Reconnaissance préalable de culpabilité et redressement de cotisations sociales

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 21 février 2019

N° de pourvoi : 17-28764

ECLI:FR:CCASS:2019:C200250

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), que M. P..., gérant de la société civile d’exploitation agricole P... Souply, a été l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de travail dissimulé et de non affiliation de salariés au régime de protection sociale des professions agricoles, commis entre le 1er septembre 2010 et le 1er mars 2013 au préjudice de MM. R... et O... ; que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), avisée de la procédure, s’est constituée partie civile ; que par ordonnance du 2 décembre 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République et a débouté la caisse de sa demande de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que le même jour, la caisse a notifié à la société P... Souply ses observations de fin de contrôle sur une base de redressement résultant de l’infraction de travail dissimulé et l’a mise en demeure, le 9 janvier 2014, de lui payer une certaine somme au titre de cotisations, majorations et pénalités ; que M. P... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté la contestation du redressement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, d’annuler l’avis de redressement et la mise en demeure et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge pénal ; que, procédant d’un débat au fond, au cours et à l’issue duquel le président du tribunal correctionnel, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, constate notamment que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées, l’ordonnance d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité a les effets d’un jugement de condamnation et, à défaut d’appel, ceux d’un jugement passé en force de chose jugée ; qu’en l’espèce, par ordonnance d’homologation du 2 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Cambrai a constaté que M. P..., dûment assisté de son avocat, reconnaissait avoir, du 1er septembre 2011 au 2 mars 2013, dissimulé l’emploi de deux ouvriers agricoles, MM. O... et R..., en se soustrayant intentionnellement à ses obligations (délivrance de bulletins de paye, déclaration préalable à l’embauche, affiliation auprès de la caisse) ; qu’en considérant que cette décision passée en force de chose jugée ne suffisait pas, en soi, à établir la réalité de la dissimulation d’emploi et la possibilité corrélative pour la caisse de procéder à un redressement forfaitaire de cotisations au titre de ces deux ouvriers dûment visés, la cour d’appel a violé les articles 495-11 du code de procédure pénale et 1351 devenu 1355 du code civil ainsi que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Mais attendu que tout en relevant que M. P... avait été l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d’emploi dissimulé, la cour d’appel, qui a constaté que le redressement de cotisations correspondant à cet emploi dissimulé avait été notifié à la société P... Souply, ce dont il ressortait que la décision sur l’action publique, en ce qu’elle comportait reconnaissance de culpabilité de M. P..., ne s’imposait pas au juge civil statuant sur la contestation de ce redressement tel que notifié à la société, a exactement retenu, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, que la contestation des éléments ayant servi de base au redressement litigieux ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l’action publique ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt d’annuler l’avis de redressement et la mise en demeure et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut, après avoir rejeté une fin de non-recevoir, statuer au fond sans inviter la partie ayant soulevé cette fin de non-recevoir à conclure au fond ; qu’en l’espèce, la caisse avait exclusivement soulevé la fin de non-recevoir prise de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation ; qu’en appréciant, après avoir rejeté cette fin de non-recevoir, si la caisse apportait la preuve de la dissimulation d’emploi reconnue par M. P..., sans pour autant inviter la caisse à conclure au fond, la cour d’appel a violé les articles 16 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant été saisie de l’entier litige par l’appel et par les conclusions des parties, la caisse ayant conclu à la confirmation du jugement de rejet du recours formé contre le redressement et s’étant référée, dans le corps de ses conclusions, aux éléments de l’enquête établissant selon elle, indépendamment de la reconnaissance de culpabilité de M. P..., les faits de travail dissimulé, le moyen ne tend, sous le couvert d’une méconnaissance du principe de la contradiction et de l’effet dévolutif de l’appel, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la caisse fait encore grief à l’arrêt d’annuler l’avis de redressement et la mise en demeure et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen,

