Faux auto entrepreneur - journaliste

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 17 mai 2018

N° de pourvoi : 16-26102

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00755

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP François-Henri Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2016), qu’à compter du 1er mars 2009, Mme Y... a collaboré avec le service “mode” du magazine Biba, édité par la société Mondadori magazines France ; qu’à compter du mois de novembre 2013, la société Mondadori France a cessé de fournir du travail à l’intéressée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mondadori magazines France fait grief à l’arrêt de requalifier la relation avec Mme Y... en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en vertu des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, l’existence d’un contrat de travail pouvant toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que cette présomption de non-salariat, d’application générale à tous les travailleurs indépendants inscrits au registre du commerce, prévaut sur la présomption instituée par l’article L. 7112-1 du code du travail en faveur des journalistes professionnels ; qu’en l’espèce, la société Mondadori magazines France revendiquait expressément la présomption de non-salariat ainsi instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail, en faisant état de l’inscription de Mme Y... au registre du commerce avec le statut d’auto-entrepreneur ; qu’en retenant néanmoins qu’il revenait à la société Mondadori magazines France de renverser cette présomption de salariat, spéciale à la profession de journaliste, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

2°/ qu’aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession, la régularité de cet exercice et de sa rémunération supposant une rémunération mensuelle régulièrement tirée de cette activité ; qu’en l’espèce, la société Mondadori magazines France faisait valoir que la collaboration de Mme Y... n’était pas régulière mais variable, comme en attestaient l’irrégularité des sommes versées en contrepartie de ses prestations ; qu’en se fondant sur une moyenne de revenus d’environ 1 000 euros par mois lissée sur l’année pour apprécier la régularité de l’activité journalistique de Mme Y..., circonstance impropre à établir le caractère constant et continu de l’exercice de son activité auprès de la société Mondadori magazines France, dès lors qu’il n’en résultait aucune régularité, la cour d’appel de Versailles n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 7111-3 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté qu’entre janvier 2010 et novembre 2013, Mme Y... avait collaboré chaque mois au service “mode” du magazine Biba en contrepartie d’une rémunération dont elle avait tiré l’essentiel de ses ressources, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressée était fondée à se prévaloir de la présomption établie par l’article L. 7112-1 du code du travail ; qu’ayant ensuite relevé que la démonstration par l’entreprise de presse de ce que Mme Y... exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté se heurtait au fait que cette dernière était intégrée au sein d’un service organisé, dans lequel elle accomplissait le même travail que la rédactrice mode salariée et, comme cette dernière, suivait les ordres et directives de la rédactrice en chef sans aucune autonomie dans ses activités, la cour d’appel a pu en déduire que les parties étaient liées par un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondadori magazines France à payer à Mme Y... et au Syndicat national des journalistes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Mondadori magazines France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation contractuelle conclue à compter du 1er mars 2009 entre la société Mondadori Magazines France et Mme Y..., prononcé la résiliation de ce contrat et condamné la société au paiement de diverses sommes,

Aux motifs que l’absence de détention de cette carte par Mme Y... ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel dont les conditions, définies à l’article L. 7111-3 du code du travail, ne font aucune référence à cette carte ; qu’aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ; que la collaboration régulière de Mme Y..., pour la réalisation de pages de mode du magazine BIBA édité par la société MONDADORI, et ce pendant plus de 4 ans, est contestée par cette dernière, au motif que le montant de sa rémunération était variable selon les mois (entre le minimum de 300 € et le maximum de 1966 €), alors qu’il ressort du récapitulatif des factures émises (pièce produite par la société) que Mme Y... a travaillé tous les mois d’avril 2010 à novembre 2013, même si le montant de sa rémunération a pu varier selon les mois, étant précisé qu’elle percevait en moyenne environ 1000 € par mois lissé sur l’année, d’où une régularité de son travail et du montant de ses rémunérations pour chaque année ; qu’il y a donc lieu de considérer que l’activité de Mme Y... pour le compte de la société MONDADORI était régulière ; qu’il est établi, au vu du récapitulatif des factures émises par Mme Y..., qu’elle était rémunérée par la société, peu importe selon quel mode, et qu’elle tirait de cette activité le principal de ses ressources, au regard dudit récapitulatif des factures, dont le montant moyen mensuel entre 2010 et 2013 était d’environ 1000 €/mois, et au regard de ses déclarations de revenus ; qu’en effet, Mme Y... a bien travaillé quatre années complètes sous le statut d’auto-entrepreneur entre 2010 et 2013, l’essentiel de ses revenus provenant de son travail pour la société MONDADORI, comme cela ressort des éléments suivants : - pour l’année 2010, elle a déclaré environ 14 500 € net (soit 21 946 € bruts) en tant qu’auto-entrepreneur, dont 12 946 € pour la société MONDADORI (au vu des factures), ce qui représentait 89 % de son activité ; pour l’année 2011, elle a déclaré 16 853 € nets en tant qu’auto-entrepreneur, dont 11 613 € pour la société MONDADORI (au vu des factures), ce qui représentait 69 % de son activité ; pour l’année 2012, elle a déclaré 14 274 € nets en tant qu’auto-entrepreneur, dont 10 403 € pour la société MONDADORI, ce qui représentait 73 % de son activité, - pour l’année 2013, elle a déclaré 19 228 € en tant qu’auto-entrepreneur, dont 13 554 € pour la société MONDADORI, ce qui représentait 70 % de son activité ; qu’enfin, dans le cadre de son travail de styliste et rédactrice de mode au sein du magazine BIBA, Mme Y... effectuait un travail de journaliste, qu’en effet, son activité de styliste/rédactrice de mode étant une activité d’information du public par le choix des vêtements et la prise des tendances de la mode ; qu’en effet, en sélectionnant un choix de produits, parmi les annonceurs donnés par la rédactrice en chef du magazine BIBA de la société MONDADORI (annonceurs étant les différentes marques de vêtements et accessoires de mode), et en apportant son savoir-faire pour les mettre en valeur au niveau visuel, tant en images qu’en commentaires, Mme Y... apportait une collaboration intellectuelle de nature journalistique à la réalisation du magazine ; qu’ainsi, Mme Y... peut bénéficier du statut de journaliste, car elle exerçait son activité professionnelle de manière principale, régulière et rétribuée par sa collaboration au sein de la société MONDADORI, entreprise de presse produisant notamment le magazine périodique BIBA ; qu’aux termes de l’article L. 7112-1 du code du travail, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; cette présomption subsiste quelque soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; qu’il revient donc à la société MONDADORI, contrairement à ce qu’elle soutient, de renverser cette présomption de salariat, spéciale à la profession de journaliste ; que de manière générale l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est effectuée ; qu’en l’espèce, il importe de rechercher si la société MONDADORI renverse la présomption de salariat, en apportant la preuve que Mme Y... ne travaillait pas dans les conditions d’un contrat salarié ;

