Confiscation d’un bien appartenant au complice

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 13 novembre 2018

N° de pourvoi : 18-80027

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02514

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

M. X... Y... Z... ,

Mme D... C... , épouse Z...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 décembre 2017, qui, pour complicité de travail dissimulé, complicité d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et aide aggravée à l’entrée, au séjour ou à la circulation irréguliers d’étrangers, les a condamnés à un an d’emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle A..., BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, L. 8251-1, L. 8256-3, L. 8256-4 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré M. et Mme Z... coupables de complicité d’emploi d’étrangers sans titre ;

”aux motifs que la matérialité des faits d’emploi d’étrangers sans titre, de complicité de travail dissimulé et d’aide au séjour irrégulier aggravé poursuivis et leur imputabilité aux deux prévenus sont parfaitement caractérisés et résultent, non seulement des constatations réalisées mais également des déclarations précises, circonstanciées, constantes et réitérées faites au cours de la procédure et devant la juridiction de premier degré par M. H... et enfin des déclarations des deux prévenus eux-mêmes ; ainsi, les enquêteurs, dès le début de la procédure pouvaient constater que les vitres des fenêtres du rez-de-chaussée du pavillon étaient occultées avec des cartons, de façon à dissimuler l’atelier clandestin se trouvant dans celui-ci ; ils constataient par ailleurs lors des opérations de perquisition que ces vitres étaient également recouvertes de mousse afin d’assurer l’isolation phonique de cet atelier et de dissimuler le bruit des 19 machines s’y trouvant ; les surveillances réalisées permettaient de caractériser la présence de plusieurs personnes notamment de type asiatique et des va-et-vient de véhicules utilitaires de sociétés ; alors que les époux Z..., par ailleurs familiers du monde du commerce, donnaient ce pavillon en location depuis le 1er janvier 2010, ils ne pouvaient pas ne pas avoir fait ces mêmes constatations et ne pouvaient pas ne pas s’interroger sur les raisons pour lesquelles M. E... seul puis M. H... auraient eu besoin de louer un pavillon d’une telle superficie pour leur seul besoin personnel ; M. H..., dès ses premières auditions en garde à vue, reconnaissait de manière circonstanciée et précise son rôle dans ces faits ; il renouvelait ces déclarations devant le magistrat instructeur puis devant la juridiction de premier degré ; il déclarait notamment en garde à vue, concernant les époux Z... auxquels il avait été présenté par le précédent locataire M. E... , que ceux-ci avaient accepté de lui louer ce pavillon à sa suite alors qu’ils connaissaient parfaitement sa situation irrégulière sur le territoire national ; ils étaient venus une fois ou deux au pavillon lorsqu’il le leur louait ; il relatait qu’il avait pris à bail ce pavillon, sachant que celui-ci était déjà équipé de l’atelier clandestin qu’avait installé le précédent locataire auquel il avait notamment racheté les machines l’équipant ; il précisait que les époux Z... savaient pertinemment qu’ils allaient louer à des gens qui allaient, soit sous-louer, soit exploiter un atelier clandestin ; il n’y avait pas eu de visite commune avec les propriétaires lors de la prise du bail ; ces derniers lui avaient demandé de leur payer une partie du loyer à hauteur de 300 euros en espèces ; devant le juge d’instruction, il confirmait ces déclarations, précisant qu’il n’y avait eu aucun état des lieux lorsqu’il avait pris le pavillon à bail ; les propriétaires savaient que le pavillon abritait un atelier clandestin ; ils étaient venus au pavillon environ quatre fois lorsqu’il s’y trouvait et que s’il fermait les portes de l’atelier à ce moment, ils connaissait son existence ; il indiquait avoir fait travailler en même temps jusqu’à 9 personnes dans l’atelier, employant au total 11 ou 12 personnes depuis le début de son activité de 9 heures 30 du matin à 22 heures 30, 25 à 28 jours par mois ; devant le tribunal correctionnel, il indiquait confirmer ses déclarations devant le magistrat instructeur, précisant que le précédent locataire réglait déjà pour partie son loyer de manière occulte au propriétaire et que c’était celui-ci qui l’avait obligé à le régler de cette manière ; il confirmait que les époux Z... savaient pertinemment ce qu’il faisait dans le pavillon, l’ancien locataire y exerçant déjà la même activité et il leur avait dit de ne pas s’inquiéter, qu’il assumait la responsabilité de ses actes ; ils y étaient venus tous les deux ; que les fenêtres étaient déjà obturées du temps du précédent locataire ; lors de ses auditions en garde à vue M. Z... commençait par déclarer s’être rendu au pavillon pendant qu’il était loué par M. H... mais qu’il n’avait appris qu’une semaine auparavant par son épouse que des gens y travaillaient ; il pensait que seul le passeport était nécessaire pour pouvoir louer sans vérifier l’existence d’un titre de séjour ; il confirmait les modalités de paiement du loyer ; lors de sa seconde audition, il indiquait cette fois qu’à l’occasion d’une de ses visites dans le pavillon, il avait constaté la présence de produits textiles entassés (bobines, tissus) et que quelques mois plus tard, il avait cette fois, relevé la présence de machines à coudre dans un cellier au rez-de-chaussée ainsi que la présence de plusieurs fers à repasser avec des tables de travail ; il précisait ainsi avoir bien compris que M. H... se livrait à du travail dissimulé avec plusieurs personnes ; il avait vu notamment trois filles en train de travailler auprès des machines et en avait parlé avec M. H... qui lui avait précisé qu’une fille se servait de plusieurs machines à la fois ; à la vue des photographies prises lors de la perquisition qui lui étaient présentées, il précisait se souvenir qu’il n’y en avait pas autant lorsqu’il passait récupérer son complément de loyer auprès de M. H... ; il précisait lui avoir dit que c’était à lui d’assumer la responsabilité de cette activité ne se sentant pas concerné par celle-ci ; il précisait que son épouse qui était venue par la suite avec lui au pavillon avait également constaté la présence de bobines ; il précisait qu’au vu de ces constatations, il s’était renseigné auprès d’amis qui lui avaient dit qu’il était « couvert » ayant un contrat de location et qu’il ne s’était donc pas plus préoccupé que cela de cette situation ; il indiquait que son épouse était par ailleurs au courant du paiement en liquide d’une partie du loyer et qu’elle se doutait bien de la présence d’un atelier clandestin de confection ; il précisait ne pas s’être inquiété de la nécessité de faire un état des lieux ; il connaissait ainsi que son épouse la situation irrégulière de M. H... et que ce dernier lui avait dit qu’il ne travaillait pas ; lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, il déclarait cette fois avoir ignoré qu’un atelier clandestin se trouvait dans la maison et que lorsqu’il avait vu des machines à coudre empilées les unes sur les autres du temps de M. E... , il lui avait demandé ce dont il s’agissait et qu’il lui avait dit que c’était juste déposé là temporairement ; il n’avait pas jugé utile de faire un état des lieux au départ de celui-ci mais il avait eu un doute en juillet-août 2011 après s’y être rendu et avoir à nouveau constaté la présence de 7 ou 8 machines et trois personnes travaillant sur celles-ci, indiquant alors à M. H... qu’il n’avait pas le droit de travailler dans la maison ; il confirmait avoir vu également la présence de bobines et de fers à repasser ; il avait constaté qu’il faisait du travail dans le pavillon pensant qu’il avait des contrats avec des patrons mais qu’il n’avait pas posé de questions ne voulant pas s’immiscer ; il n’avait pas pensé qu’il pouvait être considéré comme complice de ces faits même s’il travaillait dans le commerce depuis plusieurs années ; il avait demandé un supplément de loyer de 300 euros à M. H..., trouvant que le loyer de 950 euros n’était pas cher eu égard à la surface du pavillon et au fait qu’il avait constaté que d’autres personnes habitaient avec lui ; il avait parlé à sa femme de ce qu’il avait vu dès la première fois où il avait fait ces constatations et que si elle avait été apeurée, il lui avait dit de ne pas s’inquiéter ; lors de sa garde à vue Mme C..., épouse Z..., niait tout d’abord s’être rendue au pavillon contrairement à ce qu’avait déclaré son mari puis reconnaissait qu’en décembre 2011, M. H... avait fait appel à son mari pour qu’il répare la plomberie du pavillon et qu’elle s’y était rendue avec lui, ne constatant rien d’autre qu’un état de saleté, ne voyant aucune bobine de fil ni n’entendant aucun bruit au cours de sa visite alors qu’elle disait s’y être rendue vers 17 ou 18 heures ; elle indiquait dans un premier temps ne pas être au courant de l’activité clandestine à laquelle il se livrait indiquant qu’il leur avait dit qu’il s’agissait juste d’un logement puis elle avait fait part à son mari de ses doutes quant à l’existence d’un atelier de confection ; elle n’avait cependant pas pensé à prévenir les autorités ; elle savait que M. H... et sa soeur étaient en situation irrégulière car ils le lui avaient dit mais elle avait pensé que leurs passeports étaient suffisants ; lors de sa seconde audition, elle indiquait ignorer la profession de M. H... et ne s’être jamais posée la question de savoir d’où venait l’argent avec lequel il payait son loyer ; elle confirmait l’absence d’état des lieux et ne pas s’être rendue dans le pavillon au départ de M. E... qui y était pourtant resté de janvier 2010 à avril 2011 ; lors de sa troisième audition, elle indiquait cette fois que lorsqu’elle s’était rendue dans le jardin du pavillon en août 2011 M. H... lui avait dit qu’il employait 4 personnes dans celui-ci à faire de la confection sans toutefois qu’elle les voie ; elle confirmait avoir parlé de cette situation avec son époux et s’être dit qu’ils étaient « couverts » par le contrat de location ; elle reconnaissait avoir caché involontairement cette activité illégale aux autorités ; elle reconnaissait que les 300 euros de loyer payés en espèces n’étaient pas déclarés par eux, précisant toutefois que c’était M. H... qui leur avait proposé cette somme afin d’acheter leur silence ; lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, elle déclarait que vers août-septembre 2011 son mari lui avait indiqué qu’il y avait du travail dans le pavillon et qu’elle en avait été inquiète, son mari lui disant que c’était H... qui serait responsable ; elle confirmait