Faux auto entrepreneur avec présence de stagiaires - activité administrative dans maison d’édition

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 10 janvier 2017

N° de pourvoi : 15-86580

ECLI:FR:CCASS:2017:CR05783

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
"-" la société Archetype 82,

"-" M. Adam X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 octobre 2015, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, la première, à 10 000 euros d’amende, dont 5 000 euros avec sursis, et le second, à 2 000 euros d’amende, dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-5, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-5, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, les articles 121-2, 131-38, 131-39 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° du code pénal, des articles 2, 3, 381, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a sur l’action publique :

"-" requalifié le statut d’auto-entrepreneur en contrat de travail salarié pour Mme Alexia Y..., MM. Danièle Z..., Luca A...et Nezam B... ;

"-" déclaré la société Archetype 82 coupable des faits d’exécution d’un travail dissimule par personne morale :

"-" par dissimulation d’emploi : de Mme Alexia Y...du 1er octobre 2010 au 22 décembre 2011, de M. Danièle Z...du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012, de M. Luca A...du 1er janvier 2010 au 1er février 2012 et de M. Nezam B...du 1er janvier 2010 au 26 janvier 2012 ;

"-" par dissimulation d’activité du 1er janvier 2010 au 22 décembre 2012 ; condamné la SARL Archetype 82 au paiement d’une amende de 10 000 euros ;

"-" déclaré M. X... coupable des faits d’exécution d’un travail dissimule :

"-" par dissimulation d’emploi : de Mme Alexia Y...du 1er octobre 2010 au 22 décembre 2011, de M. Danièle Z...du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012, de M. Luca A...du 1er janvier 2010 au 1er février 2012 et de M. Nezam B...du 1er janvier 2010 au 26 Janvier 2012 ;