1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans le procès-verbal d’audition établi le 11 juin 2013 à 14 heures 45, dûment versé aux débats, M. P... avait admis que M. T... O... « travaille tous les jours avec moi, sept jours sur sept, matins et après-midi » et « m’assistait sur plusieurs tâches, que cela soit au niveau des céréales ou du lait » ; qu’en affirmant que M. O... n’a apporté qu’un concours ponctuel s’inscrivant dans le cadre d’une entraide familiale, sans se prononcer sur cette pièce déterminante comptant au nombre des éléments de l’enquête visés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les pièces de la procédure sans les identifier ni les analyser fut-ce succinctement ; qu’en se bornant à affirmer, au simple visa des « éléments du dossier », que M. O... a apporté à l’exploitation de M. P... un concours ponctuel et volontaire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le procès-verbal d’audition de M. D... R... du 9 avril 2013 mentionnait qu’à la question « Quel est votre rythme de travail, le nombre d’heures et les jours de repos ? », ce dernier avait répondu : « Mes horaires de travail étaient variables. Mais, entre septembre 2011 et mars 2013, j’ai travaillé au minimum tous les jours de la semaine au profit de P... B..., sauf durant la coupure de deux ou trois mois. J’ai également travaillé plusieurs week-ends pour lui, mais je ne suis pas en mesure de vous donner les détails. Concernant mes horaires de travail, je commençais tôt le matin, cela variait entre 05 heures et 07 heures. Je travaillais jusqu’à 12 heures 30. Je rentrais chez moi le midi. Je revenais vers 13 heures 30, où je reprenais mon travail. Je continuais mon travail jusqu’à 18 heures 00 minimum, jusqu’à 19 h 00 maximum. C’est B... P... qui l’indiquait à quelle heure je devais venir tous les jours » ; qu’en considérant que ces déclarations étaient contradictoires avec celles de la mère de M. R..., laquelle avait déclaré que son fils partait travailler le matin et rentrait le midi et le soir, par cela seul que M. R... avait déclaré à titre liminaire que ses horaires étaient variables, la cour d’appel, qui a ainsi ignoré l’essentiel des déclarations de ce dernier, a méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que le procès-verbal d’audition de M. P... du 11 juin 2013 mentionnait qu’à la question « Reconnaissez-vous l’infraction susceptible de vous être relevée : l’exécution de travail dissimulé par dissimulation de salarié ? », ce dernier avait répondu : « Je reconnais que I... D... est venu plusieurs fois travailler au sein de mon exploitation et que je ne l’ai pas déclaré » ; qu’en affirmant que M. P... avait procédé à cette déclaration sans que nulle question n’apparaisse au procès-verbal, la cour d’appel a méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, de première et de deuxième part, que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la portée du procès-verbal d’audition de M. P... par la cour d’appel, qui, s’étant référée aux témoignages de MM. Y... père et fils, P... et O..., qu’elle a analysés afin de qualifier d’entraide familiale la contribution de M. O... à l’activité de l’exploitation, ne s’est pas bornée à viser les éléments du dossier ;

Attendu, de troisième part, que c’est sans dénaturer les témoignages de Mme R... et de son fils, que la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu’ils présentaient entre eux une contradiction ;