ses déclarations faites en garde à vue au sujet de ce que lui avait dit ce dernier ; elle avait su qu’il était en situation irrégulière ; elle disait ne s’être rendue au pavillon qu’à trois reprises depuis janvier 2010 ; ils avaient décidé d’augmenter le loyer ayant constaté que d’autres personnes y habitaient ; elle niait toutefois avoir déclaré que cette somme de 300 euros supplémentaire concernait l’achat de leur silence ; si à l’audience de la cour, les époux Z... reconnaissent avoir constaté, pour l’un et avoir été informée pour l’autre, à tout le moins dès juillet-août 2011, de la présence d’un atelier de confection clandestin abrité au rez-de-chaussée de leur pavillon donné en location, ils contestent cependant avoir commis les faits qui leur sont reprochés en l’absence d’élément intentionnel de commettre ces faits, indiquant ne pas avoir eu conscience de la gravité de ceux-ci, avoir demandé à leur locataire M. H..., de partir, avoir manqué d’expérience dans le domaine de la location immobilière et avoir cru que leur responsabilité ne pourrait être engagée eu égard à l’existence d’un contrat de location avec celui-ci et à son engagement auprès d’eux d’assumer les conséquences de cette situation ; toutefois les époux Z... arrivés en France respectivement en 1982 et 1988, soit respectivement depuis 28 et 22 ans au moment du début des faits qui leur sont reprochés, procédaient à leur première acquisition immobilière, en l’occurrence précisément celle du pavillon de Saint-Brice-Sous-Forêt, dès 1996 et ils acquéraient par la suite plusieurs autres biens immobiliers notamment à Paris et Ivry-sur-Seine, biens donnés par eux en location ; ils indiquent tous deux par ailleurs travailler dans le commerce depuis de nombreuses années et avoir de la sorte exploité au moins deux fonds de commerce dont l’un dans le cadre d’une SNC avec deux de leurs enfants ; ils ne sauraient dès lors s’abriter derrière une méconnaissance du monde des affaires et notamment de la location immobilière dont ils apparaissent coutumiers et plus généralement de la loi française ; si la période de prévention concernant les faits qui leur sont reprochés court à partir du mois de mai 2011, date à laquelle ils donnaient en location à M. H... le pavillon leur appartenant, il apparaît que celui-ci, au terme des déclarations constantes, circonstanciées et réitérées qu’il faisait tant en procédure que devant la juridiction de premier degré, déclarait avoir pris ce pavillon en location, sachant précisément qu’il abritait déjà un atelier de confection clandestin géré par le précédent locataire ; il précisait qu’aucun état des lieux n’était effectué lors de la signature du bail, ce qui n’était pas contesté par les deux prévenus ; les explications de ces derniers quant à cette absence d’état des lieux et quant au fait qu’ils n’auraient pas constaté l’obturation des fenêtres du rez-de-chaussée du pavillon par des cartons et de la mousse, ou n’auraient pas entendu le bruit des machines lors de leurs visites au pavillon, ne sauraient être sérieusement retenues et ce d’autant qu’ils confirmaient lors de l’audience avoir, pour l’un constaté, pour l’autre été informée de la présence de l’atelier clandestin, M. Z... précisant même pour sa part, avoir constaté la présence de machines et de bobines de fil dans le pavillon du temps même de la location à M. E... puis la présence de trois jeunes femmes travaillant sur plusieurs machines du temps de M. H... ; encore à l’audience, il reconnaît avoir dit à celui-ci qu’une telle activité était interdite et qu’il devait la cesser, ces déclarations attestant parfaitement de sa connaissance de la loi et son appartenance à la communauté chinoise lui permettant par ailleurs d’être particulièrement bien informé sur le phénomène des ateliers clandestins pouvant exister dans sa communauté ; il ne saurait dès lors s’abriter derrière sa méconnaissance supposée de la gravité des conséquences de ces actes, alors que son épouse elle-même reconnaissait dans ses auditions - le confirmant à l’audience - avoir eu peur des conséquences de cette situation dès qu’elle en avait eu connaissance ; il ressort de la procédure et notamment des déclarations de M. H... qu’en réalité, le couple Z... ne pouvait ignorer dès 2010 que le pavillon qu’ils avaient donné en location à M. E... devait abriter un atelier de travail clandestin dans lequel travaillaient et étaient hébergés dans des conditions de logement indignes plusieurs ressortissants chinois en situation irrégulière, les prévenus reconnaissant eux-mêmes ne pas s’être inquiétés de l’existence d’un titre de séjour pour M. H... et s’être contentés de la production de son passeport ; ces déclarations sont encore confortées par le paiement non contesté d’une partie du loyer en espèces à leur profit ; ainsi c’est en toute connaissance de cause des infractions qui allaient s’y commettre et dans un but parfaitement lucratif que les époux Z... donnaient en location leur pavillon de Saint-Brice-sous- Forêt à M. H... à compter de mai 2011 et jusqu’à leur interpellation, la mise à disposition de ce bien immobilier à cette fin caractérisant en tous ses éléments un acte de complicité par aide ou assistance ou fourniture de moyens ; ils seront en conséquence déclarés coupables des faits objets de la prévention les concernant, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point ;

