Blanchiment oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 12 septembre 2018

N° de pourvoi : 17-83155

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01747

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Soulard (président), président

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. Q... Z... ,

contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2017, qui, pour travail dissimulé, banqueroute, blanchiment et escroqueries l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, cinq ans d’interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 75,75-1,77, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par M. Z..., a déclaré M. Z... coupable des faits de travail dissimulé, de blanchiment, de banqueroute et d’escroquerie au préjudice de MM. A..., S... , C..., D..., E... , F..., R... et de Mmes G... et C..., a condamné M. Z... à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, à une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle en lien avec le négoce automobile pendant cinq ans, a ordonné la confiscation du solde créditeur des trois comptes ouverts dans les livres de la CRAM de Lorraine, agence d’Hagondange, au nom de M. Z... ;

”aux motifs que le prévenu invoque une rupture du principe d’égalité des armes en exposant que l’enquête avait duré d’avril 2013 à mai 2014 et que pendant cette période étaient intervenues de multiples investigations lors desquelles les droits de la défense n’avaient pu s’exercer ; qu’il avait de ce fait été entendu sur vingt-huit plaintes sans avoir été informé du contenu précis de celles-ci et dans une précipitation inhérente à la procédure adoptée ; que l’enquête s’était dès lors déroulée de manière contraire à l’esprit de l’article 75-1 du code de procédure pénale imposant l’information du procureur de la république afin d’apprécier l’opportunité d’une ouverture d’information, et aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’il est cependant à constater que M. Z... n’invoque aucune violation des articles 75 à 78 du code de procédure pénale, l’exception présentée revenant en fait à la mise en cause du principe même de l’enquête préliminaire ;

”alors que les droits de la défense et l’égalité des armes doivent être garantis tout au long de la procédure pénale ; que les articles 6 de la Convention européennes des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale sont applicables à l’enquête dès qu’une personne est soupçonnée ; que M. Z... a fait valoir que l’absence d’ouverture d’une information judiciaire, tandis que la complexité de l’affaire qui avait nécessité plus d’un an d’enquête justifiait une telle information, l’avait désavantagé dès lors qu’il n’avait pu accéder au dossier, connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés par les vingt-huit plaignants et requérir lui-même des actes d’investigation contradictoires afin d’organiser sa défense dès l’instant où il a été auditionné par les enquêteurs ; qu’en refusant de rechercher comme il le lui était demandé si la procédure d’enquête avait respecté les droits de la défense et l’égalité des armes, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale” ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du choix d’une enquête préliminaire et non de l’ouverture d’une information judiciaire, dès lors que les dispositions des articles 75, 79 et 80 du code de procédure pénale qui confèrent au procureur de la République, lorsqu’il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, le pouvoir de choisir le mode de poursuite, ne modifient pas le déroulement du procès pénal et ne privent pas la personne d’un procès juste et équitable, celle-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant devant la juridiction saisie, qui apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l’affaire avait fait l’objet d’une information ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 551, 591, 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par M. Z..., a déclaré M. Z... coupable des faits de travail dissimulé, de blanchiment, de banqueroute et d’escroquerie au préjudice de MM. A..., B..., S... , D..., E... , F..., R... et de Mmes G... et C..., a condamné M. Z... à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, à une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle en lien avec le négoce automobile pendant cinq ans, a ordonné la confiscation du solde créditeur des trois comptes ouverts dans les livres de la CRAM de Lorraine, agence d’Hagondange, au nom de M. Z... ;