"-" par dissimulation d’activité du 1er janvier 2010 au 22 décembre 2012 ; condamné M. X... au paiement d’une amende de 2 000 euros, et sur l’action civile : condamné in solidum M. X... et la SARL Archetype 82 à payer à l’URSSAF d’Ile de France partie civile : les sommes de 200 euros en réparation du préjudice moral et de 200 euros en réparation du préjudice financier ;
” aux motifs que les appels interjetés par M. X... et la SARL Archétype et l’appel incident du ministère public contre le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Paris sont réguliers en la forme et ont été interjetés dans les délais de l’article 498 du code de procédure pénale ; que l’URSSAF de Paris, partie civile intimée, sollicite la confirmation du jugement ; que le représentant du ministère public a requis conformément à la loi ; que M. X... et la SARL Archétype ont fait plaider la relaxe ; que la SARL Archétype est spécialisée dans l’édition et la diffusion d’ouvrages juridiques, qu’elle exerce sous l’enseigne Archétype 82, boulevard Saint Germain à Paris, M. X... étant son gérant ; que le 25 janvier 2012 les inspecteurs de l’URSSAF de Paris se sont présentés dans les locaux de cette librairie aux fins de contrôle, suite à un signalement pour des faits de travail dissimulé ; que lors de cette visite inopinée la présence de quatre personnes en situation de travail a été constatée : que Mme Alexia Y..., qui s’est présentée comme assistante en édition et libraire, M. Danièle Z..., assistant d’édition, MM. B... magasinier, M. Lucas A..., stagiaire assistant d’édition ; que tous ont indiqué avoir été recrutés au cours de l’année 2010, janvier ou octobre selon les employés, et ont déclaré avoir effectué des heures de travail au sein de la société en qualité de stagiaire puis d’auto-entrepreneur ; qu’interrogés plus avant, ils ont précisé que leurs fonctions au sein de cette entreprise avaient toujours été identiques depuis leur arrivée, de même que leurs horaires ; qu’ils étaient rémunérés sur factures et qu’ils ont changé de statut en cours d’emploi, ayant finalement bénéficié d’un contrat de travail à compter du 23 décembre 2011 pour Mme Y..., du 2 octobre 2012 pour M. Z...et du 2 février 2012 pour M. A..., seul M. B... conservant son statut d’auto-entrepreneur ; que dans leur procès verbal, sur la base des constatations effectuées lors de la visite dans les locaux de la librairie, des déclarations recueillies, et des documents obtenus dont les factures des auto-entrepreneurs proclamés, les inspecteurs de l’URSSAF ont relevé qu’au cours des années 2009 et 2011, la société Archétype et son gérant M. X... avaient intentionnellement substitué des stagiaires et des auto-entrepreneurs à des salariés pour occuper des postes permanents au sein de l’entreprise ; que ce faisant, ils ont pu s’exonérer du paiement des charges sociales, soit en raison des conditions légales avantageuses sur ce plan accordées à l’action de formation des stagiaires, soit par le fait du transfert du paiement des charges sociales aux auto-entrepreneurs ; que pour sa défense et celle de la société, M. X... a affirmé que les personnes contrôlées lors de la visite de l’URSSAF en janvier 2012 n’étaient liées par aucun lien de subordination à l’égard de la société, bénéficiant d’une totale liberté quant aux horaires effectués au sein de la librairie, pouvant refuser certaines tâches qui leur étaient demandées et ayant la possibilité de travailler pour d’autres entreprises ; que s’agissant particulièrement de M. A..., celui-ci était un étudiant en philosophie l’ayant sollicité pour voir comment fonctionner une librairie de ce type, que son statut de stagiaire n’était donc pas factice, même s’il n’y a jamais eu de convention, et même si par la suite en avril 2012 il avait été finalement convenu d’établir un contrat de travail ; que, cependant, des déclarations recueillies auprès des quatre personnes contrôlées, il ressort que celles-ci se présentaient dans l’entreprise à heures fixes, selon les horaires d’ouverture fixées par le gérant ; que lors du contrôle, ils se sont présentés aux inspecteurs du travail comme des employés de la librairie, accueillant le public, et non comme des travailleurs indépendants n’ayant de relations qu’avec leur donneur d’ordre ; qu’à cet égard, la procédure a établi qu’aucun devis préalable aux travaux à effectuer n’avait jamais été proposé à ce dernier par les supposés auto-entrepreneurs ; que les factures émises pour justifier le versement de sommes étaient toutes sous la même forme, quel que soit le prestataire, et comportaient toutes des termes généraux sur les prestations fournies “ travaux de d’artisanat, d’imprimerie “ ou travaux de librairie “, ainsi qu’une somme forfaitaire identique, quelque soit le prestataire et sa qualification, soit 600 ou 700 euros sans précision ni sur le travail exact effectué, ni sur le temps d’heures accompli pour ce faire ; que des déclarations mêmes des employés, c’est à la demande de M. X... qu’ils avaient opté pour ce statut d’auto entrepreneur alors même qu’ils n’avaient aucun autre donneur d’ordre que la société Archétype ; que l’ensemble de ces éléments établissent que le travail accompli au sein de l’entreprise considérée s’effectuait dans des conditions de subordination, une direction par le gérant de la société, selon des horaires établis, avec des tâches répétitives au fil des mois, pour une rémunération constante, ce qui