Ressortissant étranger - salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 26 octobre 2010

N° de pourvoi : 10-84916

Non publié au bulletin

Cassation

M. Louvel, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 Le procureur général près la cour d’appel de Colmar,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2010, qui a renvoyé M. Mohammad X... des fins de la poursuite des chefs de travail dissimulé et emploi d’étrangers démunis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 et suivants du code du travail, de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les enquêteurs ont constaté la présence, dans le restaurant dirigé par M. X..., de deux personnes en cuisine, d’une autre au bar et d’une quatrième en salle, aucune d’elles n’ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ; qu’une de ces quatre personnes avait déposé ses vêtements dans le vestiaire réservé au personnel et que celles se trouvant en cuisine portaient des vêtements de travail et étaient coiffées de toques ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, les juges du second degré énoncent que les quatre personnes concernées ont confirmé qu’il s’agissait d’un repas pris en commun, entre amis, à la fin du ramadan, que le contrôle avait eu lieu au moment où l’activité proprement dite de restauration ouverte au public touchait à sa fin, qu’aucune question n’avait été posée aux clients encore présents dans l’établissement et que, par conséquent, la preuve de l’existence d’un lien de subordination n’était pas rapportée ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 21 mai 2010, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar , du 21 mai 2010