Association humanitaire - salariat oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 7 février 2008

N° de pourvoi : 06-21321

Non publié au bulletin

Cassation

M. Gillet (président), président

SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 121-1 du code du travail et les articles L. 742-1, alinéa 3, L. 742-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’aux termes des deux derniers de ces textes, les personnes de nationalité française salariées ou assimilées, qui adhèrent à l’assurance volontaire, peuvent pour les périodes durant lesquelles elles ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; qu’il résulte du deuxième que le lien de subordination, constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a, en exécution d’une convention de volontariat conclue le 3 octobre 1972 avec l’Association française des volontaires du progrès (AFVP), exercé les fonctions d’infirmière dans un dispensaire de brousse sis au Nord-Bénin, du 1er octobre 1972 au 1er novembre 1974 ; qu’ayant, en 2002, sollicité l’autorisation d’acquérir des droits à l’assurance vieillesse des travailleurs salariés ou assimilés moyennant le versement des cotisations afférentes à la période susvisée, la caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine lui a opposé un refus au motif que l’activité d’infirmière volontaire ne relevait pas du salariat ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., l’arrêt retient que les stipulations d’ordre général définies par l’AFVP laissaient à l’intéressée un large pouvoir d’initiative, qu’il n’était reconnu, en l’absence de précisions sur l’exécution de l’activité en cause, ni pouvoir de direction ou de contrôle ni réelle possibilité de sanction à un quelconque employeur, et en déduit qu’en l’absence d’un lien de subordination avec l’association, Mme X... ne pouvait revendiquer l’exercice d’une activité salariée ou assimilée l’autorisant à bénéficier des dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-2 ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir, d’une part, qu’elle devait apporter son concours personnel à une action de promotion économique et sociale dans le cadre aménagé à cette intention par l’AFVP, qu’elle s’était engagée à appliquer les instructions techniques du maître de l’oeuvre de l’action du développement, à soumettre tout projet d’activité non technique à l’agrément du délégué régional de l’association qui demeurait seul juge de l’opportunité de le mettre en oeuvre, d’autre part qu’elle percevait une rémunération mensuelle assortie d’avantages en nature et bénéficiait d’une couverture sociale contractée par l’association, qui l’assurait contre les risques maladie et accident du travail et prévoyait le remboursement de frais médicaux et le versement d’indemnités journalières, enfin que l’AFVP avait le pouvoir de sanctionner une éventuelle faute grave de l’intéressée par son licenciement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit. Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux du 12 octobre 2006