndicats professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. (format pdf)

Annexe III : la charte de bonne conduite élaborée par la DILTI et la Fédération Française du Bâtiment. (format pdf)

 

 

            Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, le travail illégal représenterait 4% du produit intérieur brut et porterait sur un montant de 60 milliards d’euros.

            Au delà de son coût financier pour l’Etat et les organismes de protection sociale, le travail illégal crée une distorsion de concurrence inacceptable au préjudice des entreprises qui s’acquittent de l’ensemble de leurs obligations sociales. Il est par ailleurs préjudiciable aux droits sociaux, actuels et futurs, des salariés non déclarés. Enfin, il s’appuie notamment sur le recours à des travailleurs étrangers, en situation irrégulière ou non autorisés à travailler sur le territoire national, dont la précarité et la vulnérabilité sont souvent exploitées.

            Aussi la lutte contre le travail illégal, condition préalable à la réussite des politiques économiques, sociales et fiscales de l’Etat, constitue-t-elle une priorité de l’action du Gouvernement.

            Afin de mettre en œuvre concrètement cette priorité, la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, réunie le 18 juin 2004, sous la présidence du ministre chargé des relations du travail, a fixé les orientations de la lutte contre le travail illégal.

            Le plan national d’action pour 2004-2005, qui vous a été transmis par dépêche du 23 juillet 2004, a ainsi prévu de concentrer les efforts des services de contrôle sur quatre secteurs d’activité : le bâtiment et les travaux publics, l’agriculture, les hôtels cafés restaurants et le spectacle vivant et enregistré. Il insiste en outre sur la nécessité de renforcer la coopération entre les services, notamment au sein des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal. Il souligne enfin que l’emploi illégal de travailleurs étrangers et les fraudes transnationales doivent faire l’objet d’un traitement prioritaire.

            La mobilisation de l’ensemble des services concernés par la lutte contre le travail illégal, et notamment de l’institution judiciaire, doit permettre de mettre un terme à la baisse sensible et constante de la verbalisation et des condamnations prononcées dans ce domaine depuis plusieurs années. Ce fléchissement est particulièrement net s’agissant du délit d’exécution d’un travail dissimulé (4268 condamnations en 2001, 4189 en 2002 et 3820 en 2003) et du délit lié au recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé (423 condamnations en 2001, 402 en 2002 et 334 en 2003).

            Elle doit conduire par ailleurs à une meilleure adaptation de la lutte aux nouvelles formes de travail illégal. En effet, par delà le travail dissimulé, par dissimulation d’activité ou par dissimulation de salarié, les services verbalisateurs et l’institution judiciaire sont confrontés à des mécanismes de fraude plus subtils (sous déclaration des heures de travail, fausse sous-traitance, recours à des faux stagiaires) et à des structures organisées (réseaux d’introduction de main d’œuvre étrangère en situation irrégulière, fraudes transnationales).

            Afin d’accompagner cette mobilisation, le Gouvernement a entendu doter les acteurs de la lutte contre le travail illégal de nouveaux instruments juridiques et opérationnels. Ainsi, les peines réprimant certaines infractions ont été accrues. Par ailleurs, les prérogatives de constatation des infractions de certains services ont été renforcées. Enfin l’Office Central de Lutte Contre Le Travail Illégal (OCLTI) a été créé au mois de mai 2005.

            Un premier bilan de la mobilisation présenté à la Commission nationale de lutte contre le travail illégal le 8 mars 2005 a permis de constater l’augmentation très sensible des contrôles réalisés par l’ensemble des services concernés. Ainsi, en 2004, plus de 70.000 contrôles ont été réalisés tandis que 6.000 procès verbaux ont été rédigés dans les quatre secteurs prioritaires contre 2.600 en 2003.

            Cette mobilisation, à laquelle l’institution judiciaire a activement contribuée, doit être poursuivie et renforcée.

            Elle requiert une coopération étroite des services qui concourent à la lutte contre le travail illégal. Si la Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Travail Illégal (DILTI) assure la coordination des administrations et des corps de contrôles compétents en matière de lutte contre le travail illégal, la coordination de l’action des services tendant à la constatation des infractions pénales relève en revanche bien évidemment de l’autorité judiciaire, et principalement des magistrats du Ministère Public, notamment dans le cadre des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal (COLTI).

            La présente circulaire a pour objectif de pérenniser cette dynamique (I) et de sensibiliser les procureurs de la République sur la nécessité de renforcer la répression de certaines infractions, notamment l’emploi illicite de salariés étrangers et les fraudes transnationales (II). Elle suggère enfin des pistes pour un traitement judiciaire rapide et adapté des infractions liées au travail illégal (III).

I. LES INSTRUMENTS D’UNE POLITIQUE PENALE EFFICACE

            La lutte contre le travail illégal se caractérise par l’intervention d’un grand nombre de services spécialisés. La coordination opérationnelle de ces services s’effectue dans le cadre des COLTI présidés au niveau départemental par le procureur de la République du chef lieu du département.

1. Les services opérationnels

1.1. Le renforcement de l’action des COLTI

            Le COLTI constitue la structure centrale de la coopération opérationnelle des services chargés de la lutte contre le travail illégal. L’efficacité de cet instrument, dont la suppression a été un moment envisagée, doit être soulignée. Ainsi en 2004, 21,7% des contrôles réalisés se sont inscrits dans le cadre des COLTI.

            Il convient de rappeler qu’il appartient aux COLTI de programmer et de coordonner les opérations de contrôles, particulièrement les opérations concertées entre plusieurs services, de mobiliser les moyens nécessaires à ces actions et de s’assurer que les organismes compétents disposent des informations nécessaires à la mise en recouvrement des contributions éludées.

            Les COLTI se caractérisent par leur souplesse. Aux termes de l’article 12 du décret n° 97-213 du 11 mars 1997, ils sont en effet susceptibles de réunir l’ensemble des agents, fonctionnaires et militaires, dont les compétences sont requises pour l’examen des questions ou le suivi des procédures dont ils se saisissent. Il est à ce titre loisible d’y associer, compte tenu des opérations programmées, des représentants des ASSEDIC, de la DGCCRF, des services vétérinaires, ou de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

            Outre la réunion régulière du COLTI, indispensable à une bonne circulation de l’information entre les services, des groupes de travail thématiques, adaptés aux circonstances locales, peuvent être réunis. Ces « minis COLTI » permettent de programmer l’ensemble des opérations concernant un secteur particulier, ou d’organiser une opération concertée avec les seuls services concernés. Il est également loisible, lorsque la situation s’y prête, d’organiser un mini-COLTI au niveau d’un tribunal de grande instance afin de définir des actions spécifiques au ressort de ce tribunal.

