Fille - activité commerciale - salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 5 janvier 2010

N° de pourvoi : 09-83693

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Luc-Thaler, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 X... Catherine,

 X... Jean-Claude,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 6 mai 2009, qui a condamné, la première, pour escroquerie, abus de confiance et travail dissimulé, à un an d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, le second, pour complicité d’escroquerie et abus de biens sociaux, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par Me Z...pour Catherine X... , pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la culpabilité de Catherine A... sur les faits d’escroquerie ;

” aux motifs que la prévenue a déterminé la société Icon Clinical Research à lui remettre des sommes indues ; qu’il est établi par les expertises figurant au dossier qu’elle est en réalité la signataire des contrats de prestation en vertu desquelles elle a sollicité ultérieurement le bénéfice des clauses léonines y figurant ;

” alors qu’en ne faisant pas ressortir en quoi étaient indues les sommes remises à Catherine A... en contrepartie de prestations dont l’arrêt attaqué a dressé par ailleurs la liste sans constater qu’elles n’auraient pas été réalisées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le sixième moyen de cassation, présenté par Me Z...pour Catherine A... , pris de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 313-1 du code pénal, et des articles préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a reconnu Catherine A... coupable d’escroquerie et l’a condamnée sur l’action publique à des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amende et sur l’action civile à des dommages-intérêts ;

” aux motifs que Catherine A... ne saurait soutenir ne rien avoir su concernant les mentions trompeuses figurant sur les contrats et factures qu’elle a elle-même produits et confectionnés, s’étant, d’après elle, contentée de faire comme son mari en continuant à travailler sur le même logiciel ; qu’en effet, en poursuivant sur l’année 2002 l’émission de factures au nom de la société Compliance faussement indiquée comme inscrite au RCS de Créteil et de l’entreprise B..., alors qu’elle n’ignorait pas que l’activité de son mari puis la sienne, avait pour seul cadre une activité à titre individuel, qui ne pouvait justifier le montant des factures émises ni répondre aux exigences figurant sur les contrats de prestations, elle a continué sciemment à vouloir tromper la société Icon et l’a ainsi déterminée à lui remettre des sommes indues ; qu’il est établi par les expertises figurant au dossier qu’elle est en réalité la signataire des contrats de prestation en vertu desquelles elle a sollicité ultérieurement le bénéfice des clauses léonines y figurant ; que les faux qui lui sont imputés constituent en réalité les manoeuvres et le support qui ont déterminé la partie civile à lui payer indûment les sommes réclamées ;

” 1°) alors que les juges correctionnels ne sont saisis que des faits visés par l’ordonnance de renvoi ; que Catherine A... était poursuivie du chef d’escroquerie pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant croire à l’existence d’une société Compliance, en réalité fictive, et d’une entreprise B...à Paris ayant pour activité le nettoyage alors qu’elle est inscrite au RCS de Bressuire en qualité de marchand forain, trompé la société Icon pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce se faire régler des factures ; que, pour établir la culpabilité de Catherine A... du fait d’escroquerie, l’arrêt attaqué lui reproche d’avoir signé et utilisé les contrats de prestations ; que, ce faisant, la cour d’appel a excédé le champ de sa saisine, qui était limité aux manoeuvres relatives à la facturation, et commis un excès de pouvoir ;

” 2°) alors, subsidiairement, que, s’il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt attaqué que Catherine A... ait été mise en mesure de s’expliquer sur la requalification des faits relatifs aux deux contrats de prestation entre la société Icon et les sociétés B...et Compliance, en date du 12 décembre 2000, initialement poursuivis sous la qualification de faux et usages de faux, et qui ont finalement été retenus à son encontre par l’arrêt attaqué pour la déclarer coupable d’escroquerie ; que les droits de la défense ont donc été méconnus ;

” 3°) alors que le mensonge écrit, non corroboré par d’autres circonstances, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse du délit d’escroquerie ; qu’en ne caractérisant aucune circonstance particulière de nature à donner force et crédit à la mention d’une société Compliance, en réalité fictive, et d’une société B...ayant une activité différente de celle annoncée, figurant sur les factures adressées à la partie civile, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

” 4°) alors qu’il n’y a pas d’escroquerie sans manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds ou valeurs ; qu’en se bornant à affirmer, par un motif général, que les factures établies au nom d’une société fictive et d’une société ayant un objet social différent de celui annoncé ont déterminé la société Icon à lui verser des sommes indues, sans expliquer en quoi la circonstance que les factures soient libellées au nom d’une personne morale plutôt qu’au nom personnel de la prévenue a spécialement provoqué la société Icon à verser le prix des prestations réalisées, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

