Discothèque - associé à du proxénétisme et corruption de mineurs

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 14-85.908, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 14-85.908
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02203
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 25 mai 2016
Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen, du 26 mai 2014

Président
M. Guérin (président)
Avocat(s)
SCP Boré et Salve de Bruneton
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 M. Gaëtan X...,
 M. Valérian X...,
 M. Arnaud Y...,
 La société Dysco services,

contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2014, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 12 000 euros d’amende, le deuxième, pour proxénétisme et travail dissimulé, à un an d’emprisonnement avec sursis et 12 000 euros d’amende, le troisième, pour complicité de proxénétisme, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, la dernière, pour corruption de mineur, proxénétisme et travail dissimulé, à 37 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de plaintes, une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Dieppe sur une discothèque exploitée par la société Dysco services dont le président et le directeur général étaient respectivement MM. Gaëtan X... et Valérian X..., afin de rechercher d’éventuelles infractions en matière d’emploi du personnel salarié ; que les enquêteurs, après avoir effectué des surveillances à l’extérieur de l’établissement, se sont rendus à l’intérieur de celui-ci et ont procédé à des constatations, notamment sur le nombre d’employés ; qu’ils ont relevé la présence sur une piste de danse d’une jeune femme dévêtue qui se livrait à des actes sexuels avec des clients en présence d’un public comportant des mineurs ; que des photographies ont été prises ; qu’à l’issue de l’enquête, des poursuites pénales ont été engagées contre divers prévenus, notamment la société Dysco services, MM. Gaëtan et Valérian X... et M. Arnauld Y..., " disc-jokey " de l’établissement ; que, par jugement du 18 février 2013, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé des relaxes partielles, a déclaré la société Dysco services coupable de corruption de mineurs, d’exécution d’un travail dissimulé et de proxénétisme, M. Gaëtan X... coupable de corruption de mineurs et d’exécution d’un travail dissimulé, M. Valérian X... coupable de corruption de mineurs, d’exécution d’un travail dissimulé et de proxénétisme, M. Arnaud Y... coupable de complicité de proxénétisme et de corruption de mineurs, et a statué sur les peines ; que des appels ont été interjetés par le ministère public et par ces prévenus ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 2, 6, § § 1 et 3, et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 14, 63-1, 76, 591, 593 et 706-96 et 802 du code de procédure pénale ;

" en ce que l’arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a déclaré nuls les seuls procès-verbaux de contrôle d’identité des mineurs ainsi que les procès-verbaux d’audition des mineurs contrôlés et de leurs parents référencés 2012/ 130 B 19 et 2012 C1 à 2012 C43 et le procès-verbal de saisie de la carte mémoire de l’appareil photo de Mme A..., selon procès-verbal 2012/ 130 1A 10, confirmé, pour le surplus, le rejet des autres moyens de nullité, confirmé le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité de Mme Mélanie Z...pour exhibition sexuelle, M. Y... pour complicité de proxénétisme, M. Valérian X... et la société Dysco services pour proxénétisme, la société Dysco services pour corruption de mineur concernant Tiffany D..., déclaré M. Gaëtan X..., M. Valérian X... et la société Dysco services, étant employeur de Mme Juliette E...entre mars et novembre 2011, de M. Wilfried F...entre courant novembre 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de M. Steeve G...de courant 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de M. Grégoy H...de courant 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de M. Jeremy I...le 1er décembre 2012, de M. Florian J...de septembre 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de M. Germain K...entre courant octobre et le 1er décembre 2012, de M. Romain O...entre courant novembre 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, de Mme Cécile A...entre courant 2009 et jusqu’au 1er décembre 2012, de Mme Elodie L...et de Mme Estelle L...du 30 novembre au 1er décembre 2012, de Mme Léa M...entre courant 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, coupables d’avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de ces salariés, condamné M. Gaëtan X... à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine de 12 000 euros d’amende, condamné M. Valérian X... à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une peine de 12 000 euros d’amende, condamné la société Dysco services à une amende de 37 000 euros et condamné M. Arnaud Y... à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et une peine de 3 000 euros d’amende ;

