Au moins équivalent au smic

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 mai 1993

N° de pourvoi : 91-45157

Non publié au bulletin

Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Moulin de Saint-Champ à Bazoches-sur-Guyonne par Montfort-l’Amaury (Yvelines),

en cassation d’un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Desneux, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. la société Desneux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. X..., retraité et percevant une pension de retraite, engagé en juillet 1982 par la société Desneux pour assureur le gardiennage d’un pavillon de chasse, a été licencié le 31 juillet 1987 ; Sur le second moyen de cassation :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir ainsi violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le grief d’absence répétée était insuffisamment circonstancié, seules les absences entraînant une désorganisation de l’entreprise pouvant être retenues comme cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d’appel a énoncé que recruté pour assurer l’occupation constante du pavillon de chasse, le salarié s’absentait à de nombreuses reprises, parfois pendant plusieurs jours, qu’il exerçait des activités annexes éloignées du domaine et qu’il n’avait pas tenu compte des mises en garde qui lui avaient été adressées ; qu’en l’état de ces constatations, elle a décidé, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ;

Attendu, selon ces dispositions, que, pour les salariés auxquels l’employeur fournit le logement et des avantages en nature autres que la nourriture, ces prestations sont évaluées par la convention,

l’accord collectif ou à défaut par la loi et que, pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant auxdits avantages sont déduites dudit salaire ; Attendu que pour débouter M. X..., engagé pour assurer le gardiennage d’un pavillon de chasse, de ses demandes en paiement d’arriérés de salaires, l’arrêt attaqué a énoncé que sa rémunération était intégralement constituée de prestations en nature, ce qu’il avait du reste accepté, en ne manifestant son désaccord qu’au jour de son licenciement ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’ensemble des avantages en nature perçus par le salarié lui assurait une rémunération équivalente au salaire minimum garanti et alors qu’elle ne pouvait déduire de l’absence de réclamation du salarié une renonciation à ses droits, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de rétablissement de salaires, d’indemnité de congés payés, d’intérêts au taux légal sur les salaires et d’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 9 juillet 1991