Attendu, de quatrième part, que la cour d’appel ne s’est pas prononcée pour le seul motif que critique le moyen en sa quatrième branche, lequel motif est dès lors surabondant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. P... et à la société P... Souply la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’avoir annulé l’avis de redressement et la mise en demeure notifiés à l’earl P... Souply au titre des faits et de la période litigieux, et d’avoir débouté la MSA de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et les éléments de preuve M. P... soutient en substance que sa reconnaissance de culpabilité dans le cadre de la procédure dite de « plaider coupable », effectuée dans un contexte intimidant, ne fait pas obstacle à la présente contestation et que la dissimulation de l’emploi salarié de MM. R... et O... ne peut en être déduite. Il soutient avoir accueilli M. R... quelques jours durant en qualité de stagiaire et non de salarié et il prétend que les allégations de ce jeune garçon sont liées à une plainte déposée à son encontre concernant le vol d’une tronçonneuse alors qu’il était en stage. Il précise par ailleurs que M. O... habite chez lui depuis son plus jeune âge et que son assistance relevait de la pure entraide familiale. La MSA réclame la confirmation du jugement déféré sur la seule base des preuves recueillies lors de l’enquête pénale et elle soutient que l’autorité de la chose définitivement jugée fait obstacle à la contestation de l’assuré. Sur ce, s’il est exact, comme le soutient M. P..., que sa reconnaissance de culpabilité devant le procureur de la République et le juge homologateur relativement au délit de travail dissimulé ne peut, à elle seule, permettre de valider le redressement, il convient d’examiner la force probante de tous les éléments versés aux débats incluant les pièces de l’enquête pénale, étant observé que l’aveu de culpabilité, tant devant les gendarmes que devant les autorités judiciaires, constitue un élément du dossier à relier au contexte dans lequel il a été formé et aux autres éléments du dossier. La cour observe que le président du tribunal de grande instance a homologué, sur un formulaire pré-rempli, se reconnaissance de culpabilité après avoir recueilli en personne son aveu de culpabilité, alors qu’il était assisté d’un avocat mais qu’ayant respecté la loi à la lettre, le magistrat n’a dans sa décision pas apporté de précisions sur les circonstances des faits visés dans la poursuite, ce qui exclut de retenir que la contestation émise devant la cour puisse se heurter à l’autorité de la chose jugée. Il sera ajouté que la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité a été mise en oeuvre par le procureur de la République sur la base d’une enquête diligentée sur ses instructions, que M. P... a été entendu sans avocat en audition libre et que le rôle de son avocat au stade de la proposition et de l’homologation de la peine est à rattacher aux spécificités de la procédure choisie par le ministère public écartant le débat contradictoire sur la culpabilité et se résumant de facto à une alternative entre l’aveu de culpabilité et des poursuites devant le tribunal correctionnel. Il est ajouté que le président du TGi n’a pas pour mission de statuer contradictoirement sur la culpabilité mais de vérifier le consentement du prévenu à la peine proposée, l’aveu de culpabilité formulé par M. P... s’analysant ainsi en un aveu indissociable global, hors débat contradictoire et non en un aveu de faits matériels pris séparément. Il en ressort que la contestation des éléments ayant servi de base au redressement litigieux ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, la réalité des faits générateurs du redressement devant, dans ces conditions, être examinés au regard des éléments soumis à la cour. L’emploi de M. O... L’entraide familiale, qui implique une présomption simple de non-salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette entraide est présumée et il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l’existence d’une relation salariale caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou, à tout le moins, un travail dans un cadre organisé par l’employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, assorti de celui de sanctionner, outre une rémunération. En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête et notamment de l’audition de MM. Y... père et fils, P... et T... O..., que celui-ci est lié à M. P... par des liens d’affection depuis que celui-ci l’a recueilli à son domicile alors qu’il était jeune enfant suite à sa séparation d’avec sa mère. Des témoignages recueillis lors de l’enquête pénale, il apparaît également qu’au moment des faits, M. O... résidait principalement chez lui. Vu les éléments du dossier et faute de preuve contraire, la cour considère par ailleurs que M. O... a apporté à l’exploitation de M. P... un concours ponctuel et volontaire sans démonstration par la MSA d’une rémunération ou/et d’un lien de subordination. Il en est déduit