" aux motifs que, sur la nullité des surveillances, les surveillances opérées courant 2012 et jusqu’à celles du 1er décembre 2012, tant du parking que de la discothèque lieux privés ouverts au public de façon réglementée, par les enquêteurs y ayant pénétré anonymement comme clients, ont donné lieu à des procès-verbaux de constatations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toutes heures du jour et de la nuit ; qu’en l’absence d’acte coercitif, ces surveillances rentrent dans la mission de l’enquête préliminaire poursuivie sur réquisitions du procureur de la République ; que la cour a confirmé le rejet de l’exception de nullité soulevée à cet égard ; que sur la nullité des actes coercitifs, pour les motifs retenus par le tribunal tant à la possibilité offerte aux prévenus de s’expliquer à l’audience sur les poursuites engagées à l’encontre de la société Dysco services et sur les poursuites supplémentaires engagées à l’encontre de MM. Gaëtan et Valérian X..., et de M. Y... pour proxénétisme, non présentées au cours de leur garde à vue, la cour confirme l’absence d’atteinte au droits de la défense, et la régularité des procédures de gardes à vue de ces prévenus assistés de leur avocat auquel la procédure avait été communiquée contenant l’ensemble des faits évoqués, étant observé que les prévenus ont pu faire valoir leur point de vue sur les circonstances ayant entouré le spectacle pornographique de Mme Mélanie Z... ; que de même, l’absence de précision de la date de la notification supplétive de la prévention de corruption de mineur relativement à Tiffany D...est sans incidence sur le respect des droits de la défense, les prévenus ayant eu connaissance des faits reprochés à l’occasion de leur garde à vue ;

" 1°) alors que dans le cadre d’une enquête préliminaire, les visites domiciliaires en vue de procéder à des constatations ne peuvent être effectuées sans le consentement exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ; qu’en jugeant que les « surveillances » ayant donné lieu à des procès-verbaux de constations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toute heure du jour et de la nuit n’étaient pas entachées de nullité aux motifs inopérants qu’« en l’absence d’acte coercitif, ces surveillances rentr aient dans la mission de l’enquête préliminaire », cependant, qu’elle constatait elle-même que les enquêteurs avait « pénétré anonymement comme client » au sein de l’établissement privé « le César », ce dont il résultait que les constatations opérées dans un lieu privé clos l’avaient été sans l’assentiment du propriétaire de l’établissement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu’est un domicile un lieu clos où, qu’elle y habite ou non, une personne physique ou morale a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée au locaux ; qu’en jugeant que les « surveillances » ayant donné lieu à des procès-verbaux de constatations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toute heure du jour et de la nuit n’étaient pas entachées de nullité aux motifs inopérants que les procès-verbaux litigieux avaient été dressés sur des lieux « ouverts au public de façon réglementée » cependant qu’elle constatait elle-même que ces locaux étaient des « lieux privés », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 3°) alors qu’en toute hypothèse, est un domicile celui dans lequel nul ne peut pénétrer sans une autorisation de son occupant légitime ; qu’en jugeant que les « surveillances » ayant donné lieu à des procès-verbaux de constatations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toute heure du jour et de la nuit n’étaient pas entachées de nullité aux motifs que si les procès-verbaux litigieux avaient été dressés sur des « lieux privés » ces derniers étaient « ouverts au public de façon réglementée » sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l’accès à la discothèque n’était pas soumis à une autorisation et au contrôle de l’établissement auquel elle reprochait d’ailleurs elle-même d’y avoir laissé entrer des mineurs, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors qu’en toute hypothèse, est nulle la fixation et la captation d’image sans le consentement de l’intéressé dans un lieu privé réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire ; qu’en jugeant que les « surveillances » ayant donné lieu à des procès-verbaux de constatations visuelles et à des clichés photographiques du personnel à toute heure du jour et de la nuit n’étaient pas entachées de nullité aux motifs inopérants que si les procès-verbaux litigieux avaient été dressés sur des « lieux privés » ces derniers étaient « ouverts au public de façon réglementée » cependant qu’une captation d’image ne peut être réalisée dans le cadre d’une enquête préliminaire dans un lieu privé, serait-il ouvert au public, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