”aux motifs que le mis en cause invoque une atteinte à son droit d’être informé des accusations portées contre lui ; que le procès-verbal de synthèse se bornait à relater les différentes phases de l’enquête sans même exposer les conclusions de celle-ci ; que les faits lui étant reprochés n’avaient en définitive été précisés que par les réquisitions du ministère public, qu’à cet égard, s’agissant des faits d’escroquerie, la citation avait cependant énuméré une liste de victimes sans indiquer quel véhicule avait été vendu à chacune d’entre elles et quelles manoeuvres avaient été employées dans chaque cas ; qu’il en était de même des poursuites du chef de travail dissimulé où la prévention n’avait pas précisé quelles ventes n’avaient pas été déclarées, qu’il s’agissait là de violations flagrantes du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme posant le principe du droit de la personne poursuivie à être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation porté contre elle ; que certes que l’enquête ne comporte aucun document de synthèse récapitulant pour chacune des victimes d’escroquerie le véhicule vendu à celle-ci ainsi que les manoeuvres frauduleuses utilisées lors de chaque transaction ; que cette considération se retrouve s’agissant de la citation comportant l’énumération globale, des victimes d’une part et des manoeuvres utilisées d’autre part, sans caractériser le délit transaction par transaction ; que si l’exploitation de la procédure est de ce fait regrettablement malaisée, il est cependant à constater que M. Z... a été entendu sur chacune des transactions visées à la prévention et s’est trouvé à même, ce que son conseil a d’ailleurs fait dans ses écritures, de répondre cas par cas aux accusations portées contre lui ;

”alors que tout accusé a le droit d’être informé, dans le plus court délai et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui afin de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu’en l’espèce, la cour d’appel constate elle-même que l’imprécision de la prévention et de la citation rend l’exploitation de la procédure « regrettablement malaisée » ; qu’en rejetant néanmoins l’exception de nullité de la citation sans même vérifier si la défense avait bénéficié d’un temps nécessaire et suffisant au regard de la difficulté d’exploitation de la procédure pour être en mesure non seulement de répondre mais également d’argumenter sur chacune des accusations, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale” ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et écarter l’argumentation de Z... qui soutenait que l’imprécision de la prévention ne l’avait pas mis en mesure non seulement de répondre mais également d’argumenter sur chacun des chefs de poursuites, l’arrêt retient que si la citation a énuméré globalement les victimes et les manoeuvres utilisées, sans caractériser le délit transaction par transaction, M. Z... a été entendu sur chacune de celles-ci et s’est trouvé à même, ce que son conseil a d’ailleurs confirmé par ses écritures, de répondre précisément aux accusations portées contre lui ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 du code du travail, 121-1, 121-3 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable des faits de travail dissimulé, de blanchiment, de banqueroute et d’escroquerie au préjudice de MM. A..., B..., S... , D..., E... , F..., R... et de Mmes G... et C..., a condamné M. Z... à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, à une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle en lien avec le négoce automobile pendant cinq ans, a ordonné la confiscation du solde créditeur des trois comptes ouverts dans les livres de la CRAM de Lorraine, agence d’Hagondange, au nom de M. Z... ;

”aux motifs que s’agissant des faits de travail dissimulé, aux termes de l’article L. 8221-3 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui... n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faiteSASU Excellis Automobiles à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur » ; que « cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires » ; qu’au regard de ces éléments il résulte de la procédure alors que le compte ouvert au nom de la SASU Excellis Automobiles dans les livres de la banque populaire de Lorraine avait pour la période du 2 septembre au 30 novembre 2013 révélé un crédit total de 970 000 euros, la brigade de contrôle et de recherches des impôts à Metz a informé les enquêteurs de ce que ladite société n’avait procédé à aucune déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés ; que la SAS Excellis Automobiles est cependant poursuivie pour un délit de travail dissimulé commis du 22 mai 2012 au 11 février 2014 ; qu’aux termes de l’article 223,1°, du code général des impôts les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire une déclaration devant, dans le cas d’espèce d’un exercice clos au 31 décembre, être déposée « au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » ; que des pièces produites par le prévenu luimême il résulte que la déclaration en cause n’est intervenue que le 11 septembre 2014 ; que nonobstant la régularisation tardivement souscrite et l’absence de précision par la citation des ventes non déclarées, la société Excellis Automobiles s’est donc abstenue de déclarer à l’administration fiscale ses produits, donc ses ventes, de l’exercice clos au 31 décembre 2012 ; que le prévenu ne pouvant se retrancher derrière une carence de son expert-comptable, le jugement déféré sera dès lors confirmé s’agissant de la déclaration de culpabilité du chef de travail dissimulé ;