            Afin de mettre en œuvre le programme d’action du COLTI, il convient de définir régulièrement des objectifs de contrôles avec les services, notamment dans chacun des secteurs prioritaires, puis d’effectuer un bilan de ces contrôles.

            Les opérations concertées permettent d’accroître l’efficacité des investigations menées en bénéficiant des informations et des prérogatives de constatation de chacun des services associés. Elles peuvent concerner des sites de travail importants (chantiers, sites de production, importantes exploitations agricoles) mais également des petites structures, en adaptant le nombre de services concernés et les effectifs à l’ampleur du contrôle. Outre leur intérêt en terme d’enquête, de telles actions concertées, mettant en œuvre des moyens de police ou de gendarmerie, doivent notamment être privilégiées lorsque sont identifiées des dangers potentiels pour les agents de contrôle (menaces, risques d’atteintes à l’intégrité physique par exemple). S’agissant plus particulièrement de la gendarmerie, elle dispose d’une organisation au plan national s’appuyant sur un réseau de Formateurs Relais Travail Illégal (FRTI) composé d’officiers de police judiciaire spécialement formés à cette thématique qui peuvent être utilement sollicités dans ce cadre.

            Afin de mettre à profit les informations des différents services de contrôle, il peut être suggéré d’encourager chacun des services à proposer des opérations concertées avant les réunions du COLTI.

            Il convient enfin de souligner le rôle central du secrétaire permanent du COLTI, indispensable à la cohésion et à la continuité de l’action concertée. Il convient à cet égard de s’assurer de sa désignation, et de vérifier qu’il soit doté de moyens matériels adéquats afin d’assurer le suivi des réunions des COLTI et la remontée des informations à la DILTI.

            A cet effet, il convient enfin de rappeler aux services de contrôles dans le cadre des COLTI qu’il leur appartient de transmettre les procès-verbaux aux secrétaires permanents des COLTI.

            La DILTI s’apprête à diffuser au début du quatrième trimestre 2005 une circulaire relative à la transmission des procès-verbaux de travail illégal et au renseignement de la fiche d’analyse. La DACG assurera sans délai la transmission de cette circulaire aux procureurs généraux et aux procureurs de la République.

1.2. L’association des Groupes d’intervention régionaux

            Les groupes d’intervention régionaux, structures interministérielles, rattachés à un service régional de police judiciaire (SRPJ) de la police nationale ou à une section de recherches (SR) de la gendarmerie nationale, ont vocation, depuis leur mise en place le 22 mai 2002, à participer à la lutte contre l’économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée. La lutte contre le travail illégal se trouve naturellement dans leur champ d’action.

            Les G.I.R sont composés, outre des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie, d’agents des services fiscaux, de la concurrence et de la répression des fraudes, des douanes et de la direction départementale du travail et de l’emploi.

            La présence d’inspecteurs du travail dans ces structures doit inciter les procureurs de la République, en liaison avec les Préfets, à saisir les G.I.R, dès lors que des infractions de travail illégal, d’emploi d’étrangers sans titre ou d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers révélant un caractère organisé sont portés à leur connaissance et sont susceptibles d’affecter durablement l’économie locale ou régionale.

            Il serait également utile, comme le font certains procureurs de la République, d’inviter le chef du G.I.R ou l’un de ses représentants à siéger de manière permanente au sein du COLTI.

1.3.  La création de l’Office central de lutte contre le travail illégal

1.3.1. Les attributions de l’OCLTI

            L’autorité judiciaire s’appuie traditionnellement sur les compétences reconnues des agents visés par l’article L.324-12 du code du travail, notamment les inspecteurs du travail, disposant de prérogatives de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions relatives au travail illégal ainsi que sur les officiers et agents de police judiciaire habilités à constater toutes les infraction pénales.

            La diversité des services répressifs et les multiples formes que peut revêtir cette délinquance particulière sont cependant de nature à freiner les investigations et l’efficacité de la répression. Une politique pénale efficace et effective ne peut désormais s’inscrire que dans le cadre d’une coopération interministérielle renforcée propre à relancer efficacement la répression du travail illégal.

            La création, par le décret n°2005-455 du 12 mai 2005 (annexe n°1), de l’office central de lutte contre le travail illégal entend apporter une réponse à cette nécessité de concertation et de coopération.

            Les directions et services actifs de la police nationale sont associés aux activités de cet office, par ailleurs rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale (Ministère de la Défense). Il est compétent en matière de lutte contre les infractions relatives au travail illégal sous toutes ses formes.

            L’office peut également s’adjoindre la participation des corps de contrôle habilités par l’article L.314-12 du code du travail (les agents des impôts, des douanes, des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les inspecteurs et contrôleurs du travail).

            L’office peut intervenir à la demande des autorités judiciaires, des unités de la gendarmerie, des services de police, des directions des autres ministères concernés ou d’initiative et il est notamment chargé :

-d’animer et de coordonner, à l’échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;

-d’observer et d’étudier les comportements les plus caractéristiques des délinquants ;

-de centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;

-d’assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale et ceux des autres ministères concernés pour ces infractions.

1.3.2. La coordination de l’office avec le dispositif existant

            Il convient de souligner que les attributions de ce nouvel office complètent utilement le dispositif actuel de la coordination interministérielle d’une part, et la coordination opérationnelle d’autre part.

            Le décret n°97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal prévoit que la coordination interministérielle s’articule autour de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal et de la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) qui coordonne le dispositif national et départemental. Il donne compétence à la DILTI pour procéder à des enquêtes relevant de la police administrative, pour apporter aux administrations et organismes l’assistance opérationnelle qu’ils requièrent au regard de la nature et de l’ampleur des faits dont ils ont à connaître, la formation des agents de contrôle et pour coordonner toutes initiatives de coopération internationale.

            L’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST), créé par le décret n°99-691 du 6 août 1996, a par ailleurs une vocation strictement judiciaire puisqu’il a « pour domaine de compétence les infractions relatives à l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en France, à l’emploi des étrangers dépourvus d’autorisation de travail, ainsi qu’aux faux et usage de faux documents destinés à favoriser ces infractions ».