" 5°) alors que la notification au gardé à vue de la nature de l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise est une formalité d’ordre public dont l’inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue ; qu’en jugeant, pour rejeter l’exception de nullité tirée de l’absence de notification aux gardés à vue des faits de proxénétisme que « pour les motifs retenus par le tribunal … sur les poursuites supplémentaires engagées à l’encontre de MM. Gaëtan et Valérian X..., et de M. Y... pour proxénétisme, non présentées au cours de leur garde à vue, la cour confirme l’absence d’atteinte aux droits de la défense, et la régularité des procédures de garde à vue de ces prévenus assistés de leur avocat auquel la procédure avait été communiqué contenant l’ensemble des faits évoqués, étant observé que les prévenus ont pu faire valoir leur point de vue sur les circonstances ayant entouré le spectacle pornographique de Mme Mélanie Z... », cependant, que l’absence de notification aux gardés à vue de la nature de l’infraction de proxénétisme qui leur était reprochée leur faisait nécessairement grief, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a ainsi violé les textes susvisés ;

" 6°) alors que la notification au gardé à vue de la date présumée de l’infraction est une formalité d’ordre public dont l’inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue ; qu’en jugeant que « l’absence de précision de la date de la notification supplétive de la corruption de mineur relativement à Tiffany D...était sans incidence sur les droits de la défense, les prévenus ayant eu connaissance des faits reprochés à l’occasion de leur garde à vue », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés " ;

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité prise de ce que les surveillances, photographies et contrôles aient été effectués de jour et de nuit dans un lieu privé assimilable à un domicile, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, dès lors qu’une discothèque, établissement recevant du public, ne saurait être considérée comme le domicile de MM. Gaëtan et Valérian X..., ni comme un local assimilé par la loi à un tel domicile, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le grief ne saurait être admis ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité prise de ce que des poursuites pénales ont été engagées par le parquet contre certains prévenus du chef de proxénétisme alors que cette infraction ne leur avait pas été notifiée lors du placement en garde à vue, l’arrêt, par motifs adoptés, retient qu’au moment de cette mesure, les intéressés n’étaient pas soupçonnés de proxénétisme, les éléments constitutifs de cette infraction n’étant apparus qu’au cours des auditions par les officiers de police judiciaire ;

Attendu qu’en prononçant par ces motifs, dont il se déduit qu’aucun procédé déloyal n’a été utilisé par les officiers de police judiciaire et que les droits de la défense ont été respectés, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le grief ne saurait être admis ;

Sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité prise de ce que des poursuites pénales ont été engagées contre certains prévenus du chef de corruption de mineur commise le 12 novembre 2010, alors que seule l’infraction commise le 1er décembre 2012 leur a été notifiée lors du placement en garde à vue, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la première série de faits a fait l’objet d’une procédure distincte qui a été jointe postérieurement, en vue de l’exercice de poursuites communes ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-2, 121-6, 121-7, 225-5, 225-11, 225-20, 225-21 et 225-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité de M. Y... pour complicité de proxénétisme, de M. Valérian X... et la société Dysco services pour proxénétisme, a condamné M. Valérian X... à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une peine de 12 000 euros d’amende, a condamné la société Dysco services à une amende de 37 000 euros et a condamné M. Y... à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une peine de 3 000 euros d’amende ;