caractérise l’existence d’un contrat de travail mettant à néant la présomption de non salariat rattachée à l’auto-entreprise ou à un simple stage temporaire ; qu’ainsi, en faisant appel volontairement à trois personnes déclarées sous le statut d’auto-entrepreneur et un sous le statut de stagiaire, la société Archétype et son gérant M. X... ont cherché à s’exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail ; que c’est donc par des motifs pertinents que le tribunal correctionnel a conclu à la culpabilité des prévenus pour les faits de travail dissimulé par omission de remise de bulletin de salaire lors du paiement de la prestation effectuée, de déclaration aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale qui leur étaient reprochés, en affirmant que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une autonomie suffisante de Mme Y..., M. Daniele Z..., MM. B... et A...dans l’exécution de leur activité au sein de la librairie pour retenir à leur égard la qualité d’auto-entrepreneur ou de stagiaire ;
” et aux motifs des premiers juges, en les supposant adoptés, que Mme Y...travaillait depuis le 1er octobre 2010 pour la librairie Archetype ; qu’elle a été auto-entrepreneur ayant un seul client, la SARL Archetype, puis elle a bénéficié d’un contrat de travail à partir du 23 décembre 2012 ; que ses fonctions ont toujours été identiques, quel que soit son statut : elle était assistante d’édition ; que ses horaires correspondaient à ceux d’ouverture de la librairie, et aucun devis n’était établi pour ses prestations d’auto entrepreneur, mais seulement des factures correspondant à une rémunération mensuelle à l’heure ; qu’elle était en réalité dans un lien de subordination juridique avec M. X..., gérant de la SARL Archetype, Daniele Z...a été auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2010, ayant deux clients, la SARL Archetype et une autre librairie dont le gérant est le fils de M. X..., gérant de la librairie Archetype, puis il a bénéficié d’un contrat de travail à partir du 1er octobre 2012 ; que ses fonctions ont toujours été identiques, quel que soit son statut : il était assistant d’édition ; que ses horaires correspondaient à ceux d’ouverture de la librairie, et aucun devis n’était établi pour ses prestations d’auto-entrepreneur, mais seulement des factures correspondant à une rémunération mensuelle à l’heure ; qu’il était en réalité dans un lien de subordination juridique avec M. X..., gérant de la SARL Archetype ; que M. A...a été stagiaire assistant édition depuis le 1er janvier 2010 à la librairie Archetype, puis il a bénéficié d’un contrat de travail à partir du 1er février 2012, mais il ne faisait l’objet d’aucune DAE (déclaration préalable à l’embauche) ; que ses fonctions ont toujours été identiques, quel que soit son statut ; que ses horaires correspondaient à ceux d’ouverture de la librairie, et aucun devis n’était établi pour ses prestations d’auto-entrepreneur, mais seulement des factures correspondant à une rémunération mensuelle à l’heure ; qu’il était en réalité dans un lien de subordination juridique avec M. X..., gérant de la SARL Archetype ; que M. B... travaillait depuis le 1er janvier 2010 pour la librairie Archetype ; qu’il a été auto-entrepreneur ayant un seul client, la société Archetype, où il travaillait toute la journée, six jours sur sept ; que ses fonctions ont toujours été identiques, quel que soit son statut : il était employé massicotage ; qu’il disait avoir été obligé par M. X... à s’immatriculer comme auto-entrepreneur ; que ses horaires correspondaient à ceux d’ouverture de la librairie, et aucun devis n’était établi pour ses prestations d’auto-entrepreneur, mais seulement des factures correspondant à une rémunération mensuelle à l’heure. Il était en réalité dans un lien de subordination juridique avec M. X..., gérant de la SARL Archetype ; que pour ces quatre personnes, il convient de requalifier leur statut d’auto-entrepreneur en un contrat de travail salarié ; qu’en effet leurs fonctions étaient les mêmes quel que soit leur statut ; qu’ils travaillaient pendant les heures d’ouverture de la librairie et avec son matériel (ordinateur, massicot, fournitures diverses) ; qu’aucun devis n’était établi pour leurs tâches, mais ils étaient rémunérés par des factures correspondant à un salaire mensuel régulier ; qu’ils étaient tous en réalité dans un lien de subordination juridique avec M. X..., gérant de la SARL Archetype ; que le contrat de travail de Mme Alexia Y...sera requalifié du 1er octobre 2010 au 22 décembre 2012 ; que le contrat de travail de M. Daniele Z...sera requalifié du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012 ; que le contrat de travail de M. A...sera requalifié du 1er janvier 2010 au 1er février 2012 ; que le contrat de travail de M. B... sera requalifié du 1er janvier 2010 au 24 janvier 2012, date du contrôle URSAFF ; que M. X... gérant de la SARL Archetype, et la SARL Archetype, seront relaxés du chef d’avoir dissimulé : l’emploi de Mme Alexia Y...du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2012 ; l’emploi de M. Daniele Z...du 2 octobre 2012 au 31 décembre 2012 l’emploi de M. A...du 2 février 2012 au 31 décembre 2012 ; M. X... gérant de la SARL Archetype, et la SARL Archetype, seront déclarés coupables, en ne leur remettant pas de bulletins de paye et en ne procédant pas à leur DAE (déclaration préalable à l’embauche) d’avoir dissimulé :