Alors d’une part qu’en vertu des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, l’existence d’un contrat de travail pouvant toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que cette présomption de non-salariat, d’application générale à tous les travailleurs indépendants inscrits au registre du commerce, prévaut sur la présomption instituée par l’article L. 7112-1 du code du travail en faveur des journalistes professionnels ; qu’en l’espèce, la société Mondadori Magazines France revendiquait expressément la présomption de non-salariat ainsi instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail, en faisant état de l’inscription de Mme Y... au registre du commerce avec le statut d’auto-entrepreneur ; qu’en retenant néanmoins qu’il revenait à la société Mondadori Magazines France de renverser cette présomption de salariat, spéciale à la profession de journaliste, la Cour d’appel a méconnu le texte susvisé.

Alors d’autre part qu’aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession, la régularité de cet exercice et de sa rémunération supposant une rémunération mensuelle régulièrement tirée de cette activité ; qu’en l’espèce, la société Mondadori Magazines France faisait valoir que la collaboration de Mme Y... n’était pas régulière mais variable, comme en attestaient l’irrégularité des sommes versées en contrepartie de ses prestations (conclusions, p. 9 et suiv.) ; qu’en se fondant sur une moyenne de revenus d’environ 1 000 euros par mois lissée sur l’année pour apprécier la régularité de l’activité journalistique de Mme Y..., circonstance impropre à établir le caractère constant et continu de l’exercice de son activité auprès de la société Mondadori Magazines France, dès lors qu’il n’en résultait aucune régularité, la Cour d’appel de Versailles n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 7111-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Mondadori Magazines France à payer au Syndicat National des Journalistes la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession de journaliste,

Aux motifs qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; qu’en l’espèce, le SNJ, intervenant volontaire, soutient que le litige soulève une question de principe, à savoir le statut précaire des journalistes, contraints de fait de devenir auto-entrepreneur en raison des pratiques de certaines sociétés de presse, comme la société MONDADORI ; que contrairement aux allégations de cette dernière, le SNJ est recevable à invoquer une mauvaise application de dispositions légales relatives au statut des journalistes pigistes, dans la mesure où il agit dans l’intérêt des salariés qu’il représente et défend au sein de la profession conformément à son statut ; que les pratiques de la société MONDADORI, qui n’a pas reconnu la qualité de salarié à Mme Y..., s’inscrivent dans le contexte de précarisation dénoncé par le SNJ, ce qui justifie que soit allouée à ce dernier la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession de journaliste, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Alors d’une part que l’action tendant à la reconnaissance d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié, de sorte que la requalification d’un contrat en contrat de travail ne peut pas s’analyser en une atteinte à l’intérêt collectif d’une profession au sens de l’article L. 2132-3 du code du travail, une telle requalification ne concernant que l’intérêt individuel de la personne se prétendant salariée ; qu’en l’espèce, en reconnaissant néanmoins au SNJ qualité pour agir dans l’instance engagée par Mme Y... en vue de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail de journaliste la liant à la société Mondadori Magazines France, la Cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

Alors d’autre part que dans ses conclusions d’intervention volontaire, le SNJ s’était exclusivement fondé sur la qualification de travail dissimulé portant un préjudice direct à l’intérêt de la profession de journaliste, pour tenter de justifier la recevabilité de son intervention et solliciter la condamnation de la société Mondadori Magazines France à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession ; qu’en écartant expressément cette qualification de travail dissimulé, tout en condamnant la société Mondadori Magazines France à lui verser 3 000 euros de dommages-intérêts, la Cour d’appel de Versailles a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 20 septembre 2016