            L’OCRIEST, rattaché à la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière de la Direction centrale de la police aux frontières (Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire), est un office à vocation transnational. Il ne dispose en effet d’une compétence en matière de lutte contre le travail illégal que dès lors que ces infractions sont en lien avec des étrangers entrés sur le territoire par le biais de réseaux clandestins fortement structurés ou organisés. Ces infractions ne recouvrent pas, loin s’en faut, la totalité des infractions relevées en matière de travail illégal. Le travail non déclaré, le travail mal déclaré (la minimisation du nombre d’heures travaillées ou le recours irrégulier à des contrats de travail précaires) ou le recours irrégulier au détachement temporaire de travailleurs étrangers dans le cadre d’une prestation de service constituent ainsi d’autres catégories d’infractions non traitées par cet office.

            Le nouvel office, quant à lui, dispose d’un domaine d’attribution beaucoup plus large et sa vocation judiciaire affirmée devrait permettre aux magistrats de réinvestir ces contentieux techniques et de s’inscrire résolument dans une politique pénale ambitieuse.

2. Une conduite de l’action publique dynamique

            La mobilisation du Gouvernement trouve sa traduction concrète dans la nouvelle organisation de l’Etat au niveau local (voir l’article 34 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 et la circulaire du Premier ministre du 19 octobre 2004 relative à la réforme de l’administration territoriale de l’Etat publiée au JO du 21 octobre 2004) d’une part, et les priorités régionales qui ont été définies pour les années 2005-2006, d’autre part. Les compétences du préfet de région ont été élargies à de nouveaux domaines. Les services de l’Etat sont désormais rassemblés en huit « pôles régionaux » : éducation et formation, gestion publique et développement économique, transport, logement et aménagement, santé publique et cohésion sociale, économie agricole et monde rural, environnement et développement durable, culture, développement de l’emploi et insertion professionnelle. Les Projets d’Action Stratégique de l’Etat en Région et les PASED (plans départementaux) ont ainsi pour objectif de mettre en œuvre au plan local les priorités nationales. Trois priorités sont communes aux 26 régions françaises : le développement durable, la sécurité et la cohésion sociale.

            La cohésion sociale se caractérise notamment par la volonté de lutter contre l’immigration clandestine et l’économie souterraine, et l’autorité judiciaire a bien évidemment toute légitimité pour s’inscrire dans ces orientations stratégiques.

2.1. La détermination de l’action publique

2.1.1. L’animation et la coordination de l’action publique

            Les procureurs généraux doivent être particulièrement vigilants et s’impliquer dans l’animation et la cohérence de l’action publique menée par les procureurs de la République de leur ressort. Je ne verrai qu’avantage à ce qu’ils prennent l’initiative de réunions thématiques au niveau du ressort de la cour d’appel, réunissant les magistrats des parquets et les chefs de services des administrations intéressées. Ces rencontres pourraient être l’occasion privilégiée de dresser le tableau de la délinquance et des activités économiques présentant un risque élevé de recours au travail illégal, les actions menées, les résultats judiciaires ou les besoins en formation des personnels, par exemple.

            Il faut rappeler à cet égard que la DILTI a transmis le 17 juin 2005 aux préfets, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République un cd-rom documentaire contenant un certain nombre de guides méthodologiques, de jurisprudence et de textes destinés à faciliter la mise en œuvre des contrôles. Ces documents seront également consultables sur le site intranet de la DACG.

            Une coordination interrégionale, entre plusieurs cours d’appel, pourrait s’avérer par ailleurs particulièrement utile lorsque des chantiers de grandes infrastructures (construction de lignes ferroviaires à grande vitesse, de réseaux autoroutiers, de bâtiments publics par exemple) nécessitent le recours à des entreprises nationales et à la sous-traitance de nombreuses entreprises réparties sur plusieurs ressorts ou s’étendent sur plusieurs départements et dans le ressort de plusieurs cours d’appel.

2.1.2. La prévention et le développement des partenariats

            Il resso rt des bilans dressés par plusieurs procureurs généraux concernant la lutte contre le travail illégal et le fonctionnement des COLTI que certains procureurs de la République développent des partenariats avec tous les acteurs économiques concernés (chambres consulaires, instances professionnelles représentatives, syndicats) et les collectivités locales.

            Certains secteurs économiques, notamment le bâtiment et les travaux publics, par l’intermédiaire de la Fédération Française du Bâtiment, coopèrent étroitement avec les pouvoirs publics pour prévenir les infractions.

            Ces partenariats permettent d’élaborer des conventions signées par le préfet, le procureur de la République et les instances professionnelles afin de mobiliser et de sensibiliser les acteurs économiques à la lutte contre le travail illégal. Les acteurs économiques s’engagent notamment à informer leurs adhérents des dispositions légales applicables, à participer à des actions de formation auprès des consommateurs et à signaler toute situation de travail illégal au secrétariat du COLTI. Dans le même temps, le secrétariat du COLTI s’engage à les informer des affaires poursuivies devant le tribunal correctionnel afin de leur permettre de se constituer partie civile (pour un exemple : la convention départementale de partenariat signée le 1er mars 2005 par le préfet des Pyrénées-Orientales, le procureur de la République près le TGI de Perpignan et les syndicats professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, annexe n°2).

            L’engagement de l’autorité judiciaire dans de telles actions ne peut qu’être encouragé car il permet au procureur de la République de mener une politique pénale cohérente, transparente et finalement mieux comprise par nos concitoyens.

2.2. La lisibilité de l’action publique

            Comme la Chancellerie le suggère systématiquement pour le traitement des contentieux techniques dans lesquels interviennent des administrations hautement qualifiées, il revient aux procureurs généraux de proposer la désignation au sein de chaque parquet de son ressort d=un magistrat chargé du traitement du contentieux du travail illégal.

            Cette désignation présente en effet un double avantage. Elle permet d’une part la mise en oeuvre de réponses pénales équilibrées au sein d=une même juridiction et, d’autre part, lorsque l’identité du magistrat est portée à la connaissance des services déconcentrés de l’Etat, de faciliter les échanges d’information, de créer des synergies inter-services et de développer un travail en réseau de qualité.

            A ce titre, il convient de fixer des réunions régulières avec les services spécialisés chargés de la lutte contre le travail illégal afin de faire le point sur les procédures qu’ils ont initiées, les suites judiciaires qui leur ont été réservées et d’envisager d’éventuelles opérations de police judiciaire (voir les réunions du mini-COLTI, A-1 supra).

