Blanchiment oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 12 juin 2019

N° de pourvoi : 18-83396

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00990

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Soulard (président), président

SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 M. X... D...,

 Mme K... W...,

 Mme U... D...,

 Mme J... D...,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2018, qui a condamné le premier, pour abus de faiblesse, travail dissimulé, infractions à la législation sur le démarchage à domicile, infractions aux règles de facturation et blanchiment aggravé, à dix-huit mois d’emprisonnement et dix ans d’interdiction d’exercer une profession commerciale et de gérer, les trois dernières, pour recel aggravé et blanchiment aggravé, à six mois d’emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et rejeté les demandes de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure qu’une information judiciaire a été ouverte, le 1er février 2013, à la suite, d’une part, de plaintes de personnes âgées pour des abus commis à l’occasion de démarchages à domicile portant soit sur des ventes de chaises et matelas, soit sur des opérations de démoussage de toiture ou de façade, d’autre part, d’un signalement du service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) relatif aux mouvements suspects constatés sur les comptes bancaires de la famille D... W... ; qu’à l’issue de l’information, M. X... D..., Mme K... W... et deux de leurs filles, Mme U... D... et Mme J... D..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que le tribunal les en a déclarés coupables, à l’exception, pour M. D..., parmi les infractions à la législation sur le démarchage à domicile, de la seule infraction d’exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 du code de la consommation, 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que la cour d’appel a condamné M. X... D... du chef d’abus de faiblesse et de blanchiment du produit d’un abus de faiblesse à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ferme et à une interdiction d’exercer une profession commerciale de nettoyage et de démarchage ainsi que de diriger, administrer, gérer une entreprise ou une société commerciale pour une durée de dix ans, et a ordonné la confiscation des véhicules et du numéraire saisi ;

”1°) alors que l’abus de faiblesse suppose l’existence d’un état de faiblesse de la victime préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle a été placée pour souscrire l’engagement ; qu’en retenant un état de faiblesse résultant de ce que la situation commerciale aurait été déséquilibrée, entre une femme âgée de 74 ans et un homme dans la force de l’âge et corpulent, et aurait permis à ce dernier, par pression, de faire céder la victime, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un état de faiblesse préexistant à la sollicitation, n’a pas légalement motivé sa décision ;

”2°) alors qu’en retenant que le second contractant présentait un certificat médical du 17 avril 2009 dont il résultait que l’intéressé ne disposait pas de toutes ses facultés cognitives sans constater que cet état de faiblesse existait à la date des faits reprochés, la cour d’appel n’a pas légalement motivé sa décision” ;

Attendu que, pour déclarer M. D... coupable d’abus de faiblesse prévu par l’article L. 122-8 du code de la consommation, l’arrêt, après avoir relevé que l’état de faiblesse ne peut être déduit des circonstances dans lesquelles la personne a été placée pour conclure l’engagement et ne peut résulter du seul âge avancé du souscripteur, retient, pour caractériser ce délit au préjudice de Mme F..., que les clients de M. D... étaient en général âgés de plus de 70 ans et domiciliés en milieu rural dans des zones reculées et isolées, que le prévenu a abordé cette personne âgée de 87 ans dans la rue pour lui proposer de nettoyer sa toiture pour un prix de 300 euros, mais qu’après une heure de travail, il lui a demandé la somme de 1 030 euros qu’elle a fini par payer pour qu’il parte, sans qu’il lui remette ni devis ni facture ; que la cour d’appel ajoute que le grand âge de cette personne, qui ne peut à lui seul établir l’abus de faiblesse, a créé en l’espèce une situation totalement déséquilibrée face à un homme dont la force de l’âge et la corpulence ont permis de la faire céder, de telle sorte qu’elle n’a pu se reprendre qu’une fois libérée de cette pression ; que les juges précisent que c’est M. D... qui a rempli le chèque et la souche et qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée réelle de ses engagements ;

