Contrat de travail oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 7 avril 1994

N° de pourvoi : 89-45796

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. KUHNMUNCH, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise, Mauricette X..., épouse Z..., demeurant à Divonne Les Bains (Ain), Grilly, en cassation d’un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Paulette Y..., demeurant à Divonne Les Bains (Ain), Plan, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 1er octobre 1984, M. et Mme Y..., d’une part, M. et Mme Z..., d’autre part, ont conclu un contrat aux termes duquel les premiers fournissaient aux seconds un logement à Divonne-Les-Bains, chauffage compris, cet avantage étant estimé à 2 000 francs par mois et les seconds s’engageaient à assurer un certain nombre de prestations dans l’immeuble à usage locatif des premiers ; qu’il était prévu une période d’essai de trois mois et un préavis réciproque de même durée ; que les prestations consistaient à sortir les poubelles de l’ensemble de l’immeuble six fois par semaine, à assurer la surveillance du chauffage central, à déblayer la neige, à ramasser les feuilles mortes et à assurer la tonte d’une pelouse de 200 mù, à l’exclusion de toute garde ou surveillance ; que Mme Y... déclarait, le 2 mai 1985, confirmer la cessation des accords et demandait à M. et Mme Z... de l’informer de la date de leur départ ;

que, le 2 août 1985, Mme Y... a licencié M. Z... en lui impartissant, ainsi qu’à son épouse, un délai expirant le 6 novembre 1985 pour quitter les lieux ;

Attendu que, pour décider que Mme Z... n’était pas liée à Mme Y... par un contrat de travail et la débouter de ses demandes de salaires, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour non inscription à l’URSSAF, l’arrêt a énoncé qu’il ne peut être prétendu que possède la qualité de salariée une personne qui allègue uniquement la fourniture d’avantage en nature, ceux-ci ne constituant qu’un accessoire du salaire, ce qui suppose, par voie d’évidente conséquence, l’existence de ce dernier, que les tâches étaient accomplies dans un petit immeuble locatif de neuf appartements seulement àDivonnes-les-Bains (Ain), tandis que l’employeur prétendu résidait lui à Nevers (Nièvre), que n’est alléguée l’existence sur place d’aucun représentant des époux Aucour chargé, par représentation de ceux-ci, d’assurer un quelconque contrôle sur Mme Z... ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la circonstance que les parties n’aient prévu, en contrepartie de l’exécution de prestations, que la fourniture d’un avantage en nature n’excluait pas qu’elles aient été liées par un contrat de travail, alors, d’autre part, que l’existence d’un lien de subordination n’exige pas la présence permanente de l’employeur ou de son représentant sur le lieu de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Lyon, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du 10 mars 1989

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Conditions - Présence permanente de l’employeur sur les lieux de travail (non).

Textes appliqués :
* Code du travail L121-1