            La présence à l’audience des représentants des administrations et des agents ayant constaté les infractions ne peut qu’être bénéfique, tant en ce qui concerne le rappel du contexte économique et social dans lequel s’inscrit l’infraction et des éléments caractérisant la prévention que pour soutenir le choix de peines complémentaires. A cet effet, vous veillerez à informer les services concernés des dates d’audiences par les moyens que vous jugerez les plus appropriés.

            Il serait également utile de prévoir, dans la mesure du possible, un audiencement régulier et spécialisé dédié à ces dossiers afin de rendre plus lisible la politique pénale mise en œuvre par le parquet et une meilleure information des services verbalisateurs.

            Les procureurs de la République veilleront en outre à la stricte application des dispositions de l’article 13 du décret n° 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal en transmettant systématiquement au secrétaire du COLTI les décisions rendues en la matière.

            Le secrétaire permanent est en effet chargé d’informer les services du suivi judiciaire des procédures et d’assurer le traitement statistique des procès-verbaux d’enquête.

II. LES AXES PRIORITAIRES DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

            Afin de concentrer l’intervention des services de l’Etat et d’en accroître l’efficacité, la Commission nationale de lutte contre le travail illégal a déterminé des axes prioritaires d’action. Elle a ainsi désigné quatre secteurs d’activité économiques particulièrement touchés par le travail illégal, qui doivent faire l’objet d’une politique de contrôle soutenu (A), ainsi que certaines infractions dont la recherche et la constatation doivent être privilégiées (B).

            Ces axes prioritaires doivent à ce titre constituer le socle de l’action répressive notamment de l’action concertée dans le cadre des COLTI.

            Il est bien évidemment loisible aux magistrats du ministère public, compte tenu des spécificités locales, de déterminer d’autres secteurs qui pourront faire l’objet d’actions coordonnées organisées dans le cadre des COLTI. Pourront par exemple faire l’objet de contrôles le secteur de la confection, du gardiennage et de la sécurité, du déménagement, de la réparation automobile, du travail temporaire, des antiquaires et brocanteurs ou des ventes ambulantes.

1.  Les secteurs prioritaires de la lutte contre le travail illégal

1.1. Le spectacle vivant et enregistré

            Les orientations définies par le plan national d’action présenté au Conseil national des professions du spectacle le 3 septembre 2003, conformément à la circulaire du Premier Ministre en date du 6 août 2003 (voir ma dépêche circulaire du 11 août 2003), ont été mises en œuvre notamment dans le cadre des COLTI.

            L’action menée dans ce secteur a conduit à la réalisation de 3.342 contrôles en 2004. Les infractions les plus souvent relevées ont trait au travail dissimulé par dissimulation totale de salarié ou par dissimulation de certaines heures, par dissimulation d’activité, au recours abusif aux contrats à durée déterminée et aux fraudes aux allocations chômage.

            Ont ainsi fait l’objet de contrôles renforcés en 2004, les employeurs importants d’intermittents du spectacle, les grandes tournées d’artistes et les employeurs occasionnels exerçant dans le cadre des hôtels, cafés, des restaurants et de l’animation socioculturelle.

            Il convient de poursuivre ces contrôles et de renforcer les actions concertées concernant les parcs de loisirs, et les officines et intermédiaires de recrutement qui, sous couvert d’offre de gestion sociale, se comportent comme des entreprises de travail temporaire en mettant des artistes et des techniciens à la disposition d’entreprises utilisatrices.

            Par ailleurs, les spectacles qui s’inscrivent dans le cadre de festivals pourront faire l’objet d’opérations programmées dans le cadre des COLTI. Les agents verbalisateurs pourront être invités à rencontrer les organisateurs en amont afin d’effectuer un travail de prévention et de repérage préalable des difficultés.

            Il est particulièrement important que les spectacles ou tournées itinérantes qui sont réalisés dans des conditions illicites au regard de la réglementation relative au travail illégal ne puissent pas se poursuivre impunément après une première intervention des services d’enquête. A cet égard, il vous appartient, le cas échéant de faire procéder à la vérification de la régularisation de la situation. Si la situation s’y prête, il convient en outre d’avoir recours à des modes de poursuite autorisant le placement sous contrôle judiciaire des contrevenants, assorti de l’interdiction de se livrer à l’activité professionnelle ou de se rendre dans certains lieux déterminés.

            D’autre part, afin de permettre le suivi de l’action menée en la matière, et d’éviter les opérations redondantes, les contrôles concernant les tournées itinérantes importantes doivent systématiquement être signalées à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces sous le timbre du Bureau de la Santé Publique, du Droit Social et de l’Environnement.

            Enfin, lorsque les faits révèlent l’existence de fausses déclarations ou de fraudes aux allocations chômage, il convient de poursuivre les contrevenants sous les qualifications prévues à l’article L. 365-1 du code du travail.

1.2.  L’agriculture

            Du 1er janvier au 30 septembre 2004, 3558 contrôles ont été effectués dans le secteur de l’agriculture. Plus de 30% de ces contrôles ont été réalisés dans le cadre des COLTI.

            Une part significative des infractions est liée à l’emploi de main d’œuvre étrangère en situation irrégulière ou dépourvue de titre de travail. On observe également des opérations illicites de mise à disposition de salarié par des sociétés étrangères dans le cadre de fraudes transnationales.

            Il convient en conséquence d’organiser dans le cadre des COLTI des opérations coordonnées de contrôle des exploitations notamment lors des périodes sensibles (récoltes, vendange).

            1.3. Le BTP

            Le secteur du bâtiment et des travaux publics représente, avec un chiffre d’affaires annuel de 129 milliards d’euros, plus de 8% du PIB national et employait 1.280.000 personnes en 2003.

            Avec 19% des infractions, il constitue le secteur le plus verbalisé. Tous les types de fraudes sont relevées par les agents : dissimulation d’activité, dissimulation d’emploi, faux statuts, fausse sous-traitance, emploi de main d’œuvre étrangère sans titre de travail.

            On note néanmoins que la taille des entreprises a une incidence sur les infractions commises. Ainsi les infractions commises par des entreprises importantes concernent principalement la fausse sous-traitance ou le recours à du travail dissimulé. En revanche les infractions commises par les entreprises artisanales portent le plus souvent sur la dissimulation d’activité ou de salariés.