”1°) alors que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité est une infraction intentionnelle qui n’est constituée que si le prévenu s’est délibérément soustrait à l’accomplissement des déclarations qui doivent être faites à l’administration fiscale ; que M. Z... a fait valoir dans ses conclusions, preuves à l’appui, que sur la période de la prévention, la société Excellis Automobiles avait régulièrement procédé aux déclarations de TVA, ce qui excluait toute volonté de dissimulation de son chiffre d’affaires à l’administration fiscale ; que M. Z... a également exposé que si l’unique déclaration d’impôt sur les sociétés qui devait être déposée pendant la période visée à la prévention avait été régularisée avec retard, cela ne procédait d’aucune volonté de dissimulation du chiffre d’affaires, par ailleurs régulièrement déclaré au titre de la TVA, mais de difficultés passagères dont le cabinet d’expertise comptable en charge des déclarations de la société s’était entretenue avec l’administration fiscale ; qu’en déclarant M. Z... coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité sur la seule constatation que la société Excellis Automobiles avait déclaré tardivement à l’administration fiscale ses ventes de l’exercice clos au 31 décembre 2012 sans caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”2°) alors que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; que dès lors, ne peut être déclarée pénalement responsable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité que la personne qui a volontairement dissimulé son activité ; qu’il résulte des constations de la cour d’appel que l’activité prétendument dissimulée est celle de la société Excellis Automobiles à qui il est reproché d’avoir déposé tardivement la déclaration d’impôt sur les sociétés pour son exercice clos au 31 décembre 2012 ; qu’en déclarant M. Z..., pour ces faits, coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité, la cour d’appel a violé le principe susvisé” ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Z... du chef de travail dissimulé commis du 22 mai 2012 au 11 février 2014, les juges énoncent qu’il résulte de la procédure que le compte ouvert au nom de la société Excellis Automobiles dans les livres de la banque populaire de Lorraine avait, pour la période du 2 septembre au 30 novembre 2013, révélé un crédit total de 970 000 euros, correspondant à des revenus au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2012 pour lequel la déclaration, faite hors délai, est intervenue le 11 septembre 2014, que la société n’a ainsi pas déclaré les ventes réalisées et que le prévenu ne peut se retrancher derrière une carence de son expert-comptable ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-7, 324-9 du code pénal, 1741 du code général des impôts 591, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable des faits de travail dissimulé, de blanchiment, de banqueroute et d’escroquerie au préjudice de MM. A..., B..., S... , D..., E..., F..., R... et de Mmes G... et C..., a condamné M. Z... à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, à une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle en lien avec le négoce automobile pendant cinq ans, a ordonné la confiscation du solde créditeur des trois comptes ouverts dans les livres de la CRAM de Lorraine, agence d’Hagondange, au nom de M. Z... ;

”aux motifs qu’aux termes de l’article 1741 du code général des impôts, se rend coupable de fraude fiscale quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse ; qu’ainsi que précédemment exposé, la SAS Excellis Automobiles, dirigée de fait par M. Z..., a omis de souscrire dans les délais légaux sa déclaration d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos au 31 décembre 2012 ; que l’infraction de fraude fiscale se trouve dès lors caractérisée ; que par ailleurs, le délit de blanchiment prévu par l’article 324-1 du code pénal constitue une infraction générale, distincte et autonome et n’est de ce fait pas soumis aux dispositions de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ; qu’il est enfin à constater que le produit de l’infraction susvisée, soit l’impôt non acquitté en 2013 dû pour l’exercice 2012, a nécessairement permis l’acquisition de véhicules automobiles ;que l’infraction se trouvant donc constituée en tous ses éléments, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de blanchiment ;