Que, pour caractériser ce même délit commis au préjudice de M. H... entre le 26 et le 31 mars 2009, l’arrêt énonce que ce dernier, âgé de 73 ans, a déclaré qu’après avoir accepté et payé des travaux de démoussage, il a subi des pressions pour la réalisation de travaux de peinture facturés 3 000 euros ; que la cour d’appel précise que, le 17 avril 2009, un médecin a attesté que M. H... souffrait depuis plusieurs mois d’une dégradation de ses fonctions cognitives, perturbant son analyse des événements et le rendant vulnérable et que c’est à l’instigation de membres de sa famille qu’il a fait opposition aux chèques ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui établissent l’abus d’un état de faiblesse au sens de l’article L. 122-8 du code de la consommation, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que la cour d’appel a condamné M. D... du chef de blanchiment du produit des délits d’exécution d’un travail dissimulé, d’abus de faiblesse et de fraude fiscale à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ferme et à une interdiction d’exercer une profession commerciale de nettoyage et de démarchage ainsi que de diriger, administrer, gérer une entreprise ou une société commerciale pour une durée de dix ans, et a ordonné la confiscation des véhicules et du numéraire saisi ;

”1°) alors qu’en omettant de caractériser le délit de fraude fiscale dont les sommes ayant fait l’objet des opérations de placement, dissimulation ou conversion visées par la prévention auraient été le produit, la cour d’appel n’a pas légalement motivé sa décision ;

”2°) alors qu’il appartient au juge correctionnel de déterminer l’étendue des faits visés par la prévention qui donnent lieu à la déclaration de culpabilité ; qu’en retenant que le délit de blanchiment retenu par le premier juge n’était pas contesté par le prévenu quand ce dernier, dans ses conclusions d’appel, remettait en cause le jugement en ce qu’il l’avait déclaré coupable de ce chef pour l’intégralité des sommes ayant donné lieu aux opérations de placement et de conversion décrites par le jugement, la cour d’appel, qui a tiré desdites conclusions des constatations directement contraires à leur contenu, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs ;

”3°) alors qu’en retenant que l’ensemble des sommes ayant donné lieu aux opérations de placement et de conversion visées par la prévention provenaient de l’activité professionnelle dissimulée exercée par le prévenu sans répondre au moyen pris de ce que le produit illicite du délit d’exécution d’un travail dissimulé visé par la prévention se limite aux cotisations sociales éludées et ne s’étend pas au chiffre d’affaire réalisé, la cour d’appel n’a pas légalement motivé sa décision” ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour déclarer M. D... coupable de blanchiment du produit du délit de travail dissimulé commis de façon habituelle, l’arrêt attaqué énonce que, d’une part, il a procédé soit lui-même, soit par l’intermédiaire des membres de sa famille à des échanges de billets en francs, provenant de son activité professionnelle dissimulée, en billets en euros, d’autre part, il a fait transiter de l’argent provenant de cette activité sur les comptes bancaires de sa compagne et de ses enfants, avant d’effectuer des retraits en espèces ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, et dès lors que, d’une part, les conclusions ne contestaient pas qu’une partie des fonds en cause provenaient des cotisations sociales éludées, d’autre part, le blanchiment du produit du délit de travail dissimulé n’impose pas que ce produit soit chiffré, la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation du prévenu qui n’était pas péremptoire au regard de la caractérisation du délit de blanchiment, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3, 321-1 et 324-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que la cour d’appel a condamné Mmes U... et J... D... et W... du chef de blanchiment du produit des délits de travail dissimulé, d’abus de faiblesse et de fraude fiscale et du chef de recel du produit du délit de travail dissimulé, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des véhicules et du numéraire saisi ;

”1°) alors que le délit de blanchiment suppose la conscience, chez son auteur, de l’origine frauduleuse des fonds sur lesquels portent les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion ; qu’en se bornant à constater que les prévenues avaient fait transiter par leurs comptes bancaires en connaissance de cause des chèques provenant de l’activité professionnelle de leur père et concubin, puis avaient effectué des retraits en liquide qu’elles lui remettaient, pour rendre service à ce dernier qui n’était pas déclaré, sans constater la conscience chez les intéressées que les fonds provenaient tant du délit d’exécution d’un travail dissimulé que des délits d’abus de faiblesse et de fraude fiscale visés par la prévention, ainsi que des infractions au code du commerce et au code de la consommation qu’elle y ajoutait, la cour d’appel n’a pas légalement motivé sa décision ;

”2°) alors qu’en retenant que les prévenues étaient coupables de blanchiment pour avoir effectué des opérations de placement, dissimulation ou conversion de fonds provenant des infractions au code de commerce et au code de la consommation imputés à M. D..., faits non prévus par la prévention, la cour d’appel a méconnu l’article 388 du code de procédure pénale ;

