Agrément sous-traitant non

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 30 juin 2015

N° de pourvoi : 13-28692

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00660

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président

SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Logware informatique a conclu le 13 janvier 2006 un contrat dit “d’assistance technique” avec la société Click and Start pour une prestation à fournir à l’un de ses clients ; que, reprochant à la société Click and Start d’avoir violé la clause de confidentialité stipulée dans ce contrat, la société Logware informatique l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que, l’obligation de l’entrepreneur de faire accepter chaque sous-traitant par le maître de l’ouvrage ne pesant pas sur le sous-traitant, la clause de confidentialité obligeant la société Click and Start était compatible avec les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause de confidentialité, qui interdisait à la société Click and Start de révéler au client son intervention, ne permettait pas à la société Logware informatique, tenue de déclarer et de faire agréer ses sous-traitants, de faire échec à cette obligation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Click and Start à payer à la société Logware informatique la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Logware informatique aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Click and Start la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Click and Start

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société CLICK AND START au paiement de la somme de 20.000 euros pour violation de la clause de confidentialité insérée au contrat du 13 janvier 2006 liant la société CLICK AND START à la société LOGWARE INFORMATIQUE,

AUX MOTIFS QU’il convient de rappeler que : le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 novembre 2007 a notamment condamné la société Click and Start à payer à la société Logware la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité, la société Logware à payer à la société Click and Start la somme de 16.151,98 ¿ au titre des factures de février et mars 2006, avec compensation entre les deux sommes, et a débouté les parties de leurs plus amples demandes ; que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 février 2010 a notamment sursis à statuer sur le paiement des factures de février et mars 2006 jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le litige prud’homal opposant M. X..., dirigeant de la société Click and Start à la société Logware, confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société Logware de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du contrat conclu avec le GIE BNP Paribas Assurances, infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a débouté la société Logware de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité et condamnée à payer à la société Click and Start une indemnité de 5.000 ¿ pour action abusive ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011 a partiellement cassé l’arrêt susvisé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Logware en dommages et intérêts contre la société Click and Start au titre de la violation de la clause de confidentialité et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Click and Start une somme de 5.000 ¿ pour action abusive ; que la chambre sociale de la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 26 avril 2011, notamment confirmé le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Paris du 19 août 2008 en ce qu’il a requalifié la relation ayant existé entre la société Logware et M. X... en janvier et février 2006 en contrat de travail et en ce qu’il a dit que la rupture du contrat le 24 février 2006 était aux torts de la société Logware et abusive, et l’a infirmé pour le surplus, condamnant la société Logware à payer certains montants M. X... à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d’indemnité pour travail dissimulé ; que suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011, n’ont donc pas été reluis en cause le sursis à statuer sur le paiement des factures de février et mars 2006 jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le litige prud’homal opposant M. X..., dirigeant de la société Click and Start à la société Logware et le débouté de la société Logware de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du contrat conclu avec le GIE BNP Paribas Assurances, prononcés par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 février 2010 ; qu’il appartient donc à la Cour de céans, statuant après renvoi de cassation de se prononcer sur la demande de la société Logware en dommages et intérêts contre la société Click and Start au titre de la violation de la clause de confidentialité et sur la demande de la société Click and Start en paiement d’une somme de 5.000 ¿ pour procédure abusive ; que la Cour de céans n’est en effet plus saisie d’une quelconque demande de la société Click and Start tendant au paiement de la somme de 16.151,98 ¿ au titre des factures de février cramas 2006, sur laquelle la Cour d’appel de Paris avait sursis à statuer dans son arrêt du 4 février 9010 ; qu’elle a manifestement considéré qu’à partir du moment où il a été définitivement jugé qu’il existait un contrat de travail entre la société Logware et M. X... et que la société Logware a été condamnée à lui payer des salaires et indemnités, elle ne pouvait réclamer le paiement de ses factures concernant les mêmes prestations ; que sur la demande de la société Logware en dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité : que la société Logware réclame à la société Click and Start une somme de 50.000 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la violation de la clause de confidentialité stipulée à l’article 7 du contrat du 13 janvier 2006 ; que les parties sont d’accord pour dire que si le conseil de prud’hommes de Paris et la chambre sociale de la Cour d’appel de Paris ont reconnu l’existence d’un contrat de travail entre M. X... et la société Logware, elles n’ont pas prononcé la requalification du contrat d’assistance technique entre cette dernière et la société Click and Start, qui n’était d’ailleurs pas partie au litige prud’homal. Les parties sont également d’accord sur le fait que le contrat du 13 janvier 2006 était un contrat de sous-traitance ; que c’est cependant à tort que la société Click and Start entend se prévaloir de l’article 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, qui dispose que “sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi”, pour faire juger nulle la clause de confidentialité prévue à l’article 7 du contrat du 13 janvier 2006 ; qu’en effet, si l’article 3 de la loi de 1975 précise que ‘’l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée da contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage”, une telle obligation ne pèse pas sur le sous-traitant. En l’espèce, seule la société Logware en était débitrice à l’égard du GIE BNP Paribas ; qu’il s’en déduit que la clause de l’article 7 du contrat qui prévoit que “le partenaire s’engage à ne révéler à quiconque, sous quelque forme que ce soit, sa qualité de “partenaire” de Logware informatique et, de façon générale, à ne mener aucune action pouvant nuire aux remuons entre Logware Informatique et ses clients” était compatible avec les dispositions d’ordre public de la loi de 1975 et qu’elle n’est donc pas nulle comme le voudrait la société Click and Start ; que dès lors que la clause litigieuse est valide, il convient de s’interroger surie point de savoir si, en saisissant le conseil des prud’hommes de Paris et en mettant en cause dans la procédure les-sociétés Cardif Assurance Vie et GlE BNP Paribas Assurance, M. X..., gérant de la société Click and Start, a manifesté une véritable intention de nuire à la société Logware, comme le soutient cette dernière ; qu’il est évident que la société Click and Start doit répondre des agissements de son gérant et ne saurait se prévaloir du fait que c’est ce dernier, et non elle-même, qui a saisi la juridiction prud’homale et mis en cause les clients de la société Logware ; par ailleurs, s’il était légitime pour M. X... d’introduire une procédure pour faire reconnaître sa qualité de salarié de la société Logware, rien ne l’obligeait, pour faire valoir ses droits, à mettre en cause les sociétés Cardif Assurance Vie et GlE BNP Paribas Assurance, qui ont d’ailleurs été mises hors de cause par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 août 2008, confirmé sur ce point par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2011 ; qu’il y a donc bien eu violation par la société Click and Start de son engagement de confidentialité, de sorte qu’elle doit indemniser la société Logware des conséquences préjudiciables de cette violation du principe. de loyauté contractuelle ; que s’il est certain qu’au moment de l’introduction par M. X... de la procédure prud’homale, soit le 20 juin 2006, la mission confiée par le GIE BNP Paribas à la société Logware avait pris fin (depuis le 6 mars 2006), il n’en demeure pas moins que c’est cette action qui a révélé au GIE l’existence d’une sous-traitance en contradiction avec l’engagement souscrit à son égard par la société Logware de recueillir son accord préalable et écrit en cas de sous-traitance ; que la révélation au GIE BNP Paribas de ce comportement de la société Logware ne pouvait que nuire aux relations commerciales futures entre ces deux entreprises ; qu’il existe donc bien un préjudice pour la société Logware résultant de la perte de chance pour elle d’obtenir de nouveaux contrats de la part du GIE ; que le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 20.000 ¿ et doit être confirmé sur ce point,