" aux motifs que la nuit du 1er décembre 2012 était organisée sous le thème « Nuit des fantasmes-strip-tease façon SM » régulièrement rappelée par le disc-jockey annonçant un show sexy à 3 heures 15 ; que les enquêteurs constataient alors que la strip-teaseuse frottait son postérieur contre les parties génitales de certains spectateurs, leur caressait le sexe par-dessus puis par-dessous leur vêtements, puis les exhibait en les masturbant ; qu’abaissant les pantalons et sous-vêtements de cinq jeunes garçons, elle leur pratiquait tour à tour une fellation ; que totalement nue, assise sur un fauteuil, elle exhibait ses parties génitales, se masturbait, et invitait quatre des garçons qu’elle dénudait à nouveau, à lui introduire un godemiché, tandis qu’elle les masturbait ; qu’enfin, elle avait une relation sexuelle avec l’un d’eux, et le masturbait jusqu’à éjaculation sur sa poitrine ; que Mme Mélanie Z...qui était arrivée dans l’établissement avec une tenue vestimentaire exactement adaptée au thème annoncé, sa mallette contenant, notamment, des préservatifs et un godemiché, prétendait n’être intervenue sur scène qu’à titre bénévole et non professionnel, à la suite de la carence de la personne prévue ; que cependant, l’enquête a démontré qu’arrivée vers 2 heures 30 de la région parisienne avec son mari à la discothèque Le César où elle avait déjà fait des spectacles érotiques à au moins trois occasions au cours de l’année 2012, elle s’était rendue directement dans la loge pour se préparer ; que l’examen des fadettes établissait des contacts téléphoniques avec elle, émis les 21 et 30 novembre par M. Valérian X... ; qu’ils avaient, notamment, la veille, à 12 heures 17, échangé des SMS ; qu’à l’inverse, cet examen ne fait apparaître aucun contact avec la personne ayant prétendument fait défaut ; que pendant les contrôles d’identité, M. Valérian X... avait déclaré aux enquêteurs qu’il rémunérait Mme Mélanie Z...par la remise de 200 euros par prestation ; que présent habituellement dans la nuit de vendredi à samedi, M. Valérian X... déclarait superviser tout ce qui se passait dans l’établissement ; que, néanmoins, il affirmait ne pas avoir assisté au spectacle de Nikita du 1er décembre 2012, étant dans une autre salle, avoir même ignoré l’identité de la strip-teaseuse prévue par son frère, et n’avoir appris qu’au moment de son interpellation, que l’auto-entrepreneuse prévue ne s’était pas présentée ; que, quand bien même il avait contesté lui verser une rémunération lors de sa déclaration en garde à vue, le bénévolat prétendu de Mme Mélanie Z...et le caractère imprévu de son arrivée sur les lieux ne sont pas crédibles au regard des contacts pris, du témoignage de la strip-teaseuse prétendument attendue qui, n’ayant pas reçu confirmation du projet de spectacle, avait pris un autre engagement, du déplacement parcouru par Mme Mélanie Z..., mère de quatre enfants, bénéficiaire des seules prestations sociales, accompagnée de son mari lui tenant lieu de garde du corps, et du caractère manifestement professionnel de son matériel et de sa prestation confirmé en cela par les agents de sécurité ; qu’ainsi, les éléments du délit de prostitution (sic) sont-ils caractérisés en ce sens que l’embauche contre rémunération n’est pas douteuse ; que, pas plus que la finalité de son spectacle, annoncé par les supports publicitaires, repris tout au long de la nuit par les annonces au microphone du disc-jockey, démontrée par sa tenue vestimentaire, et son matériel, afin qu’elle se prête à des contacts physiques pour la satisfaction des besoins sexuels d’autrui, ce qui est corroboré par l’absence d’interruption du spectacle pornographique d’une vingtaine de minutes, en dépit de la présence sur la scène d’un salarié chargé par sa direction de la protection de « Nikita », et relié par radio aux autres vigiles, outre celle de M. Y... dans sa cabine de disc-jockey relié par talkie-walkie avec les agents de sécurité ; que la cour confirmera par conséquent les déclarations de culpabilité de M. Valérian X... et de la personne morale du chef de proxénétisme, étant observé, en ce qui la concerne, que l’infraction retenue n’a pu être commise pour son compte que par ses organes ou représentants ; que, par ailleurs, elle approuve le tribunal en ce qu’il a relaxé M. Gaëtan X... en l’absence d’élément concernant sa participation à l’embauche de Mme Mélanie Z...en vue de la prostitution ; qu’entendu en garde à vue comme les autres prévenus plus d’un mois après les faits, M. Y..., disc-jockey de la grande salle mais aussi directeur artistique, a prétendu que la strip-teaseuse prévue ayant fait défaut, il avait accepté l’offre de la remplacer, présentée par Mme Mélanie Z..., présente dans l’établissement comme cliente ; que, cependant, les investigations ont fait apparaître des échanges téléphoniques entre ces deux prévenus le 5 novembre 2012, et aucun entre M. Y... et la strip-teaseuse prétendument attendue, alors même qu’il était le seul dans l’établissement à avoir son contact ; que, pendant le show pornographique qu’il déclare ne pas avoir vu en raison de la foule placée devant sa cabine pourtant surélevée, M. Y... est, néanmoins, intervenu au micro à plusieurs reprises pour stimuler le public par des annonces en parfaite concordance avec la scène : « Qui veut baiser ce soir ? Qui veut quéquette ? Qui veut faire l’amour ? C’est chaud ce soir ! Qui aime le sexe ? Nikita aime le sexe ! » ; qu’ainsi, la cour confirmera la déclaration de culpabilité de M. Y... pour complicité de proxénétisme du fait de sa participation à l’embauche pour effectuer le show sexy de Mme Mélanie Z...connue comme actrice porno selon plusieurs employés ou habitués, et des incitations expresses qu’il a faites en direction des clients pour qu’ils bénéficient des faveurs sexuelles de cette dernière ;

