Cumul marchandage - prêt illicite oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 22 juin 1999

N° de pourvoi : 98-83529

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Marylène,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3 éme chambre, en date du 5 mars 1998, qui, pour prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage, l’a condamnée à 5 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 124-2, L 125-1, L 125-3 et L 152-2 du Code du travail, et l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marylène X... coupable des infractions de prêt de main d’oeuvre exclusif à but lucratif et de marchandage et l’a condamnée à une amende de 5 000 francs ;

”aux motifs que si la société BIS est une entreprise de travail temporaire régulièrement habilitée à cette fin, le recours par l’entreprise utilisatrice à du personnel intérimaire employé à des tâches permanentes constitue une fraude à la loi et une infraction pénale, le but du législateur étant d’éviter que les travailleurs soient abusivement maintenus dans une situation d’intérimaire et échappent au statut plus protecteur de salarié de l’entreprise utilisatrice ; qu’en l’espèce, l’inspecteur du travail a constaté que les contrats d’intérim s’étaient succédés sans respect du délai de carence et que le motif du recours porté sur les contrats ne rentrait pas dans les cas prévus par la loi ; que la nature de ces irrégularités a pour effet de détourner l’interdiction posée par l’article L.124-2 de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; que, le fait que ces irrégularités correspondent à des infractions amnistiées est sans incidence dans la mesure où elles permettent de caractériser le prêt illicite de main d’oeuvre et le marchandage ; que le renouvellement de ces contrats pour un même emploi chez l’utilisateur caractérise une opération de prêt de main d’oeuvre réalisée en dehors des dispositions relatives au travail temporaire, entrant dans les prévisions de l’article L 125-3 du Code du travail ;

”alors, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 125-3 du Code du travail, que l’infraction de prêt illicite de main d’oeuvre ne peut être retenue lorsque l’opération de prêt de main d’oeuvre est effectuée dans le cadre des dispositions régissant le travail temporaire ; qu’en déclarant Marylène X... coupable de cette infraction pour avoir mis, en qualité de chef d’agence de la société BIS, régulièrement habilitée comme entreprise de travail temporaire, du personnel intérimaire à la disposition d’une entreprise utilisatrice, la cour d’appel a violé le texte en cause ;

”alors, d’autre part, que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 124-2 du Code du travail, qui interdisent de conclure des contrats de travail temporaire ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et de recourir à ce type de contrats en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, constitue une infraction spécifiquement prévue et réprimée par l’article L. 152-2 qui punit le seul utilisateur à l’exclusion de l’entreprise de travail temporaire ; qu’il résulte de ce dernier texte que l’entreprise de travail temporaire ne peut être poursuivie pour avoir mis à disposition d’une entreprise utilisatrice du personnel intérimaire employé à des emplois permanents ni pour avoir conclu des contrats de mise à disposition en dehors des cas de recours au travail intérimaire prévus par la loi ;

qu’en décidant que Marylène X..., responsable d’une agence de travail temporaire, s’était rendue coupable de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage au seul motif que le personnel intérimaire mis à la disposition de la société Euroviande avait été employé pour exercer durablement des tâches correspondant à l’activité normale et permanente de cette dernière société, la cour d’appel a violé les articles L. 124-2, L. 125- 1, L. 125-3 et L. 152-2 du Code du travail” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 125-1 du Code du travail ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marylène X... coupable de l’infraction de marchandage et l’a condamnée à une amende de 5 000 francs ;

”aux motifs que l’opération a causé un préjudice aux salariés maintenus abusivement dans un statut de précarité et qui n’ont pas bénéficié des mêmes avantages que les salariés permanents d’Euroviande, l’inspecteur du travail ayant notamment relevé un défaut de parité des salaires au détriment des intérimaires ;

”alors, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 125-1 du Code du travail, l’infraction de marchandage n’est constituée que si l’opération de fourniture de main d’oeuvre a eu pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ; qu’il appert de ce texte que le préjudice ou l’élucidation visé doit découler du seul effet de l’opération de fourniture de main d’oeuvre et ne peut donc résulter du seul non-respect par l’entreprise de travail temporaire de ses obligations en matière de rémunération des intérimaires ; qu’en se fondant, pour retenir la culpabilité de Marylène X..., sur la circonstance que cette dernière avait versé aux intérimaires une rémunération inférieure à celles des salariés de l’entreprise utilisatrice de même qualification, la cour d’appel a violé le texte en cause ;

”alors d’autre part, que s’agissant d’intérimaires, leur maintien permanent sous contrat précaire ne peut constituer le préjudice visé par l’article L.125-1, sans que soit démontrée l’existence d’une disparité d’avantages entre eux et les salariés de l’entreprise utilisatrice ; qu’en se bornant a retenir que les travailleurs mis à disposition d’Euroviande avaient été abusivement maintenus dans un statut de précarité et qu’ils n’avaient pas bénéficié des mêmes avantages que ceux de l’entreprise utilisatrice, sans autre précision, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte en cause” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du procès-verbal de l’inspecteur du travail, base de la poursuite, qu’en 1993 il a été constaté que la société Euroviande employait des salariés intérimaires, qui étaient mis à sa disposition par l’agence locale de la société de travail temporaire BIS, dirigée par Marylène X..., pour des missions successives, renouvelées à de multiples reprises et sans respecter le délai de carence en violation des dispositions des articles L. 124-2 -2 et L. 124-7 3 du Code du travail et en dehors des cas prévus par l’article L. 124-2-1 dudit Code ;

Attendu que Marylène X... a été poursuivie du chef des délits de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage ;

que, pour la déclarer coupable, la cour d’appel, après avoir constaté la réalité des irrégularités aux règles relatives au travail temporaire commises en l’espèce, et rappelé que le recours au travail temporaire ne peut être utilisé comme un mode habituel et normal de gestion du personnel et que l’affectation de salariés intérimaires à des tâches permanentes constitue une fraude à la loi, énonce que les détachements successifs auprès de la société Euroviande des mêmes salariés pour l’exécution des mêmes tâches n’ étant pas réalisés dans le respect des dispositions relatives au travail temporaire, caractérisent une opération de prêt de main d’oeuvre illicite entrant dans les prévisions de l’article L 125-3 du Code du travail, cette opération étant effectuée en dehors des dispositions du livre 1er , titre Il , chapitre IV dudit Code, que les juges du second degré ajoutent que le délit de marchandage est également caractérisé, la fourniture de main d’oeuvre ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, en ce qu’ils ont été maintenus abusivement dans un statut de précarité et n’ont pas bénéficié des mêmes avantages que les salariés permanents de la société utilisatrice, percevant, notamment, un salaire inférieur ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits poursuivis, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Rennes, 3 éme chambre du 5 mars 1998