1) ALORS QUE sont nuls et de nul effet quelle qu’en soit la forme, les clauses stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de la loi n° 75.1134 du 31 décembre 1975 ; qu’en ne recherchant pas si la clause par laquelle la société LOGWARE INFORMATIQUE imposait à la société CLICK AND START de ne pas révéler au client son intervention n’avait pas pour finalité de permettre à la société LOGWARE INFORMATIQUE, tenue de déclarer et de faire agréer ses sous-traitants, de se soustraire à cette obligation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 15 de la loi 75-1314 du 31 décembre 1975, ensemble l’article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE pour retenir que la société CLICK AND START avait violé la clause de confidentialité, la cour d’appel a retenu que M. X... avait fait connaître son intervention au GIE BNP PARIBAS en saisissant le conseil de prud’hommes aux fins de constatation de l’existence d’une relation de travail salariée ; qu’en condamnant la société CLICK AND START du fait des agissements d’un tiers, serait-il son gérant, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1165 du code civil ;

3) ALORS QU’en retenant que la société CLICK AND START avait violé la clause de confidentialité litigieuse, sans rechercher si ce faisant, elle n’avais pas au contraire dénoncé les agissements déloyaux de la société LOGWARE INFORMATIQUE, de sorte que la déloyauté n’était pas du côté de la société CLICK AND START mais de celui de la société LOGWARE INFORMATIQUE, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de bonne foi et de celui selon lequel nul se peut se prévaloir de sa propre turpitude, en méconnaissant ainsi l’article 1134 du code civil ;

4) ALORS QU’en retenant, pour la condamner à des dommages et intérêts, que la société CLICK AND START, en révélant à la banque le fait que la société LOGWARE INFORMATIQUE recourait à la sous-traitance, avait fait perdre à cette dernière une chance de conclure de nouveaux contrats, sans rechercher si la perte du client n’était pas le fait de la société LOGWARE INFORMATIQUE, qui avait tenté de lui dissimuler que, contrairement à ses engagements contractuels, qu’elle avait recours à un sous-traitant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 17 octobre 2013