            Outre la réalisation d’opérations coordonnées concernant les chantiers importants, les chantiers de dimension modeste doivent également faire l’objet de contrôles réguliers, mettant en œuvre si nécessaire plusieurs services, en fonction d’objectifs fixés définis à l’avance. Il convient en effet d’éviter que se développe un sentiment d’impunité tant chez les entrepreneurs qui effectuent ce type de travaux, que chez les personnes, notamment des particuliers qui ont recours à leurs services. La multiplication de petits chantiers effectués par des entreprises occultes pour le compte de particuliers pèse en effet lourdement dans la dégradation des comptes sociaux. En outre, ces chantiers sont souvent réalisés sans aucun respect des normes d’hygiène et de sécurité au travail. Enfin, certains entrepreneurs qui exercent ainsi illégalement bénéficient par ailleurs indûment de prestations sociales.

            1.4.  Les Hôtels Cafés et Restaurant

            25.168 contrôles ont été effectués en 2004 dans ce secteur et 2211 procédures pénales ont été établies. Les infractions principalement constatées sont le travail dissimulé par dissimulation de salarié (83,6%) ou par dissimulation d’activité (7,1%), et l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers (5,7%).

            La plupart des grandes actions de contrôle menées en 2004 pendant la période touristique ont été précédées de campagnes d’information qui prennent la forme de diffusion de plaquettes, d’information aux professionnels et aux salariés, de création de sites internet spécialisés, et de notices adressées aux entreprises. Définies dans le cadre des COLTI, elles ont mobilisé principalement les services de police et de gendarmerie, l’inspection du travail, et les services de contrôle de l’URSSAF.

            De tels contrôles doivent continuer à être programmés, sur l’ensemble du territoire, y compris en dehors des périodes touristiques. Les services de la DGCCRF peuvent en outre utilement être associés à ces opérations afin de vérifier la conformité de la situation des établissements contrôlés au regard des obligations fixées par le code de la consommation.

2.  Une répression accrue de certaines infractions

            La priorité donnée par le Gouvernement à la lutte contre le travail illégal a conduit à l’aggravation des peines concernant certaines infractions relevant du travail illégal et à l’accroissement des prérogatives conférées aux services chargés de leur constatation.

            Ainsi la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a accru les peines principales prévues à l’article L. 362-3 du code du travail pour réprimer le travail dissimulé et le recours au travail dissimulé pour les porter à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende. Par ailleurs, la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a modifié l’article L. 324-12 du code du travail afin de conférer à l’ensemble des agents spécialisés chargés de constater l’infraction de travail dissimulé la possibilité de demander tant aux employeurs, qu’aux travailleurs indépendants et aux salariés de justifier de leur identité.

            La jurisprudence a d’autre part précisé les conditions de mise en œuvre de l’infraction de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé (1).

            Enfin, conformément aux orientations données par la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, doivent être tout particulièrement recherchées et poursuivies les infractions concernant l’emploi irrégulier de personnes de nationalité étrangère (2) ainsi que les fraudes transnationales (3).

2.1. L’infraction de recours à une personne exerçant un travail dissimulé

            Les articles L.324-9, L.324-10 et L. 362-3 à L. 362-6 du code du travail prévoient et répriment le fait d’avoir recours, sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

            La caractérisation de l’élément matériel de cette infraction ne pose pas de difficulté particulière, dès lors que le donneur d’ordre a recours à un sous-traitant qui effectue un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation de salariés.

            En revanche la preuve de l’existence de l’élément intentionnel est parfois plus difficile à rapporter. La jurisprudence considère que cette preuve peut non seulement résulter de l’omission par le donneur d’ordre de se soumettre aux vérifications légales auxquelles il est tenu de procéder, mais également de l’existence d’autres indices tendant à établir qu’il ne pouvait ignorer l’irrégularité de la situation de son contractant.

2.1.1.      L’accomplissement des vérifications prévues à l’article L. 324-14 du code du travail.

            Il appartient au donneur d’ordre de vérifier la régularité de la situation de son cocontractant au regard des dispositions gouvernant le travail illégal.

            Le respect de cette obligation s’apprécie notamment au regard des dispositions des articles L. 324-14 et R.324-4 du code du travail. Aux termes de ces dispositions, lorsque le donneur d’ordre n’a pas procédé à certaines vérifications définies aux articles R. 324-2 et suivants, il est tenu solidairement des dettes administratives, fiscales et sociales de son sous-traitant qui exerce un travail dissimulé.

            La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et modifiant le code du travail a accru cette obligation en prévoyant que le donneur d’ordre devrait procéder à ces vérifications non seulement lors de la conclusion du contrat, mais également tous les six mois.

La jurisprudence considère qu’outre les sanctions administratives prévues par ces articles, le fait par le donneur d’ordre de s’abstenir de procéder aux diligences prévues par les articles L.324-14 et R.324-4 du Code du travail permet de caractériser le délit de recours à travail dissimulé (Crim 10 octobre 2000 n° 99-86.341, Crim 2 octobre 2001 n° 01-81.145, Crim 03 décembre 2002 n° 01-88.778).

            En effet, « commet sciemment le délit prévu par l’article L. 324-9 du code du travail celui qui ne vérifie pas, alors qu’il y est tenu tant par ledit article que par l’article L.324-14 du même code, la régularité, au regard de l’article L. 324-10, de la situation de l’entrepreneur dont il utilise les services » (Crim. 04 novembre 1997, n° 96-86.211, Crim. 24 mai 2005 04-86.813).

            Les pièces fournies à ce titre par le sous-traitant doivent être probantes, tel n’est pas le cas de déclarations sociales et fiscales dépourvues de toute authentification, ou de déclarations sur l’honneur fournies par un ancien gérant ( Crim. 30 septembre 2003 n° 02-83.183).

            2.1.2. Les autres indices

            Le seul respect formel des obligations prévues par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail ne suffit bien évidemment pas à exonérer le donneur d’ordre de sa responsabilité pénale.

            Les donneurs d’ordre qui ont procédé aux vérifications prévues aux articles L. 324-14 et R.324-4 du code du travail, peuvent en effet être condamnés dès lors qu’il est établi qu’ils connaissaient, ou qu’ils ne pouvaient prétendre ignorer l’irrégularité de la situation de leur cocontractant (Crim 22 mai 2001 n° 00-87.725,. Crim. 5 novembre 2002 n° 01-88.779).