"-" l’emploi de Mme Alexia Y...du 1er octobre 2010 au 22 décembre 2011,

"-" l’emploi de M. Daniele Z...du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012,- l’emploi de M. A...du 1er janvier 2010 au 1er février 2012,

"-" l’emploi de M. B... du 1er janvier 2010 au 26 Janvier 2012, et d’avoir du 1er janvier 2010 au 22 décembre 2012, dissimule l’activite de libraire en s’abstenant de procéder aux déclarations sociales et fiscales ; qu’aucune mention ne figure sur les casiers judiciaires de M. X... gérant de la SARL Archetype, et de la SARL Archetype ; que, compte tenu de la durée de l’infraction, M. X... gérant de la SARL Archetype, sera condamné à une amende de 2 000 euros dont 1 000 euros avec sursis ; que la SARL Archetype sera condamnée à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis ;
” 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi et/ ou d’activité salariée implique que soit établi un contrat de travail entre l’auteur supposé de la dissimulation et celui dont l’emploi n’a pas été déclaré ; que l’existence d’un tel contrat de travail suppose impérativement pour sa part l’existence d’un lien de subordination, qui doit être caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant à retenir que Mme Y...et MM. Z..., Lamesi et B...intervenaient dans le cadre d’un service organisé au sein de la société Archetype 82, sans caractériser de pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par la société Archetype 82 et M. X... sur ces derniers, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
” 2°) alors que, et a titre subsidiaire, toute personne poursuivie pénalement est présumée innocente et le doute doit lui profiter ; que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emploi supposent respectivement que soit caractérisé le caractère intentionnel de la dissimulation, c’est-à-dire que le prévenu ait eu conscience de dissimuler une activité et/ ou un emploi salarié ; que pour dire que les prévenus avaient volontairement dissimulé une activité et des emplois salariés, la cour d’appel a retenu qu’ils avaient « [fait] appel volontairement à trois personnes déclarées sous le statut autoentrepreneur et un sous le statut stagiaire » ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel de l’infraction de dissimulation d’activité et de dissimulation d’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
” 3°) alors que, et en toute hypothese, M. A...a déclaré lors de son audition devant les inspecteurs de l’URSSAF avoir débuté son stage au sein de la société Archetype 82 le 1er septembre 2011 ; que le procès verbal de l’URSSAF d’Île-de-France 140/ 2012 du 30 juillet 2012 mentionne également le 1er septembre 2011 comme date de début de stage de M. A... ; qu’en retenant néanmoins, s’agissant notamment de M. A..., que « tous ont indiqué avoir été recrutés au cours de l’année 2010, janvier ou octobre selon les employés », et en condamnant la société Archetype 82 et M. X... pour dissimulation d’emploi de M. A...du 1er janvier 2010 au 1er février 2012, sans préciser sur quels éléments elle s’était fondée pour retenir que M. A...avait travaillé pour le compte des prévenus au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2011, la cour d’appel n’a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés ;
” 4°) alors et plus encore, qu’il n’était pas contesté par les parties que M. A...n’avait débuté son stage au sein de la société Archetype 82 que le 1er septembre 2011 ; qu’en condamnant néanmoins la société Archetype 82 et M. X... pour dissimulation d’activité et d’emploi de M. A...du 1er janvier 2010 au 31 août 2011, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
” 5°) alors et pour la même raison, qu’aux termes du procès verbal relevant le délit de travail dissimulé n° 140/ 2012 du 30 juillet 2012 et du procès-verbal d’audition du 25 janvier 2012 (productions), M. A...a indiqué aux inspecteurs du recouvrement avoir commencé à intervenir pour le compte de la société Archetype 82 le 1er septembre 2011 ; qu’en retenant néanmoins, s’agissant notamment de M. A..., que « tous ont indiqué avoir été recrutés au cours de l’année 2010, janvier ou octobre selon les employés », la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs ;
” 6°) alors qu’en condamnant les prévenus au titre de la dissimulation d’activité et d’emploi de Mme Y...du 1er octobre 2010 au 22 décembre 2011, sans répondre au moyen des prévenus faisant valoir que du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 Mme Y...disposait d’une convention de stage régulièrement déclarée et qu’au cours de la période du 1er décembre 2010 au 28 février 2011 elle n’intervenait pas pour le compte de la société Archetype 82, la cour d’appel n’a répondu au moyen soulevé, en violation des textes susvisés ;
” 7°) alors qu’en condamnant les prévenus au titre de la dissimulation d’activité et d’emploi de M. Z...du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012, sans répondre au moyen des prévenus faisant valoir que du 1er janvier au 31 août 2010 M. Z...n’intervenait pas au sein de la société Archetype 82 et que du 1er septembre 2010 au 11 novembre 2010 il disposait d’une convention de stage régulièrement déclarée, la cour d’appel n’a répondu au moyen soulevé, en violation des textes susvisés ;
” 8°) alors qu’en condamnant les prévenus au titre de la dissimulation d’activité et d’emploi de M. B... du 1er janvier 2010 au 26 janvier 2012, sans répondre au moyen des prévenus faisant valoir que du 1er janvier au 30 septembre 2010 il n’intervenait pas au sein de la société Archetype 82, la cour d’appel n’a répondu au moyen soulevé, en violation des textes susvisés ;
” 9°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis et ne peuvent excéder leur compétence ; qu’en l’espèce, la société Archetype 82 et M. X... étaient prévenus du délit d’exécution d’un travail dissimulé ; qu’en requalifiant le statut d’auto-entrepreneur en contrat de travail salarié pour Mme Y..., MM. Z..., Lamesi et B..., la cour d’appel s’est prononcée sur des faits non visés à la prévention et a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que la société Archetype 82, exerçant une activité de libraire, a fait l’objet d’une enquête de l’URSSAF au cours de l’année 2012, à l’issue de laquelle cette société et son gérant, M. Adam X..., ont été poursuivis du chef de travail dissimulé pour avoir employé de fait trois salariés sous le statut d’auto-entrepreneur, et un salarié sous le statut de stagiaire ;
Attendu que pour condamner les prévenus de ce chef, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui font ressortir que les salariés concernés se trouvaient placés dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard des prévenus, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, notamment au regard de la période des faits retenue, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 13 octobre 2015