" alors que la charge de la preuve pèse sur l’accusation ; qu’en retenant pour caractériser le délit de proxénétisme que « quand bien même M. Valérian X... avait contesté lui Mme Z...verser une rémunération lors de sa déclaration en garde à vue, le bénévolat prétendu de Mme Mélanie Z...et le caractère imprévu de son arrivée sur les lieux ne sont pas crédibles au regard des contacts pris, du témoignage de la strip-teaseuse » et que « l’embauche de Mme Mélanie Z...contre rémunération n’était pas douteuse », la cour d’appel a mis sur les prévenus la charge de la preuve de l’absence de rémunération de Mme Z..., inversant ainsi la charge de la preuve, en violation des textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-2, 121-6, 121-7, 225-5, 225-11, 225-20, 225-21 et 225-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Gaëtan X..., M. Valérian X... et la société Dysco services, étant employeur de M. Romain O...entre courant novembre 2012 et jusqu’au 1er décembre 2012, et, de Mmes Elodie et Estelle L...du 30 novembre au 1er décembre 2012, coupables d’avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de ces salariés, a condamné M. Gaëtan X... à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine de 12 000 euros d’amende, a condamné M. Valérian X... à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une peine de 12 000 euros d’amende et a condamné la société Dysco services à une amende de 37 000 euros ;