            Afin d’établir cet élément intentionnel, les juridictions prennent notamment en considération les indices suivants :

- l’existence d’une différence entre le nombre des salariés travaillant sur un chantier et celui figurant sur les déclarations transmises au donneur d’ordre (Crim. 05 novembre 2002 01-88.779),

- l’existence d’une différence entre le nombre des salariés mentionnés sur les documents fournis au donneur d’ordre et l’importance des travaux et les délais imposés ( Crim. 18 avril 2000, Crim. 30 octobre 2001, n° 01-80.507),

- des prix trop bas pour permettre au sous-traitant de faire face aux charges sociales (Crim 18 avril 2000 n° 99-86.048),

- la réticence suspecte manifestée par le sous-traitant pour communiquer des pièces, le caractère fictif, connu du donneur d’ordre, des fonctions du gérant de droit de la société sous traitante et l’occurrence d’enquêtes antérieures la concernant ( Crim 30 septembre 2003 n° 02-83.183),

- L’absence de vérification, à partir des déclarations reçues, que la masse salariale déclarée correspond à la réalité de l’effectif employé (Crim. 22 juin 2004, 03-87.752).

            Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, les vérifications auxquelles le donneur d’ordre est amené à procéder concernant la régularité de la situation du sous-traitant au regard des règles concernant le travail illégal, ne paraissent pas, par elles mêmes, susceptibles de modifier la nature du lien de droit unissant les deux contractants. En particulier, elles n’ont pas pour effet de placer le sous-traitant dans une situation de subordination à l’égard du donneur d’ordre, les deux parties restant en principe dans une situation d’indépendance l’une à l’égard de l’autre.

Afin de permettre à ses adhérents d’être informés de l’étendue de leurs obligations en cette matière, la Fédération Française du Bâtiment va éditer, en concertation avec la DILTI, une brochure leur rappelant les dispositions légales et leur proposant de respecter certaines règles pratiques dans le cadre des contrats de sous-traitance (annexe n°3).

2.2. L’emploi illicite de salariés étrangers

            La lutte contre l’emploi illicite d’étrangers est une condition indispensable à la poursuite d’une politique d’immigration choisie. Afin de lutter efficacement contre cette délinquance, caractérisée par le développement ces dernières années de véritables filières d’introduction en France de travailleurs étrangers en situation irrégulière, le législateur a aggravé les peines encourues et accru les moyens procéduraux des services de contrôle.

2.2.1. Des peines aggravées

            Les peines encourues au titre de l’infraction la plus couramment retenue par les parquets en la matière, l’emploi d’étranger sans titre de travail (articles L.341-4, L.341-6 al.1, L.364-3 al.1, L.364-8, L.364-9 du code du travail) ont été portées par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 à 5 ans d’emprisonnement et à 15.000 euros d’amende. Ces peines atteignent 10 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, une peine complémentaire de confiscation des biens étant en outre encourue en ce cas.

            Est également susceptible d’être relevée l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité notamment lorsqu’un étranger non autorisé à travailler, travaille pour son propre compte ( articles L. 324-9 et L. 362-3 et suivants du code du travail).

            Enfin l’emploi d’un étranger en situation irrégulière, de même que la mise à disposition de telles personnes et leur hébergement peuvent caractériser l’infraction d’aide au séjour irrégulier (articles L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ces peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 750.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou qu’elle a pour effet de soumettre la personne de nationalité étrangère à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine. Une peine de confiscation de l’ensemble des biens est alors encourue.

            Il convient enfin de rappeler que la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ayant mis fin au monopole de l’Office des Migrations Internationales, remplacé par l’Agence Nationale de l’Accueil et des Migrations, les infractions réprimant la violation du monopole de l’OMI et l’exercice habituelle d’une activité de recrutement de travailleurs étrangers ont été abrogées. Ces infractions donnaient lieu à un nombre très faible de poursuites.

2.2.2. Des prérogatives de contrôle renforcées

            La loi du 26 novembre 2003 précitée permet aux inspecteurs du travail de relever l’infraction d’aide au séjour d’étrangers en situation irrégulière. Aux termes de l’article L.611-8 du code du travail, ils sont habilités pour la constatation de ces infractions, à demander également aux employeurs et aux personnes occupées à un travail de justifier de leur identité.

            La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a accru l’efficacité de la lutte contre l’emploi d’étrangers démunis de titre de travail et d’aide au séjours irréguliers lorsque ces infractions sont commises dans le cadre de réseaux organisés, en permettant le traitement de ces affaires par des juridictions interrégionales spécialisées.

            Enfin, l’infraction d’aide à l’entrée ou au séjour d’étranger figure au nombre de celles prévues à l’article 706-73 du code de procédure pénale [1] , et permet en conséquence la mise en œuvre des prérogatives renforcées de recherches et de constatations liées à la criminalité organisée. En présence de réseaux organisés de trafic de main d’œuvre étrangère en situation irrégulière, cette qualification devra être systématiquement retenue, afin d’assurer un démantèlement rapide et efficace de ces réseaux.

2.3. Les fraudes transnationales

            Le détachement temporaire de salariés en France par des entreprises étrangères dans le cadre de prestations de services transnationales est en augmentation.

            En soi cette situation n’a bien évidemment rien d’illégal dès lors qu’elle ne recouvre pas des situations de fraude tendant exclusivement à éluder le paiement des cotisations fiscales et sociales en France, et que les entreprises concernées respectent certaines règles nationales concernant les conditions de travail de leur salariés.

            Il convient à titre liminaire de rappeler que, dans le cadre d’une prestation de service, les salariés étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’espace économique européen [2] et de Suisse peuvent travailler en France sans titre de travail [3] .

            En revanche, les salariés originaires des autres pays doivent demander et obtenir un titre les autorisant à travailler, sauf s’ils sont habituellement et régulièrement embauchés par une entreprise établie dans un pays de l’Union Européenne.

2.3.1.       Les situations de fraude

            Les fraudes observées tendent le plus souvent à éluder le règlement des cotisations fiscales et sociales françaises en s’inscrivant abusivement dans le cadre d’une prestation de service transnationale.

            Les contrôles doivent à ce titre vérifier en premier lieu quel est l’employeur réel des salariés concernés. Lorsque les salariés détachés sont en réalité placés sous la subordination directe du donneur d’ordre installé en France, ce dernier est susceptible de commettre l’infraction de travail dissimulé et l’entreprise qui lui fournit du personnel, dans des conditions de nature à conduire à éluder leurs droits, de commettre l’infraction de marchandage.

            Il convient en outre de vérifier la réalité de l’immatriculation de l’entreprise qui assure la prestation de service dans le pays étranger, l’effectivité de son activité dans ce pays, et le caractère temporaire de ses activités en France. A défaut, elle est tenue de s’immatriculer en France sauf à commettre l’infraction de travail dissimulé.