que le concours apporté par M. O... aux travaux de l’exploitation agricole l’a été dans le cadre de l’entraide familiale. L’emploi de M. R... Devant les gendarmes de Clary (procès-verbal numéroté [...]), le jeune R... a indiqué avoir été pris comme stagiaire chez M. P... puis, après l’arrêt de sa scolarité de 3ème, avoir travaillé chez lui entre septembre 2011 et mars 2013, moyennant 40 euros par semaine versés en espèces, sauf une coupure de trois mois. Sa mère a indiqué aux gendarmes que son fils partait travailler le matin et qu’il rentrait le midi et le soir, ce qui est contradictoire avec les déclarations de ce dernier ayant affirmé que ses horaires étaient variables ; Mme R... ajoutait que son fils lui avait dit travailler pour M. P... mais elle disait ne jamais l’avoir rencontré. Aucun des témoins entendus n’a indiqué avoir vu M. R... travailler dans l’exploitation de M. P.... Devant les gendarmes, celui-ci s’est borné à déclarer ce qui suit, en audition libre, sans avocat et sans qu’aucune question apparaisse sur le procès-verbal : « Je reconnais que D... R... est venu plusieurs fois travailler au sein de mon exploitation et que je n’ai pas déclaré ». La cour considère que ces procès-verbaux sont insuffisants à démontrer le lien de subordination et le versement d’une rémunération alors même que la MSA et les gendarmes n’ont opéré aucune constatation sur le lieu d’exécution de la prestation et qu’il n’existe aucun élément permettant de corroborer les allégations du jeune R.... Le fait que l’intéressé, par ailleurs ami du fils de M. P..., ait pu effectuer un stage dans l’exploitation agricole, sans aucune précision quant à ses dates et à son contexte, ne suffit pas à rapporter la preuve d’une relation de travail subordonnée ayant donné lieu à rémunération autre qu’une simple gratification d’usage. Par ailleurs, force est de constater que la MSA a retenu dans son redressement une période continue d’emploi sans déduire les 3 mois au cours de laquelle M. R... lui-même disait ne pas avoir travaillé pour M. P.... Conclusion Il ressort de ce qui précède que l’enquête pénale, unique pièce prise en compte par la MSA pour opérer le redressement, est trop imprécise pour démontrer l’existence d’une relation de travail subordonnée et rémunérée en ce qui concerne M. R... et que la MSA n’a pas tiré les conséquences des dispositions afférentes à l’entraide familiale en ce qui concerne M. O.... Il y a donc lieu, par infirmation de la décision des premiers juges, d’annuler le redressement ainsi que la mise en demeure correspondante » ;

ALORS QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge pénal ; que, procédant d’un débat au fond, au cours et à l’issue duquel le président du tribunal correctionnel, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, constate notamment que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées, l’ordonnance d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité a les effets d’un jugement de condamnation et, à défaut d’appel, ceux d’un jugement passé en force de chose jugée ; qu’en l’espèce, par ordonnance d’homologation du 2 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Cambrai a constaté que M. P..., dûment assisté de son avocat, reconnaissait avoir, du 1er septembre 2011 au 2 mars 2013, dissimulé l’emploi de deux ouvriers agricoles, MM. O... et R..., en se soustrayant intentionnellement à ses obligations (délivrance de bulletins de paye, déclaration préalable à l’embauche, affiliation auprès de la msa) ; qu’en considérant que cette décision passée en force de chose jugée ne suffisait pas, en soi, à établir la réalité de la dissimulation d’emploi et la possibilité corrélative pour la msa de procéder à un redressement forfaitaire de cotisations au titre de ces deux ouvriers dûment visés, la cour d’appel a violé les articles 495-11 du code de procédure pénale et 1351 devenu 1355 du code civil ainsi que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé l’avis de redressement et la mise en demeure notifiés à l’earl P... Souply au titre des faits et de la période litigieux, et d’avoir débouté la MSA de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et les éléments de preuve M. P... soutient en substance que sa reconnaissance de culpabilité dans le cadre de la procédure dite de « plaider coupable », effectuée dans un contexte intimidant, ne fait pas obstacle à la présente contestation et que la dissimulation de l’emploi salarié de MM. R... et O... ne peut en être déduite. Il