Travaux de secrétariat - amie - salariée oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 22 novembre 2005

N° de pourvoi : 05-80002

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Gérard,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 4ème section, en date du 16 décembre 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l’article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 87, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que sur le seul appel de la partie civile, l’arrêt attaqué, déclarant cet appel recevable et bien fondé, a infirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et renvoyé Gérard X... devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé ;

”aux motifs que Nadine Le Y... prétend avoir été employée d’avril 1999 à novembre 1999 par la société Artse dirigée par Gérard X... ; qu’il est constant que les intéressés ont entretenu une liaison de quelques mois ; qu’une telle relation n’exclut nullement la possibilité d’un lien de subordination professionnelle et ne dispense aucunement l’employeur, en cette hypothèse, de déclarer sa salariée ; que Nadine Le Y... a indiqué que Gérard X... lui avait proposé de travailler pour la société Artse pour remplacer sa précédente collaboratrice, qu’il avait licenciée ; qu’il a indiqué pour sa part que celle-ci avait démissionné en février 1999, qu’en tout état de cause, cette assistante n’avait pas été remplacée par un autre salarié et qu’il existait un travail de secrétariat à assurer pour la société Artse ; que Gérard X... ne conteste pas la présence de Nadine Le Y... sur certains chantiers de la société ; qu’il ressort des très nombreux documents produits par Nadine X... que celle-ci a effectué un réel travail pour la société ; que Gérard X... a fini par admettre que Nadine Le Y... lui apportait une “ aide ponctuelle “ ; que cependant, ayant duré un peu plus de six mois, cette activité ne peut s’analyser en une aide ponctuelle ; qu’il s’agissait d’une activité de secrétariat pour la société Artse dans laquelle Nadine Le Y... n’avait aucune autonomie ; qu’il apparaît qu’il existait bien un lien de subordination entre Nadine Le Y... et la société commerciale Artse dirigée par Gérard X... ; qu’en ce qui concerne la contrepartie financière à ce travail, il y a lieu de relever que la société Artse a versé à

Nadine Le Y... plusieurs chèques pour une somme totale de 25 000 francs correspondant au prix de meubles qu’elle avait acquis et réglés au moyen de sa carte bancaire en avril 1999 ; que ce n’est qu’au moins d’août que Gérard X... a, selon ses termes, “ régularisé “ la situation en remboursant de ses deniers personnels la société Artse ; que, par ailleurs, il n’a pu donner aucune justification sur un chèque de 3 618 francs versé en juin 1999 par la société Artse sur le compte de Nadine Le Y... ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que celle-ci a accompli d’avril 1999 à novembre 1999 un travail à temps partiel dans un lien de subordination avec la société Artse et son dirigeant, moyennant contrepartie financière ; que Gérard X... ne pouvait ignorer qu’il était tenu de procéder aux déclarations imposées aux employeurs par l’existence d’un contrat de travail ;

”alors que la législation sur le travail clandestin ayant été édictée essentiellement en vue de l’intérêt général, l’action civile du travailleur clandestin n’est recevable que si celui-ci justifie avoir personnellement subi un préjudice résultant directement de la méconnaissance de cette législation ; que faute de constater que Nadine Le Y..., sur la plainte avec constitution de partie civile à la suite de laquelle Gérard X... avait été mis en examen du chef de travail dissimulé, aurait personnellement souffert d’un préjudice directement causé par les faits qu’elle a dénoncés, la chambre de l’instruction, dont la saisine résultait pourtant du seul appel de cette partie civile, ce qui impliquait qu’elle constate la recevabilité de la constitution de partie civile qui conditionnait celle de l’appel, n’a pas donné une base légale à sa décision” ;

Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4ème section du 16 décembre 2004