            De telles investigations peuvent être menées dans un premier temps sur le territoire national, notamment par la vérification de certains fichiers, et l’audition des salariés de l’entreprise. Par ailleurs des arrangements bilatéraux de coopération administrative conclus avec l’Allemagne et la Belgique permettent un échange d’information avec les services de contrôle de ces pays. La Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Travail Illégal, dispose par ailleurs d’un réseau de correspondants dans plusieurs pays étrangers, susceptibles d’être contactés. Enfin, lorsque des investigations approfondies doivent être entreprises, il convient de procéder à l’ouverture d’une information judiciaire et de requérir des commissions rogatoires internationales.

            Il convient enfin de s’assurer de la réalité de la prestation de service. Lorsque l’opération tend uniquement à fournir de la main d’œuvre dans un but lucratif, elle peut, sauf à s’inscrire dans le cadre du travail temporaire, être qualifiée de travail dissimulé et de la mise à disposition illicite de personnel.

            La prestation de service doit par ailleurs conserver un caractère temporaire. A défaut, le salarié exerce en réalité un travail permanent en France soumis à l’ensemble des règles de déclaration et de paiement des cotisations. Un détachement permanent est susceptible de constituer l’infraction de mise à disposition illicite de personnel et de travail dissimulé.

2.3.2.       Le respect des règles nationales relatives aux conditions de travail

            Les entreprises étrangères qui interviennent sur le territoire français doivent se déclarer à l’inspection du travail avant le début de la prestation. L’omission de cette formalité est sanctionné de l’amende prévue pour les contravention de la 4ème classe (articles L.364-11, L.341-5, D.341-5, D.341-5-7 du code du travail).

            Les entreprises qui procèdent à des détachements sont tenues, quelle que soit la durée de la prestation, de respecter certaines dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale français afin d’éviter des disparités de traitement injustifiées entre les salariés.

            Plusieurs dispositions européennes et nationales fixent les conditions d’emploi des personnes détachées (notamment les articles L. 341-5 et D.341-5 et suivants du code du travail, qui transposent en droit interne la directive 96-71 du 16 décembre 1996 [4] ).

            Sont notamment applicables, dès le premier jour de la prestation, les dispositions relatives à la durée du travail, aux congés payés et au repos, ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité au travail.

            Afin de faciliter le contrôle par les services de ces situations, la Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Travail Illégal éditera prochainement un guide méthodologique de contrôle de l’emploi détaché.

III. LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

            La lutte contre le travail illégal et les autres infractions liées à l’emploi irrégulier de salariés suppose une forte réactivité des parquets qui doit être encouragée. La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces a, pour sa part, adopté avec la DILTI un protocole très souple destiné à faciliter la transmission directe des dénonciations aux procureurs de la République territorialement compétents. Dans le même temps, la DACG invite les procureurs généraux de l’informer en temps réel de l’évolution de ces procédures signalées.

            Les procureurs de la République doivent s’attacher à conduire avec célérité les procédures (A) et privilégier la mise en œuvre de réponses pénales fermes et adaptées (B)

1. La conduite des investigations

1.1.  La conduite de la police judiciaire

            La conduite de la police judiciaire doit associer en amont les principaux services déconcentrés de l’Etat (inspection du travail, services fiscaux, URSSAF) afin de mener de véritables enquêtes inter-services lorsque des opérations ciblées sont envisagées.

            Outre son efficacité sur le plan judiciaire, ce mode opératoire permet aux administrations concernées de se communiquer réciproquement et sans retard « tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission » (article L.324-13 du code du travail [5] ) et de recouvrer rapidement la dette sociale ou fiscale éludée par l’auteur de l’infraction.

            Le traitement des saisines par le parquet doit s’opérer, dans la mesure du possible, en temps réel, lorsqu’une qualification simple de l’infraction peut être retenue. Les prescriptions d’enquête et les comptes rendus par la voie téléphonique doivent être encouragés, et le traitement par la voie du courrier n’être réservé qu’aux infractions complexes.

            Il convient de souligner que les officiers de police judiciaire, outre leurs pouvoirs traditionnels d’investigation conférés par le code de procédure pénale, se voient également confiés le droit d’obtenir communication et copie de tout support documentaire en lien avec l’activité.

            Il faut aussi rappeler que l’article L.324-12 du code du travail habilite l’ensemble des agents énumérés au 1er alinéa à entendre, avec son consentement, « toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant » pour connaître la nature de ses activités et déterminer ses conditions d’emploi.

            Les agents peuvent en outre demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

            L’article L.324-12 précité accorde enfin une force probante renforcée aux procès-verbaux établis par ces agents qui font foi jusqu’à preuve contraire.

1.2.  Les outils procéduraux à la disposition du procureur de la République

            Dans le cadre des enquêtes préliminaires, le procureur de la République peut requérir du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué, en pratique le juge des libertés et de la détention, une ordonnance aux fins d’autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à des visites domiciliaires, des perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même s’il s’agit de locaux habités, en application de l’article L.611-13 du code du travail.

Ces pouvoirs ne peuvent être mis en œuvre qu’entre 6 heures et 21 heures.

            Dans le cadre de l'application de cet article, il faut souligner que les enquêteurs ont la faculté, après avoir procédé à la notification de l'article L.611-13 du Code du travail et à la perquisition en préliminaire, de poursuivre les investigations sous le régime de l'enquête de flagrance dès lors que des indices apparents de travail illégal ont été constatés.

            La présence, le cas échéant, sur réquisition, des agents d’autres services permet aussi une exploitation rapide et pertinente des documents éventuellement saisis.

            Le procureur de la République peut également recourir soit à l’article 78-2 du code de procédure pénale dans les zones frontalières pour contrôler l’identité des travailleurs traversant la frontière, soit à l’article 78-2-1 du CPP.

            L’article 78-2-1 du CPP permet en effet, sur réquisitions du procureur de la République d’autoriser les officiers de police judiciaire de pénétrer dans des lieux à usage professionnel, annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, lorsque des activités sont en cours, à toute heure.

            Ces réquisitions sont destinées à contrôler l’activité et l’identité des « personnes occupées » et sont prises pour une durée maximale d’un mois.

2. Une réponse judiciaire ferme et adaptée

            Il appartient aux procureurs généraux de préconiser la mise en oeuvre d=une réponse pénale systématique et adaptée à la gravité des infractions relatives au travail illégal.

