Activité événementielle - salarié oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 27 mars 2019

N° de pourvoi : 18-10043

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00494

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 mars 2015, pourvoi n° 13-27.906), qu’affirmant avoir travaillé en qualité d’assistante de direction pour le compte de son conjoint M. S... exerçant une activité de vente de produits dérivés lors de la tenue de concerts d’artistes, Mme O... a saisi la juridiction prud’homale d’une demande aux fins de se voir reconnaître la qualité de salariée et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. S... fait grief à l’arrêt de juger que les parties était liées par un contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour conclure à l’existence d’un contrat de travail entre Mme O... et M. S... la cour d’appel a relevé qu’il résultait des attestations versées aux débats par Mme O... que « de manière habituelle », [cette dernière] se livrait à des activités liées au fonctionnement courant de l’entreprise que dirigeait son mari », qu’il était établi « sa présence, seule sur des concerts, pour vendre les produits dérivés, objets du commerce de M. S... », que, d’ailleurs, les témoignages produits par M. S... « n’excluaient pas que Mme O... ait assisté son mari dans son activité commerciale en tenant elle-même le stand de vente certains soirs de concert » et que les emails de nature professionnelle établissaient « une réelle implication d’ « ZN... » dans le fonctionnement du commerce de son époux » ; qu’en s’en tenant ainsi à décrire la réalité et la nature de l’activité et de l’implication de Mme O... dans l’activité professionnelle de son ancien époux, sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de M. S... de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, que la cour d’appel, qui a relevé que de manière habituelle, Mme O... se livrait à des activités liées au fonctionnement courant de l’entreprise que dirigeait son mari, qui sollicitait souvent son assistance et lui donnait des consignes en vu de l’accomplissement de ces tâches, et qu’elle assurait, sur injonction de celui-ci, la communication commerciale de l’entreprise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième à cinquième branches et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S....