”1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu’ils ont été retenus dans l’acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d’être jugé sur des faits nouveaux ; qu’en l’espèce, les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle uniquement pour des faits de complicité d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ; que dès lors, en décidant que la matérialité des faits d’emploi d’étrangers sans titre et leur imputabilité aux deux prévenus sont parfaitement caractérisés, bien que la prévention ne visaient pas ces faits et que les intéressés n’ont pas accepté d’être jugé dessus, la cour d’appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;

”2°) alors qu’en toute hypothèse, s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée dans des conditions respectant l’exercice effectif et concret des droits de la défense ; que dès lors, en requalifiant les faits poursuivis sous la qualification de complicité d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié en délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, sans avoir préalablement informé les prévenus afin qu’ils puissent organiser leur défense, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;

”3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas sans contradiction déclaré que la matérialité des faits d’emploi d’étrangers sans titre et leur imputabilité aux deux prévenus sont parfaitement caractérisés tout en décidant de confirmer le jugement qui les avait déclarés coupables du chef de complicité d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ; qu’une telle contradiction prive l’arrêt de toute base légale au regard des textes et principes susvisés” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, L. 8251-1, L. 8256-3, L. 8256-4 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué, aux motifs repris au premier moyen, a confirmé le jugement qui avait déclaré M. et Mme Z... coupables d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’une étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine ;

1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu’ils ont été retenus dans l’acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d’être jugé sur des faits nouveaux ; qu’en l’espèce, les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine ; que dès lors, en décidant que la matérialité des faits de complicité d’aide au séjour irrégulier aggravé et leur imputabilité aux deux prévenus sont parfaitement caractérisés, bien que la prévention ne visait pas la complicité et que les intéressés n’ont pas accepté d’être jugé dessus, la cour d’appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;

”2°) alors qu’en toute hypothèse, s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée dans des conditions respectant l’exercice effectif et concret des droits de la défense ; que dès lors, en requalifiant les faits poursuivis sous la qualification d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine en complicité de ce délit, sans avoir préalablement informé les prévenus afin qu’ils puissent organiser leur défense, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;