”1°) alors que le blanchiment exige le remploi d’un produit illicite matérialisé par un placement, une dissimulation ou une conversion du produit d’une infraction originaire ; que l’infraction d’origine dont le blanchiment est la conséquence doit être établie dans tous ses éléments, tant matériel que moral, par la partie poursuivante ; que l’infraction de fraude fiscale, définie à l’article 1741 du code général des impôts, suppose pour être constituée que la soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt soit intentionnelle ; que pour dire que l’infraction de fraude fiscale était caractérisée, la cour d’appel s’est bornée a relevé que la SAS Excellis Automobiles, dirigée de fait par M. Z..., avait omis de souscrire dans les délais légaux sa déclaration d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos au 31 décembre 2012 sans constater le caractère volontaire de cette omission ; que dès lors, en déclarant M. Z... coupable de blanchiment de fraude fiscale sans caractériser l’élément intentionnel de l’infraction d’origine, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”2°) alors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la déclaration d’impôt sur les sociétés pour l’année 2012 a tardivement été régularisée le 11 septembre 2014 ; qu’en se bornant à relever, pour déclarer M. Z... coupable de blanchiment de fraude fiscale, que l’impôt non acquitté en 2013 aurait nécessairement permis l’acquisition de véhicules automobiles par la société Excellis Autos sans rechercher si le montant de cet impôt avait effectivement été éludé compte tenu de la déclaration finalement souscrite par la suite, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”3°) alors que le blanchiment exige le remploi d’un produit illicite matérialisé par un placement, une dissimulation ou une conversion du produit d’une infraction originaire ; qu’en se bornant à relever que l’impôt non acquitté en 2013 avait « nécessairement permis l’acquisition de véhicules automobiles » par la société Excellis Automobiles sans mieux s’expliquer sur le montant de l’impôt qui n’aurait pas été acquitté, ni sur les conditions de son réemploi, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. Z... du chef de blanchiment, les juges relèvent que le produit retiré en 2013 de la fraude fiscale, caractérisée par l’omission de souscrire dans les délais légaux la déclaration d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos au 31 décembre 2012 de la société Excellis Automobiles dont il était le dirigeant, a permis l’acquisition de véhicules automobiles ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 121-3 du code pénal défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable des faits de travail dissimulé, de blanchiment, de banqueroute et d’escroquerie au préjudice de MM. A..., B..., S... , D..., E..., F..., R... et de Mmes G... et C..., a condamné M. Z... à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, à une peine complémentaire d’interdiction d’exercice une activité professionnelle en lien avec le négoce automobile pendant cinq ans, a ordonné la confiscation du solde créditeur des trois comptes ouverts dans les livres de la CRAM de Lorraine, agence d’Hagondange, au nom de M. Z... ;

”aux motifs que concernant les faits de banqueroute, les investigations opérées ont révélé que M. Z... avait au cours des années 2011 et 2012 encaissé sur ses comptes privés ouvert au CIC et au crédit agricole 254 200 euros provenant de la SARL Auto Marketing dont il était le gérant, 120 000 euros ayant été reversés à la SASU Excellis Automobiles entre avril et juin 2012 ; qu’il sera liminairement constaté que des détournements opérés au préjudice de la société Auto Marketing antérieurement à l’état de cessation des paiements de celle-ci constitueraient un délit d’abus de biens sociaux ; que par ailleurs et surtout, il résulte des pièces de la procédure que la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a fixé au 12 septembre 2011 la date de cessation des paiements de la SARL Auto Marketing de sorte que les prélèvements opérés sur le compte Crédit agricole de celle-ci, excédant très largement le montant du compte courant d’associé du prévenu, constituent bien une infraction de banqueroute ;