soutient avoir accueilli M. R... quelques jours durant en qualité de stagiaire et non de salarié et il prétend que les allégations de ce jeune garçon sont liées à une plainte déposée à son encontre concernant le vol d’une tronçonneuse alors qu’il était en stage. Il précise par ailleurs que M. O... habite chez lui depuis son plus jeune âge et que son assistance relevait de la pure entraide familiale. La MSA réclame la confirmation du jugement déféré sur la seule base des preuves recueillies lors de l’enquête pénale et elle soutient que l’autorité de la chose définitivement jugée fait obstacle à la contestation de l’assuré. Sur ce, s’il est exact, comme le soutient M. P..., que sa reconnaissance de culpabilité devant le procureur de la République et le juge homologateur relativement au délit de travail dissimulé ne peut, à elle seule, permettre de valider le redressement, il convient d’examiner la force probante de tous les éléments versés aux débats incluant les pièces de l’enquête pénale, étant observé que l’aveu de culpabilité, tant devant les gendarmes que devant les autorités judiciaires, constitue un élément du dossier à relier au contexte dans lequel il a été formé et aux autres éléments du dossier. La cour observe que le président du tribunal de grande instance a homologué, sur un formulaire pré-rempli, se reconnaissance de culpabilité après avoir recueilli en personne son aveu de culpabilité, alors qu’il était assisté d’un avocat mais qu’ayant respecté la loi à la lettre, le magistrat n’a dans sa décision pas apporté de précisions sur les circonstances des faits visés dans la poursuite, ce qui exclut de retenir que la contestation émise devant la cour puisse se heurter à l’autorité de la chose jugée. Il sera ajouté que la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité a été mise en oeuvre par le procureur de la République sur la base d’une enquête diligentée sur ses instructions, que M. P... a été entendu sans avocat en audition libre et que le rôle de son avocat au stade de la proposition et de l’homologation de la peine est à rattacher aux spécificités de la procédure choisie par le ministère public écartant le débat contradictoire sur la culpabilité et se résumant de facto à une alternative entre l’aveu de culpabilité et des poursuites devant le tribunal correctionnel. Il est ajouté que le président du TGi n’a pas pour mission de statuer contradictoirement sur la culpabilité mais de vérifier le consentement du prévenu à la peine proposée, l’aveu de culpabilité formulé par M. P... s’analysant ainsi en un aveu indissociable global, hors débat contradictoire et non en un aveu de faits matériels pris séparément. Il en ressort que la contestation des éléments ayant servi de base au redressement litigieux ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, la réalité des faits générateurs du redressement devant, dans ces conditions, être examinés au regard des éléments soumis à la cour. L’emploi de M. O... L’entraide familiale, qui implique une présomption simple de non-salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette entraide est présumée et il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l’existence d’une relation salariale caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou, à tout le moins, un travail dans un cadre organisé par l’employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, assorti de celui de sanctionner, outre une rémunération. En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête et notamment de l’audition de MM. Y... père et fils, P... et T... O..., que celui-ci est lié à M. P... par des liens d’affection depuis que celui-ci l’a recueilli à son domicile alors qu’il était jeune enfant suite à sa séparation d’avec sa mère. Des témoignages recueillis lors de l’enquête pénale, il apparaît également qu’au moment des faits, M. O... résidait principalement chez lui. Vu les éléments du dossier et faute de preuve contraire, la cour considère par ailleurs que M. O... a apporté à l’exploitation de M. P... un concours ponctuel et volontaire sans démonstration par la MSA d’une rémunération ou/et d’un lien de subordination. Il en est déduit que le concours apporté par M. O... aux travaux de l’exploitation agricole l’a été dans le cadre de l’entraide familiale. L’emploi de M. R... Devant les gendarmes de Clary (procès-verbal numéroté [...]), le jeune R... a indiqué avoir été pris comme stagiaire chez M. P... puis, après l’arrêt de sa scolarité de 3ème, avoir travaillé