”3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas sans contradiction déclarer que la matérialité des faits de complicité d’aide au séjour irrégulier aggravé et leur imputabilité aux deux prévenus sont parfaitement caractérisés tout en décidant de confirmer le jugement qui les avait déclaré coupables du chef d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine ; qu’une telle contradiction prive l’arrêt de toute base légale au regard des textes et principes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure qu’une enquête réalisée sur les activités menées dans un atelier clandestin de confection de vêtements, implanté dans un pavillon à Brice-sous-Forêt (95) a mis en évidence qu’y avaient été employées de six à huit personnes en situation irrégulière, demeurant et travaillant sur place jusqu’aux perquisitions et arrestations réalisées au mois de juin 2012 ; que ces ouvriers avaient travaillé dans cette maison sous la responsabilité de M. H... F... C... G... , ressortissant chinois en situation irrégulière en France, qui exerçait cette fonction depuis qu’il était devenu le locataire des lieux, en mai 2011, reprenant dans le même temps l’activité gérée jusque là par un de ses compatriotes dans des conditions similaires ; que les constations réalisées dans ces locaux ont déterminé, d’une part, la présence de nombreuses machines et matières premières destinées au fonctionnement de l’atelier, d’autre part, un aménagement spécifique des locaux de telle sorte qu’ils présentaient d’importantes carences en matière d’hygiène et de salubrité au détriment des employés y travaillant chaque jour de 9 heures 30 à 22 heures 30 et y demeurant ; que M. Z... et Mme C..., épouse Z..., par ailleurs propriétaires d’autres biens immobiliers en région parisienne, avaient loué cet immeuble à M. H... F... C... G... moyennant un loyer mensuel de 950 euros auquel s’ajoutait une somme de 300 euros versée en espèces ; que M. et Mme Z... ont été mis en examen pour complicité de travail dissimulé et d’emploi d’étranger sans titre, et aide au séjour irrégulier ayant pour effet de soumettre des étrangers à des conditions de vie ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ; qu’ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables de ces chefs et les a condamnés, chacun à un an d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation dudit pavillon, les prévenus ont relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré et déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, l’arrêt énonce que ces derniers ont été informés des activités réalisées dans leur pavillon, ce qui résulte tant des explications de M. H... F... C... G... , que des constats qu’ils ont nécessairement faits lors de leurs différents passages dans les locaux depuis leur mise en location, notamment au regard des matériels visibles sur place et des aménagements opérés afin d’assurer l’isolation phonique de l’atelier dans lequel se trouvaient dix-neuf machines et alors que cet agencement avait déjà été mis en oeuvre antérieurement à l’installation de leur dernier locataire ; que les juges relèvent que les prévenus ont également eu connaissance du nombre de personnes qui résidaient sur place dès lors qu’ils ont augmenté le montant du loyer en conséquence ; qu’ils ajoutent que les époux Z..., qui avaient demandé que le prix de la location soit payé, pour partie, sous forme de versements en espèce, avaient également été informés de la situation irrégulière en France de leur locataire, de même que de la présence d’autres ressortissants chinois, en situation irrégulière, travaillant et résidant dans le logement loué par leurs soins ;

Attendu qu’en statuant par ces motifs, dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêt que l’imputation aux prévenus de s’être rendus coupables des chefs d’emploi d’étrangers sans titre et de complicité d’aide au séjour irrégulier aggravé ne résulte que d’une erreur matérielle isolée et que, tant l’exposé des faits, que les éléments retenus afin d’établir leur culpabilité ont eu pour objet de décrire des agissements caractérisant les délits de complicité d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’aide aggravée à l’entrée, au séjour ou à la circulation irréguliers d’étrangers, la cour d’appel, qui, sans excéder l’étendue de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits susvisés dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du 1er Protocole additionnel à cette Convention, 131-21, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la peine de confiscation du pavillon situé [...] ;