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir jugé que Madame O... était liée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à Monsieur S... et que la rupture de ce contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir, en conséquence, condamné Monsieur S... au paiement d’un rappel de salaire pour la période d’octobre 2005 au 30 juin 2009, d’une indemnité au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l’avoir également débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que : « si la Cour admet l’impossibilité morale pour une épouse de se procurer un écrit des conventions qu’elle passe avec son époux, il apparaît que le contrat de travail n’est soumis à aucun formalisme, son existence résultant des conditions de fait dans lesquelles est exécuté un travail, ces conditions pouvant être établies par tous moyens ; que, s’agissant des attestations versées au débat par ZN... O..., elles font état de ce que la demanderesse se serait livrée à des activités de transport de colis, de réponses téléphoniques pour le compte de l’entreprise de DC... S..., lequel aurait souvent sollicité son assistance et lui aurait très fréquemment donné des consignes en vue de l’accomplissement de ces tâches : Madame X... dit avoir été témoin entre octobre 2005 et juillet 2008 d’une telle activité au profit de DC... S... : « elle prenait possession d’un carton de la société C2D2 chez Warner et le livrait au bureau de PF... H..... ». « J’ai patienté dans la voiture pendant qu’elle effectuait des envois professionnels.. », « lors des nombreuses journées passées avec Madame S..., elle recevait des appels incessants de son mari, jusqu’à 20 par jour, pour lui dicter des e-mails, lui demander de passer des appels pour sa société ou le guider dans ses déplacements professionnels » ; la déclaration de Madame P... qui mentionne de nombreux coups de fil entre les époux concernant des envois d’e-mail et d’appels téléphoniques auprès des interlocuteurs professionnels de DC... S... ; que si ces témoignages sont imprécis quant à l’objet même de l’activité décrite ponctuellement par le témoin et parfois erronés, ainsi que le démontre DC... S... concernant le fait que PF... H... ne travaillait pas avec la Warner, il en ressort, sans que la preuve contraire en soit administrée, que, de manière habituelle, ZN... O... se livrait à des activités liées au fonctionnement courant de l’entreprise que dirigeait son mari ; qu’ZN... O... produit également des attestations qui font état de sa présence, seule, sur des concerts, pour vendre les produits dérivés, objets du commerce de DC... S... ; ainsi, le témoignage de Madame B... qui relate avoir constaté qu’ZN... O... était seule pour vendre les produits de merchandising avant et après le concert de FM... L... en décembre 2005 ; ainsi, celui de Madame C... qui indique qu’ZN... O... a installé seule le stand de produits dérivés le 16 décembre 2008 lors du concert de NI... R..., celui de Monsieur E..., contrôleur de travaux, chargé de la sécurité incendie et des personnes, dont les fonctions sont étrangères à la vie privée d’ZN... O..., qui indique que, le 16 octobre 2008, Madame S... s’est présentée pour installer son stand à 17h30 dans l’enceinte de la salle de spectacle, avec l’accord de la « prod », suite au concert de KE... A... ; que le fait que ce dernier témoin ait cru attester pour régulariser un dossier administratif auprès des ASSED1C, ainsi qu’il l’expose plus tard, ne suffit pas à lui retirer toute force probante, sauf à ce que son auteur revendique avoir délivré un faux témoignage dans le but d’abuser cette institution, ce qu’il ne fait pas ; qu’à cette même date, Madame K... témoigne avoir accompagné ZN... O... sur le stand pour l’aider ; que le fait que DC... S... produise de nombreux témoignages, dont la sincérité ne saurait être remise en cause, dont il ressort que les témoins, qui le fréquentaient dans le cadre de son activité professionnelle, n’ont jamais eu de contacts avec ZN... O..., n’exclut pas qu’elle ait, ainsi que le démontrent les attestations ci-dessus, assisté son mari dans son activité commerciale en tenant elle-même le stand de vente certains soirs de concert ; qu’en effet, l’attestation de Madame U... qui indique que le stand était tenu par Jérémy et Vanessa, les deux collaborateurs de DC... S..., n’apporte aucun démenti au fait, attesté par ailleurs, qu’ZN... O... ait assuré la vente des produits certains soirs de concert ; que, de même, l’attestation de Madame Q... qui déclare avoir constaté-la présence d’ZN... O... seule sur le stand avant et après le concert de NI... R... n’est pas sérieusement démentie par l’attestation de Monsieur I... ni par celle de Monsieur Y... qui déclarent n’avoir jamais constaté de présence féminine sur le stand de DC... S... durant les concerts de cet artiste, DC... S... déclarant lui-même qu’il a employé une collaboratrice féminine qui, donc, leur serait également passée inaperçue ; que les attestations de Monsieur E... et de Madame N... relatives aux concerts de KE... A... les 16 octobre 2008 et 23 janvier 2009, et celle de Madame W... qui indique avoir apporté son aide à ZN... O... pour tenir le stand de vente, ne sont pas utilement démenties par le courrier de Monsieur M... en date du 20 décembre 2010 qui fait état d’annulation et de reports de spectacles, ni par l’attestation de Monsieur D... qui indique n’avoir eu à faire qu’avec DC... S... ni, encore, par celle de Madame F..., qui déclare n’avoir jamais vu de présence féminine sur le stand de DC... S... ; que le fait que Madame J..., assistante de direction pour la société « 14 productions » qui gère les droits à l’image de PF... H... et a collaboré pendant 8 années avec DC... S... déclare n’avoir jamais eu connaissance qu’ZN... O... travaillait pour son mari, n’apporte pas, elle non plus, un démenti sérieux aux affirmations selon lesquelles ZN... O... assurait, sur injonction de DC... S..., la communication commerciale de l’entreprise ; qu’à ces attestations, s’ajoutent les e-mails de nature professionnelle, entre décembre 2007 et janvier 2009, qu’ZN... O... verse au débat et sur lesquels les parties présentent des explications contraires, DC... S... exposant qu’il écrivait lui-même ces e-mails en signant du prénom de son épouse, ZN... O... prétendant qu’elle les rédigeait elle-même sur consignes de son mari ; qu’il convient tout d’abord de relever que, contrairement à ce qu’indique DC... S..., de très nombreux e-mails proviennent de l’adresse personnelle d’ZN... O... ; qu’il en ressort également que le contenu des échanges témoigne de relations continues d’ « ZN... » avec ses contacts commerciaux habituels et que ces échanges concernent l’activité commerciale de DC... S... ; « ZN... » y passe des commandes, y délivre des injonctions : « j’attends une réponse immédiate », s’engage auprès de ses contacts et se montre comminatoire dans ses consignes, utilisant le participe passé féminin « je suis consternée », « je suis très embêtée », « je suis déçue », « je serai équipée pour démarcher mes clients et pour vous passer rapidement des commandes... » ; qu’il en ressort une réelle implication d’ « ZN... » dans le fonctionnement de ce commerce et les explications de DC... S... selon lesquelles il s’agirait d’un subterfuge pour asseoir sa crédibilité auprès de sa clientèle relève de l’allégation sans être soutenue par aucun élément de preuve convainquant ; qu’il sera également relevé que ces échanges d’e-mails professionnels se déroulaient au domicile des époux, ce qui rend compatible cette activité avec l’affirmation d’ZN... O... dans le cadre de l’instance relative à la garde des enfants du couple, selon laquelle elle restait disponible pour assurer la garde des enfants et n’avait repris un emploi que récemment, dans la mesure où les époux avaient à l’époque, et d’un commun accord, créé une situation de fait dans le cadre de laquelle le mari exerçait son activité à l’extérieur et effectuait les déplacements qu’elle exigeait et l’épouse collaborait à cette activité selon des modalités compatibles avec la prise en charge quotidienne des enfants ; qu’ainsi, se trouve établie l’existence d’un contrat de travail entre DC... S... et ZN... O... à compter d’octobre 2005, date à laquelle l’un des témoins situe la première prestation de travail jusqu’au 30 juin 2009, date à laquelle les parties ont mis fin à cette collaboration ; que, s’agissant d’un contrat de travail sans écrit, il doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaires ; que la rémunération calculée sur la base du SMIC pour le poste d’assistante de direction qui est due à ZN... O... pour la durée du contrat de travail s’élève, en conséquence, à la somme de 57.944, 98 euros à laquelle s’ajoutent les congés payés y afférents ; »