” 5°) alors qu’en se bornant à affirmer par un motif général que les contrats incriminés ont déterminé la société Icon à lui verser des sommes indues, sans expliquer quel rôle particulier pouvaient avoir eu les contrats établis au nom de ces deux sociétés au mois d’aout 2001 dans la remise des sommes par la partie civile, sachant que, comme l’arrêt le constate, ces prestations avaient été exécutées et payées antérieurement, en l’absence même de ces contrats, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Catherine X... coupable d’escroquerie, l’arrêt confirmatif énonce qu’en poursuivant sur l’année 2002 l’émission de factures au nom de la société Compliance, faussement indiquée comme inscrite au registre du commerce, et de l’entreprise B..., alors qu’elle n’ignorait pas que l’activité de son mari puis la sienne avaient pour seul cadre une activité à titre individuel, qui ne pouvait justifier le montant des factures émises ni répondre aux exigences figurant sur les contrats de prestations, elle a continué à tromper la société Icon Clinical Research et l’a ainsi déterminée à lui remettre des sommes indues ; que les juges ajoutent qu’elle est, en réalité, la signataire des contrats de prestation en vertu desquels elle a sollicité ultérieurement le bénéfice des clauses léonines y figurant ; qu’ils en concluent que les faux imputés à la prévenue constituent les manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la partie civile à remettre les sommes réclamées ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, présenté par Me Z...pour Jean-Claude X... , pris de la violation des articles 313-1, 121-6, 121-7, 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8, 121-6 et 121-7 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la culpabilité de Jean-claude X... sur les faits de complicité d’escroquerie ;

” aux motifs que Jean-claude A... apparaît ainsi avoir prêté en toute connaissance de cause son concours à sa soeur pour justifier, par la confection de faux documents, les sommes réclamées à la société Icon et ce, en utilisant le papier à en-tête de la société qu’il avait quittée puisqu’il est établi au dossier que le logo figurant sur les contrats n’a été utilisé par Icon qu’en août 2001, soit postérieurement à son départ, démontrant ainsi que ces contrats n’ont en réalité été confectionnés que pour répondre à la demande de la partie civile ; que ces agissements caractérisent le délit de complicité d’escroquerie ;

” alors que la complicité légale n’existe qu’autant qu’il y a un fait principal punissable ; qu’en l’état de la cassation à intervenir sur les faits principaux d’escroquerie dont Catherine A... a été déclarée coupable, la condamnation de Jean-claude A... pour complicité d’escroquerie se trouvera nécessairement privée de base légale ;

Sur le huitième moyen de cassation, présenté par Me Z...pour Jean-Claude A... , pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, et des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a reconnu Jean-Claude A... coupable de complicité d’escroquerie et l’a condamné sur l’action publique à des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amende et sur l’action civile à des dommages-intérêts ;

” aux motifs que Jean-Claude A... a reconnu avoir, courant 2001, fait rédiger sur papier à en-tête de la société Icon les contrats litigieux datés du 12 décembre 2000, sans pouvoir justifier de façon crédible leur caractère antidaté et tardif, les prestations remontant à 1998 ; qu’il n’a pu non plus expliquer pourquoi les originaux n’avaient pas été retrouvés dans les archives de la société ni pourquoi Mme C...avait « omis » de faire figurer les sociétés B...et Compliance dans la liste des fournisseurs, établie par ses soins en 1998 ; qu’il apparaît ainsi avoir prêté en toute connaissance de cause son concours à sa soeur pour justifier, par la confection de faux documents, les sommes réclamées à la société Icon et ce, en utilisant le papier à en-tête de la société qu’il avait quittée puisqu’il est établi que le logo figurant sur les contrats n’a été utilisé par Icon qu’en août 2001, soit postérieurement à son départ, démontrant ainsi que ces contrats n’ont en réalité été confectionnés que pour répondre à la demande de la partie civile ;

” alors que les juges correctionnels ne sont saisis que des faits visés par l’ordonnance de renvoi ; que Jean-Claude A... était poursuivi du chef de complicité d’escroquerie pour des faits remontant à l’année 2002 ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que la participation de Jean-Claude A... à la confection de ces contrats n’est établie qu’en ce qui concerne l’année 2001 ; que c’est en méconnaissance de l’étendue de sa saisine et de ses pouvoirs que la cour d’appel a retenu Jean-Claude A... dans les liens de la prévention “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, présenté par Me Z...pour Catherine A... , pris de la violation des articles 314-1, alinéa 2, et 314-10 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la culpabilité de Catherine A... sur les faits d’abus de confiance ;

” aux motifs que Catherine B...n’a pas restitué les « bips » et cartes qui lui avaient été remis par la société Icon, uniquement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de prestataire, contraignant celle-ci à lui délivrer une sommation le 7 octobre 2002 ; que la prévenue a reconnu à l’audience avoir retenu ces objets dans un esprit de vengeance ;