chez lui entre septembre 2011 et mars 2013, moyennant 40 euros par semaine versés en espèces, sauf une coupure de trois mois. Sa mère a indiqué aux gendarmes que son fils partait travailler le matin et qu’il rentrait le midi et le soir, ce qui est contradictoire avec les déclarations de ce dernier ayant affirmé que ses horaires étaient variables ; Mme R... ajoutait que son fils lui avait dit travailler pour M. P... mais elle disait ne jamais l’avoir rencontré. Aucun des témoins entendus n’a indiqué avoir vu M. R... travailler dans l’exploitation de M. P.... Devant les gendarmes, celui-ci s’est borné à déclarer ce qui suit, en audition libre, sans avocat et sans qu’aucune question apparaisse sur le procès-verbal : « Je reconnais que D... R... est venu plusieurs fois travailler au sein de mon exploitation et que je n’ai pas déclaré ». La cour considère que ces procès-verbaux sont insuffisants à démontrer le lien de subordination et le versement d’une rémunération alors même que la MSA et les gendarmes n’ont opéré aucune constatation sur le lieu d’exécution de la prestation et qu’il n’existe aucun élément permettant de corroborer les allégations du jeune R.... Le fait que l’intéressé, par ailleurs ami du fils de M. P..., ait pu effectuer un stage dans l’exploitation agricole, sans aucune précision quant à ses dates et à son contexte, ne suffit pas à rapporter la preuve d’une relation de travail subordonnée ayant donné lieu à rémunération autre qu’une simple gratification d’usage. Par ailleurs, force est de constater que la MSA a retenu dans son redressement une période continue d’emploi sans déduire les 3 mois au cours de laquelle M. R... lui-même disait ne pas avoir travaillé pour M. P.... Conclusion Il ressort de ce qui précède que l’enquête pénale, unique pièce prise en compte par la MSA pour opérer le redressement, est trop imprécise pour démontrer l’existence d’une relation de travail subordonnée et rémunérée en ce qui concerne M. R... et que la MSA n’a pas tiré les conséquences des dispositions afférentes à l’entraide familiale en ce qui concerne M. O.... Il y a donc lieu, par infirmation de la décision des premiers juges, d’annuler le redressement ainsi que la mise en demeure correspondante. L’emploi de M. O... L’entraide familiale, qui implique une présomption simple de non-salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette entraide est présumée et il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l’existence d’une relation salariale caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou, à tout le moins, un travail dans un cadre organisé par l’employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, assorti de celui de sanctionner, outre une rémunération. En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête et notamment de l’audition de MM. Y... père et fils, P... et T... O..., que celui-ci est lié à M. P... par des liens d’affection depuis que celui-ci l’a recueilli à son domicile alors qu’il était jeune enfant suite à sa séparation d’avec sa mère. Des témoignages recueillis lors de l’enquête pénale, il apparaît également qu’au moment des faits, M. O... résidait principalement chez lui. Vu les éléments du dossier et faute de preuve contraire, la cour considère par ailleurs que M. O... a apporté à l’exploitation de M. P... un concours ponctuel et volontaire sans démonstration par la MSA d’une rémunération ou/et d’un lien de subordination. Il en est déduit que le concours apporté par M. O... aux travaux de l’exploitation agricole l’a été dans le cadre de l’entraide familiale. L’emploi de M. R... Devant les gendarmes de Clary (procès-verbal numéroté [...]), le jeune R... a indiqué avoir été pris comme stagiaire chez M. P... puis, après l’arrêt de sa scolarité de 3ème, avoir travaillé chez lui entre septembre 2011 et mars 2013, moyennant 40 euros par semaine versés en espèces, sauf une coupure de trois mois. Sa mère a indiqué aux gendarmes que son fils partait travailler le matin et qu’il rentrait le midi et le soir, ce qui est contradictoire avec les déclarations de ce dernier ayant affirmé que ses horaires étaient variables ; Mme R... ajoutait que son fils lui avait dit travailler pour M. P... mais elle disait ne jamais l’avoir rencontré. Aucun des témoins entendus n’a indiqué avoir vu M. R... travailler dans l’exploitation de M. P.... Devant les gendarmes, celui-ci s’est borné à déclarer ce qui suit, en audition libre, sans avocat et sans qu’aucune question apparaisse sur le procès-verbal : « Je reconnais que D... R... est venu plusieurs fois travailler au sein de mon exploitation et que je n’ai pas déclaré ». La cour considère que ces procès-verbaux sont insuffisants à démontrer le lien de subordination et le versement d’une rémunération alors même que la MSA et les gendarmes n’ont opéré aucune constatation sur le lieu d’exécution de la prestation et qu’il n’existe aucun élément permettant de corroborer les allégations du jeune R.... Le fait que l’intéressé, par ailleurs ami du fils de M. P..., ait pu effectuer un stage dans l’exploitation agricole, sans aucune précision quant à ses dates et à son contexte, ne suffit pas à rapporter la preuve d’une relation de travail subordonnée ayant donné lieu à rémunération autre qu’une simple gratification d’usage. Par ailleurs, force est de constater que la MSA a retenu dans son redressement une période continue d’emploi sans déduire les 3 mois au cours de laquelle M. R... lui-même disait ne pas avoir travaillé pour M. P.... Conclusion Il ressort de ce qui précède que l’enquête pénale, unique pièce prise en compte par la MSA pour opérer le redressement, est trop imprécise pour démontrer l’existence d’une relation de travail subordonnée et rémunérée en ce qui concerne M. R... et que la MSA n’a pas tiré les conséquences des dispositions afférentes à l’entraide familiale en ce qui concerne M. O.... Il y a donc lieu, par infirmation de la décision des premiers juges, d’annuler le redressement ainsi que la mise en demeure correspondante » ;

ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut, après avoir rejeté une fin de non-recevoir, statuer au fond sans inviter la partie ayant soulevé cette fin de non-recevoir à conclure au fond ; qu’en l’espèce, la CMSA avait exclusivement soulevé la fin de non-recevoir prise de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation ; qu’en appréciant, après avoir rejeté cette fin de non-recevoir, si la CMSA apportait la preuve de la dissimulation d’emploi reconnue par M. P..., sans pour autant inviter la CMSA à conclure au fond, la cour d’appel a violé les articles 16 et 562 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé l’avis de redressement et la mise en demeure notifiés à l’earl P... Souply au titre des faits et de la période litigieux, et d’avoir débouté la MSA de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « L’emploi de M. O... L’entraide familiale, qui implique une présomption simple de non-salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette entraide est présumée et il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l’existence d’une relation salariale caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou, à tout le moins, un travail dans un cadre organisé par l’employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, assorti de celui de sanctionner, outre une rémunération. En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête et notamment de l’audition de MM. Y... père et fils, P... et T... O..., que celui-ci est lié à M. P... par des liens d’affection depuis que celui-ci l’a recueilli à son domicile alors qu’il était jeune enfant suite à sa séparation d’avec sa mère. Des témoignages recueillis lors de l’enquête pénale, il apparaît également qu’au moment des faits, M. O... résidait principalement chez lui. Vu les éléments du dossier et faute de preuve contraire, la cour considère par ailleurs que M. O... a apporté à l’exploitation de M. P... un concours ponctuel et volontaire sans démonstration par la MSA d’une rémunération ou/et d’un lien de subordination. Il en est déduit que le concours apporté par M. O... aux travaux de l’exploitation agricole l’a été dans le cadre de l’entraide familiale. L’emploi de M. R... Devant les gendarmes de Clary (procès-verbal numéroté [...]), le jeune R... a indiqué avoir été pris comme stagiaire chez M. P... puis, après l’arrêt de sa scolarité de 3ème, avoir travaillé chez lui entre septembre 2011 et mars 2013, moyennant 40 euros par semaine versés en espèces, sauf une coupure de trois mois. Sa mère a indiqué aux gendarmes que son fils partait travailler le matin et qu’il rentrait le midi et le soir, ce qui est contradictoire avec les déclarations de ce dernier ayant affirmé que ses horaires étaient variables ; Mme R... ajoutait que son fils lui avait dit travailler pour M. P... mais elle disait ne jamais l’avoir rencontré. Aucun des témoins entendus n’a indiqué avoir vu M. R... travailler dans l’exploitation de M. P.... Devant les