”3°) alors que les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’ayant retenu au titre du délit de blanchiment que les prévenues avaient encaissé des chèques provenant de l’activité professionnelle non déclarée de leur père ou concubin avant d’effectuer des retraits en espèce et, au titre du recel, qu’elles avaient émis un chèque de banque pour l’acquisition d’un véhicule après dépôt de ces chèques et bénéficié de l’argent de leur père et concubin car elles vivaient avec lui en communauté et que l’usage des sommes retirées en liquide était incontrôlable, la cour d’appel a prononcé deux déclarations de culpabilité pour des faits qui procédaient d’une même intention supposée de tirer profit de l’infraction de travail dissimulée et a méconnu le principe ne bis in idem...” ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de blanchiment habituel du produit des délits de travail dissimulé, d’abus de faiblesse et de fraude fiscale, l’arrêt attaqué énonce qu’elles ont admis avoir en connaissance de cause, d’une part, fait transiter par leurs comptes bancaires des chèques provenant de l’activité professionnelle de M. D... avant de retirer les fonds en espèces pour les lui remettre, d’autre part, procédé, à la demande de ce dernier, à des échanges de billets en francs en billets en euros ;

Que, pour les déclarer coupables de recel habituel du produit du délit de travail dissimulé, la cour d’appel relève qu’elles ont reconnu avoir bénéficié chacune d’un véhicule payé par M. D... en versant, sur leurs comptes, des chèques de clients de ce dernier avant de solliciter un chèque de banque pour l’achat du véhicule ;

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, d’où il résulte que les juges ont retenu des faits distincts de recel et de blanchiment, l’acquisition des véhicules ayant été réalisée au moyen de fonds qui ont été remis par M. D... mais qui ne lui ont pas été restitués ensuite en espèces, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe ne bis in idem ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à être admis ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21 du code pénal, 99 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que la cour d’appel a ordonné la confiscation des véhicules et du numéraire saisi et a rejeté la demande de restitution des sommes saisies ;

”1°) alors que la confiscation d’un élément du patrimoine sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal suppose que le propriétaire du bien ou son détenteur ait été mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation était envisagée et d’en justifier l’origine ; qu’en l’absence de mention au sein de l’arrêt comme des pièces de la procédure d’un avis donné aux prévenus de s’expliquer sur l’origine des sommes trouvées au domicile de M. D... et de ses filles, la cour d’appel, en ordonnant la confiscation de ces sommes sur le fondement du texte précité, a méconnu ce dernier ;

”2°) alors que hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu’ayant constaté que les sommes en numéraires trouvées chez M. D... et ses filles n’ont aucune origine connue ou justifiées et pouvaient à ce titre être confisquées en tant qu’élément du patrimoine des prévenus condamnés du chef d’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement ayant procuré un profit direct ou indirect, sans s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété des prévenus, la cour d’appel a méconnu les textes précités ;

”3°) alors qu’en rejetant la demande de restitution des sommes figurant sur les comptes ayant donné lieu à saisie et qui ne participent pas des biens visés par la peine de confiscation, la cour d’appel a méconnu les textes précités” ;

Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-1 du code pénal et 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ;

Attendu que, hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine ;

Qu’il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu ;

Attendu que, pour confirmer la confiscation de l’ensemble des fonds d’un montant total de 1 485 257,98 euros et des véhicules saisis et rejeter l’ensemble des demandes en restitution, l’arrêt énonce qu’en vertu du cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, s’il s’agit d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles lorsque ni le condamné ni le propriétaire n’a pu en justifier l’origine ; que la cour d’appel ajoute que les sommes trouvées tant chez M. D... que chez ses filles, tous déclarés coupables du délit de blanchiment puni de cinq ans d’emprisonnement, n’ont aucune origine connue ou justifiée et qu’il en est de même des véhicules saisis, manifestement acquis avec le produit des infractions commises par M. D..., aucune des prévenues n’ayant d’activité rémunérée ou d’autres ressources propres connues ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété, alors que les confiscations prononcées, en répression de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, portaient sur des biens dont les prévenus n’avaient pas justifié de l’origine et que M. D... avait invoqué dans ses conclusions le caractère disproportionné de la confiscation de l’intégralité des sommes saisies, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 15 février 2018, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des véhicules et numéraires saisis et rejeté l’ensemble des demandes de restitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers , du 15 février 2018