Vrai auto entrepreneur - activité commerciale

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 3 juillet 2019

N° de pourvoi : 17-21868

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01083

Non publié au bulletin

Rejet

M. Cathala (président), président

SCP Alain Bénabent , avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 mai 2015, n° 13-27.535), que M. M... a exercé une activité commerciale en qualité d’auto-entrepreneur et a effectué des prestations au profit de la société Languedoc géothermie à compter du 1er mars 2009 ; que le 16 mai 2011, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. X... désigné en qualité de mandataire-liquidateur, remplacé ultérieurement par M. I... ; que M. M... a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de sa relation avec la société en relation salariale ;

Attendu que M. M... fait grief à l’arrêt de déclarer mal fondé son contredit et de renvoyer l’affaire devant la juridiction commerciale, alors, selon le moyen, que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; qu’elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé que M. M... travaillait dans le respect d’un planning mentionnant ses horaires de travail à compter du 8 septembre 2009, que durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, il s’était engagé à exercer son activité dans un secteur déterminé, attribué par la société Languedoc Géothermie, qu’il avait signé un document dans lequel lui étaient assignés ses objectifs pour 2010, « à savoir 10 devis par mois et 3,5 ventes, soit un total de chiffre d’affaires de 539 000 euros », qu’il avait reçu le 20 décembre 2010 le courriel adressé aux commerciaux par le directeur commercial, aux termes duquel ce dernier leur imposait de passer les ventes selon une procédure déterminée et leur indiquait que « dorénavant, vous passerez les ventes avec moi, et si une vente n’est pas correctement passée, elle sera refusée », et qu’il apparaissait dans les listings de la société sous la dénomination de commercial, participait aux repas de fête et aux formations proposées par celle-ci ; qu’il résultait nécessairement de ces constatations que M. M... exerçait son activité dans un lien de subordination avec la société Languedoc Géothermie ; qu’en décidant cependant que l’existence d’un lien de subordination n’était pas démontrée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que M. M..., inscrit en qualité d’auto-entrepreneur, effectuait des prestations au profit de la société Languedoc géothermie, la cour d’appel, examinant les conditions d’exercice de l’activité, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu’il gérait son emploi du temps, hormis des réunions et visites ponctuelles, qu’il ne recevait de la société aucun ordre ni directive précise, et que les objectifs qui lui avaient été indiqués ne faisaient l’objet d’aucun contrôle et d’aucune sanction ; qu’elle a pu en déduire l’absence de lien de subordination ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré mal fondé le contredit formé par M. M..., confirmé en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 4 mars 2013, et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendu ; que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité ; qu’il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la preuve de l’existence et de l’exécution du contrat de travail incombe à la partie demanderesse ; que pour justifier de l’existence du lien de subordination, M. M... produit aux débats un planning qui a pris effet à compter du 8 septembre 2009 (pièces 3) et qui mentionne ses horaires de travail le quatrième lundi du mois (tournée de 9 heures à 20 heures), le deuxième mardi du mois (réunion commerciale de 9 heures à 12 heures 30, entretien individuel de 15 heures à 16 heures et phoning de 18 heures à 20 heures), le quatrième mardi du mois (entretien de 16 heures à 17 heures et phoning de 18 heures à 20 heures), et le quatrième samedi du mois, visite de chantier un mois sur deux, de 9 heures à 12h30, soit moins de quatre jours sur un mois ; qu’il affirme que ce planning de travail est à l’identique de celui des autres salariés mais ne produit aucun élément de comparaison ; qu’en tout état de cause, ce document, ainsi que les courriels du 9 juillet 2010 et du 10 février 2011, ne font que démontrer l’existence d’un entretien individuel mensuel et une réunion commerciale mensuelle avec le directeur commercial de la société, soit deux demi-journées par mois, et une présence un jour par mois pour une tournée, plus une demi-journée tous les deux mois pour la visite des nouveaux chantiers et ne peut en aucun cas être considéré comme un planning de travail quotidien ; qu’en outre, le fait de participer ponctuellement à des réunions chez un de ses clients, ne démontre aucun lien de subordination ; qu’il produit un document intitulé « annexe 3 » couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 (pièce 2) dans laquelle il s’engage à exercer son activité dans un certain secteur ; que ce document n’est signé que de la société Languedoc Géothermie ; qu’il affirme, sans en justifier, que ce document a été établi pour les autres salariés de la société Languedoc Géothermie ; qu’il ne sera tiré aucune conséquence de ce document ; qu’il produit un document intitulé « annexe 2 » signé par lui-même et la société Languedoc Géothermie qui indique pour l’année 2010 ses objectifs, à savoir 10 devis par mois, et 3,5 ventes soit un total de chiffre d’affaires de 539.000 € ; qu’il n’est toutefois justifié d’aucun contrôle sur les objectifs susvisés, et de sanction prise pour non-respect desdits objectifs ; qu’il produit enfin un document intitulé « liste des foires et salons pour l’année 2010 » su lequel son nom apparaît pour le salon du 8 au 18 octobre sous la dénomination « commerciaux concernés » et une liste des numéros de téléphone de la société dans laquelle il apparaît sous le terme « commercial » ; qu’aucun de ces documents ne démontre que M. M... exécutait son travail sous l’autorité d’un représentant de la société Languedoc Géothermie qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le courriel adressé le 9 octobre 2010 par M. M..., dans lequel il indique refuser de se rendre à la foire exposition le vendredi 15, et auquel il a été répondu par M. Q... T... « merci de prendre sa demande en considération », et le courriel adressé par M. Y..., directeur commercial, le 18 octobre 2010, qui demande aux destinataires de finit de prendre leurs rendez-vous pour la foire de Montpellier, ne font état d’aucune directive précise d’une employeur vis-à-vis