Mise à disposition du téléphone

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 30 mai 1995

N° de pourvoi : 94-82372

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. LE GUNEHEC, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" Y... Jean, Claude, Charles, contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1994 qui, pour travail clandestin, l’a condamné à 2 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Jean-Claude Y..., responsable d’une société de location de voitures, a été poursuivi sur le fondement des articles L. 324-9, L. 324-10 3 et L. 362-3 du Code du travail, pour avoir employé M. X... en se soustrayant à l’obligation d’effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 dudit Code ;

que, pour le déclarer coupable, la cour d’appel retient que l’activité déployée par ce dernier à la demande du prévenu ne se bornait pas à une aide ponctuelle à caractère gracieux ;

que les juges ajoutent que les causes pour lesquelles les services de M. X... ont été sollicités, aussi légitimes soient-elles, ne sauraient avoir pour effet de transformer une activité salariée, non dénuée d’intérêt économique pour la société au profit de laquelle elle s’exerce, en une simple aide bénévole compte tenu de son caractère répétitif et des avantages accordés en contrepartie , tels l’utilisation gratuite du téléphone et d’un véhicule ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur les mobiles allégués, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

qu’il n’importe que le recours à ces pratiques ait été occasionnel, l’article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, ne faisant pas du caractère habituel une condition de l’infraction ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.

Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Décision attaquée : cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle du 15 avril 1994

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l’article L324-10 du code du travail - Société de location de voitures. TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l’article L324-10 du code du travail - Caractère continu des activités incriminées - Nécessité (non).

Textes appliqués :
* Code du travail L324-9, L324-10 3°, L362-3, L143-3, L143-5 et L620-3