Association sportive - animatrice gymnastique - salariée oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 14 juin 2000

N° de pourvoi : 98-41948

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° V 98-41.948 formé par l’Association gymnastique volontaire talançonnaise (AGVT), dont le siège est 86, Principauté des Dombes, 01600 Trevoux,

en cassation d’un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale), rendu au profit de Mme Claire X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

II / sur le pourvoi n° Y 99-42.714 formé par l’Association gymnastique volontaire talançonnaise (AGVT), dont le siège est ...,

en cassation d’un jugement rendu le 11 mars 1999 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section activités diverses) au profit :

1 / de Mme Claire X...,

2 / des ASSEDIC de la Région lyonnaise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l’Association gymnastique volontaire Talançonnaise (AGVT), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-41.948 et Y 99-42.714 ;

Attendu que Mme X... a dispensé, en qualité d’animatrice à compter du 5 septembre 1995, des cours de gymnastique aux membres de l’association gymnastique volontaire talanconnaise (GVT) ; que par lettre recommandée du 2 juillet 1996, l’association a mis fin aux relations contractuelles des parties ; que cette dernière, soutenant avoir la qualité de salariée de l’association, a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ; que l’association a décliné la compétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal d’instance ;

que par arrêt rendu le 6 février 1998, la cour d’appel de Lyon a retenu la compétence de la juridiction prud’homale et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône ; que ce dernier a statué par jugement du 11 mars 1999 ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d’appel de Lyon :

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré compétente la juridiction prud’homale, alors, selon le moyen, que, 1 / en se bornant à relever que Mme X... dispensait des cours de gymnastique à des membres de l’AGVT qu’elle ne choisissait pas, à des heures déterminées dans les locaux mis à sa disposition par l’association, moyennant une rétribution calculée à l’heure, pour en déduire un lien de subordination et, partant, un contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, 2 / en affirmant sans plus de précision que “divers attestants” auraient indiqué que “Mme X...” aurait été “soumise à un contrôle de la présidente de l’association notamment à compter de mars 1996 pour s’assurer de la qualité de l’enseignement dispensé par l’animatrice”, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, 3 / l’affiliation aux assurances sociales est la simple application de l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale et ne caractérise pas le contrat de travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L.311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, 4 / dans ses conclusions d’appel, l’AGVT avait fait valoir que “l’association est faite de bénévoles qui n’ont jamais enjoint un quelconque ordre à Mme X... qui était libre de son temps, avait fixé elle-même sa rémunération, n’avait aucun contrôle au sens hiérarchique par le président, qui, lorsqu’elle a été malade, n’a demandé aucun arrêt de travail ainsi qu’elle l’a reconnu dans sa correspondance du 5 août 1996” ;

qu’en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait l’absence de lien de subordination de Mme X..., la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X... accomplissait ses prestations d’animation dans les locaux mis à sa disposition par l’association selon des horaires fixées par cette dernière et à l’usage exclusif de ses membres et qu’après sa maladie, la qualité de ses prestations était contrôlée par des dirigeants de l’association lors de chaque séance d’animation ; que par ces seuls motifs, elle a, répondant aux conclusions invoquées, pu décider que l’existence d’un lien de subordination et, en conséquence, d’un contrat de travail était caractérisée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre le jugement rendu le 11 mars 1999 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône :

Attendu que l’association fait grief au jugement d’avoir retenu sa compétence alors, selon le moyen, qu’en statuant pas des motifs insusceptibles détablir l’existence du lien de subordination caratérisant celle du contrat de travail, en ce qu’ils n’ont pas constaté l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, dans le cadre de conditions de travail unilatéralement déterminées, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu’en application de l’article 86 du nouveau Code de procédure civile, la décision précitée du 6 février 1996, par laquelle la cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes qu’elle a estimé compétent, s’imposait aux parties et au juge de renvoi ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que l’association fait encore grief au jugement de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, lorsque le licenciement est entaché d’une irrégularité de fond et de procédure, une seule indemnité doit être allouée au salarié ; qu’ainsi, le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud’hommes ayant constaté que l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise était inférieure à deux ans, celle-ci pouvait, en vertu de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, prétendre au versement d’une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une somme pour inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d’appel de Lyon ainsi que celui formé contre la jugement rendu le 11 mars 1999 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne l’Association gymnastique volontaire talançonnaise (AGVT) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (chambre sociale) , du 6 février 1998