”alors que le délit de banqueroute par détournement d’actifs, infraction intentionnelle, suppose que le prévenu ait eu connaissance de l’état de cessation des paiements au moment du détournement reproché et ait eu la volonté de porter atteinte aux droits des créanciers ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les prélèvements opérés sur les comptes de la société Auto Marketing sont intervenus en 2011 et 2012 à une période à laquelle le prévenu ne pouvait connaître l’état de cessation des paiements de la société dont la date a été fixée par le tribunal de grande instance de Metz dans le cadre du redressement judiciaire ouvert en mars 2013 ; qu’en déclarant le prévenu coupable du délit banqueroute sans caractériser ni la connaissance qu’aurait eu M. Z... de l’état de cessation des paiements de la société Auto Marketing au moment des prélèvements reprochés, ni sa volonté de porter atteinte aux droits des créanciers, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. Z... du chef de banqueroute, les juges relèvent que le tribunal de grande instance de Metz, statuant en matière commerciale, a fixé au 12 septembre 2011 la date de cessation des paiements de la société Auto Marketing alors que, au cours des années 2011 et 2012, il avait encaissé, sur ses comptes privés ouvert au CIC et au crédit agricole, 254 200 euros provenant de ladite société dont il était le gérant, 120 000 euros ayant été reversés à la société Excellis automobiles entre avril et juin 2012, prélèvement qui excédait très largement le montant du compte courant d’associé du prévenu ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable des faits de travail dissimulé, de blanchiment, de banqueroute et d’escroquerie au préjudice de MM. A..., B..., S... , D..., E..., F..., R... et de Mmes G... et C..., a condamné M. Z... à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, à une peine complémentaire d’interdiction d’exercice une activité professionnelle en lien avec le négoce automobile pendant cinq ans, a ordonné la confiscation du solde créditeur des trois comptes ouverts dans les livres de la CRAM de Lorraine, agence d’Hagondange, au nom de M. Z... ;

”aux motifs que MM. H..., I..., J..., K... et L... ont contracté avec la SARL Exel Car 57, gérée par M. T... et dont M. Z... n’a jamais assuré la direction de fait ou de droit ; que le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a renvoyé M. Z... U... de la poursuite du chef d’escroquerie au préjudice des cinq susnommées ; au fond que la cour ne peut que faire sienne les observations de l’appelant selon lesquelles le délit d’escroquerie suppose la démonstration de manoeuvres frauduleuses distinctes du simple mensonge, déterminantes de la remise des fonds versés par la victime ; qu’au regard de cette observation il est à constater que certains des agissements visés à la prévention, notamment l’utilisation du n° siret de la SARL Auto Marketing aux lieu et Place de celui de la SASU Excellis Automobiles , pour irréguliers qu’ils aient été, n’ont en rien été déterminants du consentements des clients parfaitement étrangers à cette problématique ; que des non conformités mineures des véhicules livrés, à les supposer connues de M. Z..., n’ont par ailleurs à l’évidence pas été déterminantes du consentement des acheteurs ; qu’il en a par exemple été ainsi s’agissant de M. M..., ayant au surplus obtenu de la juridiction de proximité de Gap la condamnation de la SAS Excellis Automobiles à l’indemniser à hauteur de 1 808,53 euros, dont le véhicule Mercedes 320 a été livré avec des pneumatiques de marque Toyo et non Michelin comme annoncé et avec une roue de secours inadaptée ; que des dysfonctionnements mécaniques survenus postérieurement aux transactions, telle la rupture du joint de culasse du véhicule de M. N... ou celle de la courroie de distribution de la Mercedes acquise par la partie civile M. O..., ne sauraient par ailleurs établir la commission d’escroqueries, la preuve n’étant pas rapportée de ce que les pannes en cause aient été la conséquence de défauts connus par le prévenu et cachés par lui aux clients concernés ; qu’au regard de ces considérations le délit d’escroquerie n’apparait constitué que s’agissant de M. A... auquel a été vendu comme un quatre roues motrices un véhicule Audi à transmission classique et au kilométrage minoré, de M. B..., de Mme G... et de M. E... ayant acquis des véhicules Fiat 500, Chrysler et Citroën C4 présentant de graves défauts mécaniques nécessairement constatés par un vendeur professionnel mais non révélés aux clients, de M. F..., acheteur d’un véhicule Mercedes P... au kilométrage fort minoré, de Mme C... ayant acquis un véhicule BMW objet d’un accident non signalé, de MM. S... , D... et R... ayant acquis des véhicules provenant de l’étranger dépourvus des documents administratifs permettant leur immatriculation en France ; que les autres faits visés à la prévention n’apparaissant en revanche, pour les motifs précédemment évoqués (non conformités mineures, problèmes mécaniques survenus postérieurement aux ventes sans preuve d’un lien avec un vice connu du prévenu lors de la vente