” alors que le défaut de restitution ou le simple retard dans la restitution n’implique pas à lui seul le détournement ou la dissipation, éléments essentiels du délit d’abus de confiance, dès lors que n’est pas constaté ce détournement ou que ne sont pas relevés des faits qui l’impliqueraient nécessairement ; qu’en se bornant à relever que Catherine A... n’avaient restitué ses « bips » et cartes que sur sommation de la société Icon, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le septième moyen de cassation, présenté par Me Z...pour Catherine A... , pris de la violation des articles 111-4, 313-1 et 314-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a reconnu Catherine A... coupable à la fois d’escroquerie et d’abus de confiance et l’a condamnée sur l’action publique à des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amende et sur l’action civile à des dommages-intérêts ;

” aux motifs, d’une part, que Catherine A... ne saurait soutenir ne rien avoir su concernant les mentions trompeuses figurant sur les contrats et factures qu’elle a elle-même produits et confectionnés s’étant, d’après elle, contentée de faire comme son mari en continuant à travailler sur le même logiciel ; qu’en effet, en poursuivant sur l’année 2002 l’émission de factures au nom de la société Compliance faussement indiquée comme inscrite au RCS de Créteil et de l’entreprise B..., alors qu’elle n’ignorait pas que l’activité de son mari puis la sienne, avait pour seul cadre une activité à titre individuel, qui ne pouvait justifier le montant des factures émises ni répondre aux exigences figurant sur les contrats de prestations, elle a continué sciemment à vouloir tromper la société Icon et l’a ainsi déterminée à lui remettre des sommes indues ; qu’il est établi par les expertises figurant au dossier qu’elle est en réalité la signataire des contrats de prestation en vertu desquelles elle a sollicité ultérieurement le bénéfice des clauses léonines y figurant ; que les faux qui lui sont imputés constituent en réalité les manoeuvres et le support qui ont déterminé la partie civile à lui payer indûment les sommes réclamées ;

” et aux motifs, d’autre part, que l’abus de confiance est constitué, Catherine B...n’ayant pas restitué les bips et cartes qui lui avaient été remis par la société Icon uniquement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de prestataire, contraignant celle-ci à lui délivrer une sommation le 7 octobre 2002 ;

” alors qu’un même fait ne peut constituer à la fois une escroquerie et un abus de confiance, la remise provoquée par les manoeuvres frauduleuses excluant toute remise volontaire préalable sans laquelle il ne peut y avoir d’abus de confiance ; que, selon l’arrêt attaqué, c’est notamment la falsification de deux contrats de prestations de services qui a conduit la partie civile à remettre des sommes prétendument indues à Catherine A... , ce dont il s’évince que ce sont ces manoeuvres qui ont conduit à la conclusion puis à l’exécution des contrats litigieux ; que, toujours selon l’arrêt attaqué, les cartes et bip auraient été remis volontairement par la partie civile à Catherine A... dans le cadre de l’exécution de ces mêmes contrats ; que l’arrêt ne pouvait donc retenir tout à la fois que les manoeuvres frauduleuses avaient provoqué la conclusion des contrats de prestations de services incriminés et le paiement de prestations indues et retenir dans un même temps que les bip et les cartes avaient fait, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, l’objet d’une remise volontaire ; que, ce faisant, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Catherine A... coupable d’abus de confiance, l’arrêt énonce qu’elle n’a pas restitué les “ bips “ et cartes qui lui avaient été remis par la société Icon, dans l’exercice de ses fonctions de prestataire, contraignant celle-ci à lui délivrer une sommation ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui caractérisent le délit d’abus de confiance, distinct de celui d’escroquerie également reproché à la prévenue, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par Me Z...pour Catherine A... , pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la culpabilité de Catherine A... sur les faits d’exécution d’un travail dissimulé ;

” aux motifs que Catherine A... a précisé avoir fait appel à sa fille sans procéder à la déclaration préalable à l’embauche, précisant que cette dernière travaillait bénévolement et ponctuellement à ses côtés et refusant dans un premier temps de donner aux enquêteurs ses coordonnées ; que les prestations visées aux contrats qui ont donné lieu à des facturations importantes ne pouvaient être exercées par une seule personne ; que l’infraction de travail dissimulé apparaît en conséquence caractérisée ;

” alors qu’en ne constatant ni l’existence d’une rémunération de la fille de Catherine A... ni l’existence d’un lien de subordination entre cette dernière et sa mère et en n’excluant pas le caractère occasionnel de l’intervention de l’intéressée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale “ ;

Attendu que, pour déclarer Catherine A... coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’arrêt, après avoir relevé que la prévenue a reconnu avoir fait appel à sa fille sans procéder à la déclaration préalable à l’embauche, retient que les multiples prestations à fournir ont donné lieu à des facturations importantes et que les tâches ne pouvaient être effectuées par une seule personne ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, présenté par Me Z...pour Jean-Claude A... , pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, L. 241-9, L. 241-3 et L. 249-1 du code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Icon ;