" aux motifs que, par procès-verbal établi le 1er décembre 2012, les enquêteurs ont dénombré trente personnes occupées, y compris le couple Z..., et M. Y... ; qu’à l’exception de la photographe Mme Cécile A..., de M. Romain O...ayant selon lui assuré des fonctions de DJ dix minutes le 1er décembre 2012, et des soeurs L...pour des rôles d’hôtesse, MM. Valérian et Gaëtan X... et la société Dysco services ne contestent pas l’infraction de déclaration préalable à l’embauche, mais rectifient certaines dates d’embauche à compter :
 du 30 novembre 2012 pour M. Steeve G... ;
 novembre 2012 pour M. Grégory H... ;
 septembre 2012 pour M. Sébastien J...(en réalité Florian J...) ; que l’infraction est donc établie au vu des constations et des aveux des prévenus s’agissant de :
 Mme Juliette E...entre mars et novembre 2011, M. Wilfried F...pour courant novembre 2012 ;
 M. Grégory H...pour courant 2012 jusqu’au 1er décembre 2012, M. Jérémy I...le 1er décembre 2012 ;
 M. Florian J...de mai 2011 et jusqu’au 1er décembre 2012, M. Germain K...d’octobre jusqu’au 1er décembre 2012 ;
 M. Romain O...de courant novembre 2012 jusqu’au 1er décembre 2012 ;
 Mme Léa M...de courant 2012 jusqu’au 1er décembre 2012 ;
que s’agissant de M. Steeve G...qui effectuait un remplacement pour assurer la sécurité à l’extérieur de l’établissement la nuit du contrôle, il déclarait avoir fait deux autres remplacements, l’un courant 2011, l’autre en début d’année 2012 de 23 heures à 5 heures rémunéré par une somme de 70 euros par nuit ; que faute d’élément plus précis, la cour limite la prévention à novembre 2012 jusqu’au 1er décembre 2012 ; que M. Grégory H...a déclaré occuper depuis la vente de son commerce en octobre 2012 et pour la troisième soirée, des fonctions de disc-jockey, rémunéré par une somme de 120 euros remise en espèce ; que la période de prévention sera confirmée ; que M. Florian J...qui avait déclaré le jour du contrôle travailler comme serveur, quatorze heures environ par week-end, rémunéré de 50 à 100 euros en espèces, a précisé qu’il donnait des coups de mains depuis deux ou trois mois à titre bénévole, rémunéré pour la première fois par chèque le 1er décembre 2012 ; qu’il conviendra, en l’absence d’éléments probants, de modifier la date de prévention et de retenir celle de courant septembre 2012 jusqu’au 1er décembre 2012 ; que les soeurs L...qui interviennent régulièrement, au moins une fois par mois depuis le début de l’année 2011, en qualité de danseuse hôtesse, n’étaient selon elles ni déclarées ni rémunérées ; que, bien que les prévenus ne les considèrent pas comme employés de l’établissement, force est de constater qu’elles étaient bien occupées comme tel lors du contrôle de police ; que la culpabilité des prévenus sera en conséquence modifiée sur la période de prévention limitée au 30 novembre 2012 ; que M. Romain O...a reconnu des fonctions de disc-jockey bénévole en novembre et pour la deuxième fois dans la nuit du contrôle, ce qui correspond à la prévention que la cour confirme ; que, s’agissant de MmeCécile A..., la régularité de sa présence non contestée dans l’établissement chaque fin de semaine depuis 2009, en tant que photographe ayant connaissance du code d’accès au site de l’établissement pour y publier ses clichés vérifiés par M. Valérian X... caractérise l’emploi salarié, même si elle fait usage de son propre matériel ; que le délit de travail dissimulé sera confirmé à son égard ;

" 1°) alors que le travail dissimulé n’est caractérisé que par l’exercice d’une activité salariée ; qu’en jugeant les prévenus coupables de ne pas avoir déclaré l’embauche de M. O...aux motifs que ce dernier avait « reconnu des fonctions de disc-jockey bénévole en novembre et pour la deuxième fois dans la nuit du contrôle, ce qui correspond à la prévention » cependant qu’une activité bénévole n’entre pas dans la prévention de travail dissimulé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que le travail dissimulé n’est caractérisé que par l’exercice d’une activité salariée ; qu’en jugeant les prévenus coupables de ne pas avoir déclaré l’embauche de Mmes Elodie et Estelle L...aux motifs que « bien que les prévenus ne les considèrent pas comme employés de l’établissement, force est de constater qu’elles étaient bien occupées comme tel lors du contrôle de police », cependant, qu’elle constatait elle-même que « les soeurs L...qui interviennent régulièrement au moins une fois par mois depuis le début de l’année 2011, en qualité de danseuse hôtesse, n’étaient selon elles ni déclarées ni rémunérées », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits d’exécution d’un travail clandestin, de proxénétisme et de complicité de cette infraction, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-2 et 227-22 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de la société Dysco services pour corruption de mineur concernant Tiffany D...et l’a condamnée à 37 000 euros d’amende ;

