Relaxe au pénal de l’employeur - instance prud’homale

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 29 janvier 2002

N° de pourvoi : 99-44800

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. RANSAC conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu’ils figurent au mémoire en demande annexé du présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) d’avoir rejeté son contredit à l’encontre du jugement d’incompétence rendu par le conseil de prud’hommes dans l’instance qui l’oppose à Mme Y... et d’avoir renvoyé l’affaire devant la formation commerciale du tribunal de grande instance, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris : 1 / d’une violation des articles 1351 du Code civil, 381 du Code de procédure pénale, L. 511-1 du Code du travail, 77 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / d’une contrariété de jugements, 3 / d’une absence de motifs ; 4 / d’un défaut de réponse à conclusions ; 5 / d’une violation du statut d’ordre public du contrat de travail et des articles L. 120-3 du Code du travail, L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, qui n’avait pas à viser et examiner le moyen inopérant tiré de la violation de l’article 77 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions ne s’imposent qu’au juge du premier degré, a relevé que Mme Y..., artisan-coiffeur, avait été relaxée des poursuites exercées à son encontre du chef du délit de travail clandestin résultant de la dissimulation de l’emploi salarié de Mme X... ; qu’elle en a exactement déduit que cette décision pénale faisait obstacle à ce que le juge civil retienne l’existence d’un contrat de travail entre Mme Y... et Mme X..., dès lors que la relaxe prononcée implique non seulement que les présomptions de travail dissimulé édictées par l’article L. 324-10 du Code du travail n’étaient pas applicables mais aussi que la preuve d’une dissimulation d’emploi salarié n’était pas rapportée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... qui, pour critiquer le jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes, s’est bornée à se prévaloir de l’appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale, ait opposé devant les juges du fond la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par cette juridiction ;

Attendu, en troisième et quatrième lieux, que la cour d’appel a motivé sa décision par référence à l’autorité de la chose jugée au pénal et n’avait pas dès lors à répondre aux conclusions inopérantes de Mme X... concernant le prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu, en cinquième lieu, que le moyen tiré d’une violation des dispositions légales régissant le contrat de travail est inopérant, dès lors que la cour d’appel s’est bornée à déduire les conséquences à l’égard de l’instance civile de la décision de relaxe du juge pénal ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Décision attaquée : cour d’appel de Douai (chambre sociale) du 30 juin 1999

Titrages et résumés : COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Décision sur la compétence - Appel - Obligation pour le juge de statuer séparément sur le fond et sur la compétence - Application en appel (non).

Textes appliqués :
* Code civil 1351
* Nouveau Code de procédure civile 77