de son salarié et démontrent au contraire que M. M... gérait son emploi du temps ; qu’en ce qui concerne le second courriel de M. Y... du 20 décembre 2010 adressé à M. B..., M. K..., M. H..., M. U..., M. S... relatif aux passations des ventes par les commerciaux, il s’agit de reproches adressés à l’ensemble des commerciaux de la société, et il n’est pas justifié de ce que M. M... ait dû, postérieurement à ce courriel, modifier ses méthodes de travail en se mettant sous l’autorité de M. Y..., directeur commercial ; que le fait que M. M... bénéficie d’une bannette dans l’entreprise et qu’il ait remis, le 6 mai 2011, le badge qui lui permettait d’accéder aux bâtiments, ne démontre pas que M. M... ne bénéficiait pas de moyens de travail propres ; que le fait que M. M..., alors qu’il présentait en 2009 un chiffre d’affaires avec la société Languedoc Géothermie de 18.786 €, pour un chiffre d’affaires de 13.123 € pour ses autres clients, a basculé en 2010 sur un chiffre d’affaires de 32.000 € pour 1.558,68 € avec ses autres clients, résulte d’un choix personnel de celui-ci et ne démontre aucun lien de subordination ; que le fait d’apparaître dans les listings de la société sur la dénomination de commercial et de participer aux repas de fête de l’entreprise, ainsi que l’opportunité de participer aux formations proposés par la société, ne sont pas plus des éléments faisant apparaître que M. M... travaillait sous l’autorité d’un représentant de la société Languedoc Géothermie ; qu’en l’absence de démonstration d’un lien de subordination, et eu égard à la présomption de non-salariat résultant des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, M. M... étant inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d’auto-entrepreneur, il apparaît que M. M... n’était pas lié à la société Languedoc Géothermie par un contrat de travail, il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’existence d’un contrat de travail suppose qu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération ; que selon une jurisprudence constante, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le lien de travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve ; que M. M... exerçait en qualité d’auto-entrepreneur au moment de sa relation avec la société Languedoc Géothermie ; que les auto-entrepreneurs dont par définition des travailleurs indépendants qui ont une activité indépendante se caractérisant essentiellement par le fait que son auteur ait pris librement l’initiative de la créer ou de la reprendre qu’il conserve, pour son exercice la maîtrise des tâches à effectuer et du matériel nécessaire, ainsi que la recherche de la clientèle et des fournisseurs ; que le statut de l’auto-entrepreneur n’empêche pas d’avoir plusieurs clients ; que M. M... comme l’indique les déclaration trimestrielles de recettes à l’Urssaf, était auto-entrepreneur en service de courtage en travaux ; que M. M... présente des factures hors taxes de ses services d’agent commercial pour la société Languedoc Géothermie pendant les années 2009, 2010 et 2011 ; que M. M..., à l’appui de sa défense, apporte des objectifs de chiffres d’affaires donnés par la société Languedoc Géothermie ; que ces objectifs pouvaient être donnés à M. M... en tant qu’agent commercial de courtage ; que la cour d’appel de Montpellier a dit que « selon le contrat d’agent commercial conclu, le demandeur avait pour mission de nouer des contacts commerciaux avec des clients potentiels et de prendre des commandes selon le barème fixé par le mandat, il n’était pas démontré pour autant qu’il recevait des ordres de la part du mandant pour l’exécution du mandat comparables aux instructions données par un chef d’entreprise qui contrôle l’activité de ses préposés et en vérifie les résultats, qu’il n’était pas plus établi qu’il ne disposait pas de sa liberté d’action et de moyens et qu’en conséquence l’agent commercial disposait en tout état de cause de la latitude requise pour la bonne exécution de son mandat d’agent commercial ; que le fait d’assister à des réunions chez son client ne démontre pas le lien de subordination, que M. M... gérait son emploi du temps et n’hésitait pas à refuser de se rendre à des foires ce que n’aurait pas pu faire un simple salarié sous peine de sanction disciplinaire ; que l’article L. 8221-6 indique « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ; 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registres des entreprises de transport routier des personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévue par l’article L. 213-11 du code de l’éducation et de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et sociétés et leurs salariés ; 4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ; que M. M... ne démontre pas plus que ce n’est pas volontairement qu’il a privilégié la relation commerciale qu’il entretenait avec la société Languedoc Géothermie au détriment de ses autres clients ; que le conseil déclare ce litige commercial et en conséquence, qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la rupture de cette relation, seul le tribunal de commerce étant compétent pour régler un tel litige commercial » ;

ALORS QUE l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; qu’elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément relevé que M. M... travaillait dans le respect d’un planning mentionnant ses horaires de travail à compter du 8 septembre 2009, que durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, il s’était engagé à exercer son activité dans un secteur déterminé, attribué par la société Languedoc Géothermie, qu’il avait signé un document dans lequel lui étaient assignés ses objectifs pour 2010, « à savoir 10 devis par mois et 3,5 ventes, soit un total de chiffre d’affaires de 539.000 € », qu’il avait reçu le 20 décembre 2010 le courriel adressé aux commerciaux par le directeur commercial, aux termes duquel ce dernier leur imposait de passer les ventes selon une procédure déterminée et leur indiquait que « dorénavant, vous passerez les ventes avec moi, et si une vente n’est pas correctement passée, elle sera refusée », et qu’il apparaissait dans les listings de la société sous la dénomination de commercial, participait aux repas de fête et aux formations proposées par celle-ci ; qu’il résultait nécessairement de ces constatations que M. M... exerçait son activité dans un lien de subordination avec la société Languedoc Géothermie ; qu’en décidant cependant que l’existence d’un lien de subordination n’était pas démontrée, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 24 mai 2017