), pas établis ;

”1°) alors qu’un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d’escroquerie s’il ne s’y est joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en secène ou intervention d’un tiers destinés à lui donner force et crédit ; que pour déclarer M. Z... coupable d’escroqueries à l’égard de M. A... et de M. F..., la cour d’appel s’est bornée à relever que le prévenu avait vendu au premier un véhicule, au kilométrage minoré, à transmission classique pour un véhicule à quatre roues motrices et au second, un véhicule Mercedes P... au kilométrage fortement minoré ; qu’en l’état de ces seules constatations qui ne caractérisent aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destinés à donner crédit aux informations mensongères qu’il est reproché au prévenu d’avoir données sur les caractéristiques des véhicules, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”2°) alors que l’escroquerie ne peut résulter que d’un acte positif et non d’une simple omission ou rétention d’informations ; qu’en déclarant M. Z... coupable d’escroqueries à l’égard de Mme C... pour lui avoir vendu un véhicule BMW sans lui signaler qu’il avait fait l’objet d’un accident et à l’égard de M. B..., M. E... et Mme G... pour leur avoir vendu des véhicules présentant de graves défauts mécaniques non révélés, la cour d’appel, qui n’a relevé à l’encontre du prévenu qu’une éventuelle rétention d’informations sur l’état des véhicules insuffisante à caractériser une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l’escroquerie, n’a pas légalement justifié sa décision ;

”3°) alors que dans ses conclusions d’appel déposées à l’audience, M. Z... a fait valoir que l’acte de cession du véhicule Fiat 500 à M. B... mentionnait diverses réparations à opérer en ces termes « Rotules AVG+AVD, disques + Plaquettes AV » et que ce dernier était donc informé par l’acte de vente des problèmes liés aux freins et aux rotules et par le contrôle technique ayant précédé la vente, des problèmes liés aux rotules, au pare-boue et aux freins ; qu’en s’abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d’appel du prévenu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”4°) alors que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu’en déclarant M. Z... coupable d’escroqueries à l’égard de MM. S... , D... et R... pour leur avoir vendu des véhicules provenant de l’étranger dépourvus des documents administratifs permettant leur immatriculation en France sans relever la moindre manoeuvre frauduleuse relevant de l’escroquerie, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 313-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;

Attendu que, pour déclarer M. Z... coupable d’escroquerie, l’arrêt énonce que concernant M. A..., il lui a été vendu, comme un quatre roues motrices, un véhicule Audi à transmission classique et au kilométrage minoré, que concernant M. B..., Mme G... et M. E..., ils ont acquis des véhicules Fiat 500, Chrysler et Citroën C4 présentant de graves défauts mécaniques nécessairement constatés par un vendeur professionnel mais non révélés aux clients, M. F... a acheté un véhicule Mercedes P... au kilométrage fort minoré, Mme C... a acquis un véhicule BMW objet d’un accident non signalé, MM. S... , D... et R... , ont acquis des véhicules provenant de l’étranger dépourvus des documents administratifs permettant leur immatriculation en France ;

Mais attendu qu’en l’état de ces motifs, qui ne retiennent l’existence d’aucun fait extérieur ou acte matériel, d’aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu et ne caractérisent donc pas le délit d’escroquerie, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Metz, en date du 5 avril 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d’escroquerie et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Metz , du 5 avril 2017