” aux motifs que Jean-Claude A... ne pouvait ignorer, comme dirigeant, que ces contrats passés au bénéfice de son beau-frère et de sa soeur constituaient des conventions réglementées et comme telles étaient soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale ; que les clauses exorbitantes qui y figurent sur son initiative, à savoir la durée de sept ans renouvelable par tacite reconduction et surtout l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat en cas de rupture anticipée du contrat par Icon, constituent manifestement un usage des biens de la société Icon qu’il savait contraire à son intérêt et ce, pour favoriser une entreprise dans laquelle il était indirectement intéressé et caractérisent le délit d’abus de biens sociaux ;

” alors qu’en se bornant à retenir l’existence d’une possibilité de renouvellement par tacite reconduction du contrat litigieux pour une durée de sept ans ainsi que la possibilité d’exiger la totalité des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat en cas de rupture anticipée du contrat quand il était constant que le premier terme de sept années n’avait pas été atteint et que Catherine A... n’avait bénéficié d’aucun paiement effectif en exécution de la clause applicable en cas de rupture anticipée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale “ ;

Sur le neuvième moyen de cassation, présenté par Me Z...pour Jean-Claude A... , pris de la violation du principe “ non bis in idem “, de l’article 4 du Protocole n° 7 du 22 novembre à la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 241-3, 4°, du code de commerce, de l’article 313-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a reconnu Jean-Claude A... coupable à la fois d’abus de biens sociaux et de complicité d’escroquerie pour des faits identiques ou similaires et l’a condamné sur l’action publique à des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amende, a prononcé l’interdiction de gérer une société commerciale pour une durée de cinq ans et l’a condamné sur l’action civile à des dommages-intérêts ;

” aux motifs que Jean-Claude A... a reconnu avoir, courant 2001, fait rédiger sur papier à en-tête de la société Icon les contrats litigieux datés du 12 décembre 2000, sans pouvoir justifier de façon crédible leur caractère antidaté et tardif, les prestations remontant à 1998 ; qu’il n’a pu non plus expliquer pourquoi les originaux n’avaient pas été retrouvés dans les archives de la société ni pourquoi Mme C...avait « omis » de faire figurer les sociétés B...et Compliance dans la liste des fournisseurs établie par ses soins en 1998 ; qu’il apparaît ainsi avoir prêté en toute connaissance de cause son concours à sa soeur pour justifier, par la confection de faux documents, les sommes réclamées à la SARL Icon et ce, en utilisant le papier à entête de la société qu’il avait quittée puisqu’il est établi que le logo figurant sur les contrats n’a été utilisé par Icon qu’en août 2001, soit postérieurement à son départ, démontrant ainsi que ces contrats n’ont en réalité été confectionnés que pour répondre à la demande de la partie civile ; que ces agissements caractérisent le délit de complicité d’escroquerie ;

” et aux motifs que Jean-Claude A... ne pouvait ignorer, comme dirigeant, que ces contrats passés au bénéfice de son beau-frère et de sa soeur constituaient des conventions réglementées et comme telles étaient soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale ; que les clauses exorbitantes qui y figurent sur son initiative constituent manifestement un usage des biens de la société Icon qu’il savait contraire à son intérêt et ce, pour favoriser une entreprise dans laquelle il était indirectement intéressé et caractérisent le délit d’abus de biens sociaux ;

” alors qu’un ensemble de faits identiques ou un ensemble de faits qui sont substantiellement les mêmes, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu’il revient alors au juge de prononcer une seule déclaration de culpabilité, sous la plus haute expression pénale des deux infractions en concours ; qu’en considérant que le fait pour Jean-Claude A... d’avoir procédé à la conclusion pour la société dont il était le gérant de deux contrats prétendument déséquilibrés avec deux sociétés dirigées par son beau-frère puis sa soeur constituait à la fois l’infraction de complicité d’escroquerie et l’infraction d’abus de biens sociaux commises l’une et l’autre au préjudice de la société Icon, bien que Jean-Claude A... ne pouvait être reconnu coupable, au regard de l’unicité de cet ensemble de faits, que de l’infraction de complicité d’escroquerie, plus sévère que l’infraction d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a méconnu la règle “ non bis in idem “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude A... coupable de complicité d’escroquerie et d’abus de biens sociaux, l’arrêt retient, d’une part, qu’il a fait confectionner des faux contrats pour justifier les sommes réclamées à la société Icon, partie civile et, d’autre part, que les clauses exorbitantes de ces contrats passés au bénéfice de son beau-frère et de sa soeur caractérisent un usage des biens de ladite société qu’il savait contraire à l’intérêt de la partie civile ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 6 mai 2009