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour conclure à l’existence d’un contrat de travail entre Madame O... et Monsieur S..., la cour d’appel a relevé qu’il résultait des attestations versées aux débats par Madame O... que « de manière habituelle », [cette dernière] se livrait à des activités liées au fonctionnement courant de l’entreprise que dirigeait son mari », qu’il était établi « sa présence, seule sur des concerts, pour vendre les produits dérivés, objets du commerce de Monsieur S... », que, d’ailleurs, les témoignages produits par Monsieur S... « n’exclu[aient] pas que [Madame O...] ait assisté son mari dans son activité commerciale en tenant elle-même le stand de vente certains soirs de concert » et que les emails de nature professionnelle établissaient « une réelle implication d’ « ZN... » dans le fonctionnement [du] commerce [de son époux] » ; qu’en s’en tenant ainsi à décrire la réalité et la nature de l’activité et de l’implication de Madame O... dans l’activité professionnelle de son ancien époux, sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de Monsieur S... de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions d’appel de Monsieur S... (p. 15 et 16) qui mettait en avant la contradiction dont avait fait preuve Madame O... puisque, dans le cadre de la procédure en divorce engagée devant le juge aux affaires familiales, elle avait déclaré qu’elle n’exerçait aucun travail et assumait seule et de manière permanente la prise en charge des deux enfants du couple depuis leur naissance alors que, dans le cadre de la présente instance, elle invoquait l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein pour son époux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en retenant que « s’agissant d’un contrat de travail sans écrit », il devait « être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures par semaine », après avoir relevé que « les époux avaient à l’époque, et d’un commun accord, créé une situation de fait dans le cadre de laquelle le mari exerçait son activité à l’extérieur et effectuait les déplacements qu’elle exigeait et l’épouse collaborait à cette activité selon des modalités compatibles avec la prise en charge quotidienne des enfants », ce dont il résulte que Madame O... n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni n’était tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et a ainsi violé L. 3123-14 du code du travail ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par Monsieur S... et, en particulier les attestations de Madame J..., Madame V..., Madame T..., Monsieur CY..., Madame LE..., Monsieur NR... et Monsieur VQ..., qui établissaient pourtant le caractère mensonger des témoignages versés aux débats par Madame O..., la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions d’appel (p. 6 et 11) de Monsieur S... qui soutenait que l’instruction ouverte consécutivement à la plaine pénale qu’il avait déposée le 12 décembre 2013 pour usage d’attestations inexactes et escroquerie au jugement avait établi la fausseté des attestations que Madame O... versait aux débats, leurs auteurs ayant reconnu avoir été soit manipulés soit soumis à une dictée par cette dernière qui leur a extorqué leur déclaration ou leur a fait croire qu’elle était destinée à être communiquée à Pôle emploi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné Monsieur S... à payer à Madame O... une somme de 8.026,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs que : « L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé tel qu’il est défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité et exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d’emploi salarié ; que l’article L. 8221-5,2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de ne pas délivrer de bulletin de paie à son salarié ; que les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la relation de travail démontrent l’intention de DC... S..., qui n’a procédé à aucune déclaration d’embauche, de dissimuler de l’emploi en recourant aux services de son épouse dans un cadre domestique ; qu’il sera, en conséquence, condamné à payer à ZN... O... la somme de 8.02620 euros à titre d’indemnité ; »

Alors, d’une part, que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif à la reconnaissance d’un contrat de travail et l’octroi d’un rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraine, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt ayant condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

Alors, d’autre part et en tout état de cause, que, pour condamner Monsieur S... à verser à Madame O... une somme au titre du travail dissimulé, l’arrêt retient que les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la relation de travail démontrent l’intention de l’intéressé, qui n’a procédé à aucune déclaration d’embauche, de dissimuler l’emploi en recourant aux services de son épouse dans un cadre domestique ; qu’en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 2 novembre 2017