" aux motifs que, le 12 novembre 2010, Tiffany D..., alors âgée de 14 ans comme étant née le 8 janvier 1996, était prise en photo alors qu’elle dansait quasiment nue dans l’établissement le " César " en compagnie de deux autres femmes plus âgées, dans des positions très suggestives ou enlacée par un homme, devant un public nombreux ; que les photos étaient diffusées sur le site internet de l’établissement ; que selon la famille, une personne de l’établissement contactée par téléphone avait refusé de les retirer même après information de l’âge de la cliente ; qu’à la date des faits, les enquêteurs n’avaient pu entendre le gérant de la société, alors M. Bernard X... demeurant en Suisse ; que la procédure ayant été jointe à l’enquête en cours par soit-transmis des 13 décembre 2011 et 12 février 2012, les prévenus étaient entendus les 8 et 9 janvier 2013 :
 M. Y..., DJ depuis 2003 dans la salle principale, déclarait ne pas être au courant, ni responsable des faits et des diffusions sur le site ;
 M. Gaëtan X..., gérant de droit depuis janvier 2011, et M. Valérian X..., directeur, déclarait ignorer totalement l’incident et ne jamais regarder les photos sur internet ; que si la culpabilité des frères X...ne peut être retenue contre eux personnellement, la procédure n’établissant pas leur responsabilité à la date des faits, celle de la personne morale est engagée pour avoir laissé entrer une jeune fille de 14 ans dans son établissement exploitant une discothèque sans aucun contrôle sur son âge, l’avoir non seulement laissée s’exhiber sur la piste de danse devant un nombreux public, mais encore l’avoir encouragée par la présence de deux autres femmes dénudées à ses côtés, dansant ou prenant des positions plus que provocantes, ce qui caractérise la corruption de mineur ou sa tentative, par organisation de réunions comportant des exhibitions auxquelles un mineur participe ; que la cour confirmera la relaxe des premiers et la déclaration de culpabilité de la personne morale Dysco services, étant observé que l’infraction retenue n’a pu être commise que pour son compte et que par ses organes ou représentants ;

" alors que les personnes morales ne sont responsables que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu’en condamnant la société Dysco services du chef de corruption de mineur aux motifs que cette dernière avait « laissé entrer une jeune fille de 14 ans dans son établissement exploitant une discothèque sans aucun contrôle sur son âge, l’avoir non seulement laissé s’exhiber sur la piste de danse devant un nombreux public, mais encore l’avoir encouragée par la présence de deux autres femmes dénudées à ses côtés, dansant ou prenant des positions plus que provocantes, ce qui caractérise la corruption de mineur ou sa tentative, par organisation de réunions comportant des exhibitions auxquelles un mineur participe … étant observé que l’infraction retenue n’a pu être commise que par ses organes ou représentant » sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si ces actes avaient été commis par un organe ou un représentant de la société, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d’une part, les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur
compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu que, d’autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction
des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer la société Dysco services coupable du délit de corruption de mineur pour les faits du 10 novembre 2010, l’arrêt attaqué retient que, si la culpabilité de M. Gaëtan X... et de M. Valérian X... ne peut être retenue, la procédure n’établissant pas leur responsabilité à la date des faits, celle de la personne morale est engagée, dès lors qu’une jeune fille de quatorze ans, admise à l’intérieur de l’établissement, s’est exhibée à moitié nue devant un public l’encourageant ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel autre organe ou représentant ce délit reproché à la personne morale aurait été commis pour son compte, alors que les dirigeants en étaient, dans le même temps, relaxés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois formés par MM. Valérian X..., Gaëtan X... et Arnaud Y... :

Les REJETTE ;

II-Sur le pourvoi formé par la société Dysco services :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 26 mai 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la société Dysco services du chef de corruption de mineur pour les faits, en date du 12 novembre 2010, et à la peine prononcée à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02203