”aux motifs propres que les deux prévenus contestent la peine complémentaire de confiscation ordonnée concernant le pavillon dans lequel étaient commis les faits, en raison du caractère, selon eux, disproportionné de cette peine, faisant valoir par ailleurs leur profond attachement à ce bien ayant abrité pour partie leur histoire familiale ; toutefois interrogée lors de sa garde à vue sur le point de savoir si elle ne s’était pas inquiétée de la possible dégradation de ce bien après un an et demi de location à un premier locataire, Mme C..., épouse Z..., répondait « Non parce qu’elle est déjà usée et que pour moi ce n’est pas important » ; surtout c’est précisément grâce au fait de donner en toute connaissance de cause ce bien immobilier à la location que les faits de travail dissimulé, d’emploi d’étrangers sans titre, d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions de vie ou d’hébergement indignes, pouvaient se commettre en toute impunité ; il est établi que, ce faisant, le pavillon de Saint-Brice-sous-Forêt est un bien immobilier ayant servi à commettre l’infraction au sens de l’article 131-21 alinéa 2 du code pénal et sur lequel, comme tel, la peine complémentaire de confiscation peut porter ; le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à la confiscation d’un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l’instrument des infractions dont le prévenu est déclaré coupable ; au regard de la gravité des faits commis ayant consisté à permettre le travail de plusieurs ressortissants chinois en situation irrégulière sur le territoire national et démunis de titre de travail pendant une période de plus d’une année et dans des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine et la personnalité de leurs auteurs qui, eux-mêmes ressortissants chinois établis en France depuis de nombreuses années et justifiant d’un patrimoine conséquent n’ont pas hésité à bénéficier de l’exploitation intensive de compatriotes en situation précaire, il y a lieu de confirmer la peine complémentaire de confiscation de ce bien ;

”aux motifs adoptés qu’eu égard à leur absence d’antécédents judiciaires, ils seront condamnés à titre principale à une peine d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis et à la peine complémentaire de saisie et de confiscation du bien immobilier en vertu des articles 131-21-2 du code pénal et 484-1 du code de procédure pénale ;

”1°) alors que le juge qui décide la confiscation, en vertu de l’article 131-21 alinéa 2 du code pénal, d’un bien qui a servi à commettre l’infraction ou qui était destiné à la commettre dont le prévenu est déclaré coupable, doit justifier de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte porté au droit de propriété du prévenu au regard de sa situation personnelle de la gravité concrète des faits ; qu’en l’espèce, en décidant de la confiscation du pavillon appartenant aux prévenus, en relevant que le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à la confiscation d’un bien qui, dans sa totalité, est l’instrument des infractions dont le prévenu est déclaré coupable, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;

”2°) alors qu’en toute hypothèse, à titre subsidiaire, la cour d’appel qui n’a pas justifié que le pavillon appartenant aux prévenus avait, dans sa totalité, été l’instrument des infractions dont ils ont été déclarés coupables, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

”3°) alors que M. et Mme Z... et leur conseil avaient fait valoir que la confiscation de leur pavillon, acquis en 1992 avec un emprunt dont ils ont assuré le remboursement par des revenus légaux, était disproportionnée eu égard à la période de la prévention, aux bénéfices prétendument retirés de sa location ainsi qu’aux peines prononcées à l’encontre des autres prévenus ; qu’en ordonnant néanmoins la confiscation de ce bien, en se fondant sur la gravité des faits et la personnalité de leurs auteurs, mais sans se prononcer sur les moyens concernant la proportionnalité de cette peine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés” ;

Attendu que, pour ordonner la confiscation de l’immeuble dont les prévenus sont propriétaires, l’arrêt, après avoir présenté la personnalité de chacun des prévenus et détaillé leur patrimoine, notamment immobilier, leurs ressources et leurs dettes, relève la gravité des faits, commis par l’usage du bien en cause, en ce qu’ils ont permis le travail dissimulé et l’emploi d’étrangers sans titre pendant plus d’une année et ont consisté, au cours de la même période, à aider ces personnes à entrer et séjourner de manière irrégulière en France avec pour effet de les soumettre à des conditions de vie et d’hébergement indignes ; que les juges énoncent que les prévenus ont agi en parfaite connaissance de la destination de leur bien immobilier et qu’ils en ont tiré un profit régulier ; qu’ils ajoutent que les faits reprochés aux prévenus résultent d’un processus déjà mis en oeuvre lors de l’occupation des locaux en cause par un précédent locataire dans des conditions similaires ;

Attendu que, si c’est à tort qu’elle énonce que le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à la confiscation d’un bien qui, dans sa totalité, a été l’instrument des infractions dont le prévenu est déclaré coupable, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les prévenus dans tout le détail de leur argumentation, a justifié sa décision, dès lors que la Cour de cassation est en mesure s’assurer que, pour ordonner la mesure de confiscation du bien immobilier en cause, les juges ont apprécié le caractère proportionné de l’atteinte porté au droit de propriété des intéressés au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de leurs auteurs ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 8 décembre 2017