2.1. Un recours limité aux mesures alternatives aux poursuites

            Dans le cadre de la politique volontariste menée par les pouvoirs publics en matière d’emploi et de lutte contre le travail illégal, les classements sans suite en opportunité, même accompagnés d=une mesure d=avertissement ou de rappel à la loi, ne peuvent être décidés que de manière tout à fait exceptionnelle.

            Les mesures alternatives aux poursuites, principalement les mesures de classement sans suite sous condition de régularisation ou de médiation pénale, doivent être mises en oeuvre de manière limitée et, en tout état de cause, pour des faits de faible gravité.

            Les infractions de dissimulation de salariés, lorsqu’elles sont circonscrites par le petit nombre de salariés concernés et par leur développement limité dans le temps sont ainsi traitées par certaines juridictions par le recours aux délégués du procureur en vue de faire régulariser les cotisations sociales et les salaires éludés, en accord avec les corps de contrôle et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.

2.2. Une réponse systématique adaptée à la gravité des faits

2.2.1.  Le recours à la composition pénale

            L’article 41-2 du code de procédure pénale, modifié par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, permet désormais au procureur de la République de proposer une composition pénale à l’auteur qui reconnaît la commission d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.

            Avec le relèvement du seuil de l’emprisonnement, la totalité des infractions liées au travail illégal peut, dans ces conditions, faire l’objet d’une telle mesure.

            Outre l’amende de composition, la remise du véhicule ou du permis de conduire pour une période maximale de six mois peuvent en effet constituer des mesures fortement dissuasives.

2.2.2. Les poursuites

2.2.2.1. Le choix privilégié des procédures rapides

            Les faits réitérés ou d’une importance significative, eu égard aux avantages qu’ils procurent à leur auteur, devront faire l’objet de poursuites systématiques devant les juridictions pénales.

            Les procédures rapides (convocation par officier de police judiciaire, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et comparution immédiate) devront être privilégiées.

            Ces modes de poursuites supposent bien évidemment un suivi très attentif des procédures et le rôle dynamique du parquet pour diriger la police judiciaire en temps réel. Ils ne peuvent par ailleurs être décidés que si la procédure, préliminaire ou en flagrance, a permis un traitement complet de la procédure. Il serait, dans ces conditions, opportun d’inciter les officiers de police judiciaire à solliciter le concours des agents des administrations spécialisées dans le temps de l’enquête lorsque ces derniers ne sont pas à l’origine de la constatation de l’infraction pour recueillir leur avis technique sur la procédure lorsque sa complexité le justifie.

            Il conviendra de retenir, dans le cadre des procédures rapides, les qualifications les plus simples à caractériser et de requérir systématiquement une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l’article L.362-4 du code du travail (affichage ou diffusion du jugement, confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné voire l’interdiction d’exercice de l’activité professionnelle par exemple).

            Le procureur de la République devra par ailleurs veiller à interjeter appel des décisions lorsque les peines prononcées ne correspondent ni à la gravité de l’infraction reprochée à l’auteur ni à sa personnalité ou ne prennent pas assez en considération les conséquences économiques et sociales de l’infraction.

2.2.2.2. L’ouverture d’une information judiciaire

            L’ouverture d’une information judiciaire doit être réservée aux seuls cas de réseaux organisés ou de procédures particulièrement complexes (investigations nombreuses devant être menées sur l’ensemble du territoire, voire à l’étranger, grand nombre d’entreprises susceptibles d’être concernées par les faits, difficulté d’identifier la chaîne des responsabilités éventuelles).

            La nécessité de saisine du G.I.R ou des offices centraux peut à ce titre constituer un bon indicateur de l’ampleur des fraudes constatées ou susceptibles d’être révélées à l’occasion de l’enquête, de l’importance des investigations qui devront être menées et de l’opportunité de requérir l’ouverture d’une information judiciaire.

            Les échanges d’information entre procureurs de la République d’un même ressort de cour d’appel et la concertation des procureurs généraux au niveau interrégional devraient permettre une analyse fine de l’opération de police judiciaire envisagée ou de la procédure déjà initiée, et guider le choix de l’orientation pénale la plus pertinente.

2.2.2.3  Le délit de blanchiment

            Le travail illégal peut générer des gains très importants et réclamer divers intermédiaires pour donner à ces gains une apparence légale. Il peut être judicieux, dans les cas les plus significatifs, de retenir la qualification de blanchiment afin d'identifier et de rechercher le ou les bénéficiaires finaux, en application de l'article 324-1 du code pénal.

            Des réquisitions de confiscation des gains illégalement acquis seront bien évidemment opportunes pour empêcher la reconstitution de l’activité illicite.

            Vous voudrez bien assurer la mise en œuvre rapide des orientations de la présente circulaire et me transmettre chaque année votre évaluation qualitative et quantitative la plus complète possible de la politique pénale menée dans votre ressort.

Vous voudrez bien également me rendre compte de toute difficulté relative à son application, sous le timbre du bureau de la santé publique, du droit social et de l=environnement.


Pour le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

par délégation

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces

Jean-Marie HUET



[1] Par décision du 3 mars 2004, le Conseil Constitutionnel a précisé que le délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France ne saurait concerner les associations humanitaires d’aide aux étrangers.

[2]   L’Espace Economique Européen comprend outre les 25 Etats de l’Union Européenne, l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège.

[3] S’agissant des ressortissants des 10 Etats entrés dernièrement dans l’Union Européenne à l’exception de Chypre et Malte, cette dispense d’autorisation de travail ne concerne que les prestations s’inscrivant dans le cadre d’une prestation de service transnationale. Ils restent en revanche tenus, jusqu’ en 2009, de disposer d’une telle autorisation dans le cadre d’une embauche directe.

[4] Les conditions d’emploi des personnes détachées feront l’objet des articles L.342-1 à L.342-6 nouveaux, issus de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises adoptée par le Parlement le 13 juillet 2005. Cette loi n’est pas encore publiée au JO car elle a été déférée le 20 juillet 2005 au Conseil Constitutionnel.

[5] La loi en faveur des petites et moyennes entreprises adoptée le 13 juillet 2005 crée un chapitre V nouveau au titre II du livre III du code du travail relatif à la « répression du travail illégal ». Le droit de communication réciproque « de tous renseignements et tous documents utiles » auquel sont associés les agents de la DGCCRF fera l’objet de l’article L.325-2 nouveau.

© Ministère de la justice - novembre 2005

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