gendarmes, celui-ci s’est borné à déclarer ce qui suit, en audition libre, sans avocat et sans qu’aucune question apparaisse sur le procès-verbal : « Je reconnais que D... R... est venu plusieurs fois travailler au sein de mon exploitation et que je n’ai pas déclaré ». La cour considère que ces procès-verbaux sont insuffisants à démontrer le lien de subordination et le versement d’une rémunération alors même que la MSA et les gendarmes n’ont opéré aucune constatation sur le lieu d’exécution de la prestation et qu’il n’existe aucun élément permettant de corroborer les allégations du jeune R.... Le fait que l’intéressé, par ailleurs ami du fils de M. P..., ait pu effectuer un stage dans l’exploitation agricole, sans aucune précision quant à ses dates et à son contexte, ne suffit pas à rapporter la preuve d’une relation de travail subordonnée ayant donné lieu à rémunération autre qu’une simple gratification d’usage. Par ailleurs, force est de constater que la MSA a retenu dans son redressement une période continue d’emploi sans déduire les 3 mois au cours de laquelle M. R... lui-même disait ne pas avoir travaillé pour M. P.... Conclusion Il ressort de ce qui précède que l’enquête pénale, unique pièce prise en compte par la MSA pour opérer le redressement, est trop imprécise pour démontrer l’existence d’une relation de travail subordonnée et rémunérée en ce qui concerne M. R... et que la MSA n’a pas tiré les conséquences des dispositions afférentes à l’entraide familiale en ce qui concerne M. O.... Il y a donc lieu, par infirmation de la décision des premiers juges, d’annuler le redressement ainsi que la mise en demeure correspondante » ;

1°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans le procès-verbal d’audition établi le 11 juin 2013 à 14 h 45, dûment versé aux débats, M. P... avait admis que M. T... O... « travaille tous les jours avec moi, sept jours sur sept, matins et après-midi » et « m’assistait sur plusieurs tâches, que cela soit au niveau des céréales ou du lait » ; qu’en affirmant que M. O... n’a apporté qu’un concours ponctuel s’inscrivant dans le cadre d’une entraide familiale, sans se prononcer sur cette pièce déterminante comptant au nombre des éléments de l’enquête visés, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les pièces de la procédure sans les identifier ni les analyser fut-ce succinctement ; qu’en se bornant à affirmer, au simple visa des « éléments du dossier », que M. O... a apporté à l’exploitation de M. P... un concours ponctuel et volontaire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le procès-verbal d’audition de M. D... R... du 9 avril 2013 mentionnait qu’à la question « Quel est votre rythme de travail, le nombre d’heures et les jours de repos ? », ce dernier avait répondu : « Mes horaires de travail étaient variables. Mais, entre septembre 2011 et mars 2013, j’ai travaillé au minimum tous les jours de la semaine au profit de P... B..., sauf durant la coupure de deux ou trois mois. J’ai également travaillé plusieurs week-ends pour lui, mais je ne suis pas en mesure de vous donner les détails. Concernant mes horaires de travail, je commençais tôt le matin, cela variait entre 05 heures et 07 heures. Je travaillais jusqu’à 12 heures 30. Je rentrais chez moi le midi. Je revenais vers 13 heures 30, où je reprenais mon travail. Je continuais mon travail jusqu’à 18 heures 00 minimum, jusqu’à 19 h 00 maximum. C’est B... P... qui l’indiquait à quelle heure je devais venir tous les jours » ; qu’en considérant que ces déclarations étaient contradictoires avec celles de la mère de M. R..., laquelle avait déclaré que son fils partait travailler le matin et rentrait le midi et le soir, par cela seul que M. R... avait déclaré à titre liminaire que ses horaires étaient variables, la Cour, qui a ainsi ignoré l’essentiel des déclarations de ce dernier, a méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS de même QUE le procès-verbal d’audition de M. B... P... du 11 juin 2013 mentionnait qu’à la question « Reconnaissez-vous l’infraction susceptible de vous être relevée : l’exécution de travail dissimulé par dissimulation de salarié ? », ce dernier avait répondu : « Je reconnais que I... D... est venu plusieurs fois travailler au sein de mon exploitation et que je ne l’ai pas déclaré » ; qu’en affirmant que M. P... avait procédé à cette déclaration sans que nulle question n’apparaisse au procès-verbal, la cour a méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 29 septembre 2017