Remplaçant de l’accueillant familial non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 18 janvier 2018

N° de pourvoi : 16-18936

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00078

Publié au bulletin

Rejet

M. Frouin, président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015) que Mme Y... épouse Z... a remplacé Mme A... dans ses fonctions d’accueillante familiale ; que soutenant qu’il existait une relation de travail entre elle-même, Mme A... ainsi que les personnes accueillies, elle a saisi le tribunal d’instance de demandes de rappel de salaire, indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un contrat de travail le contrat par lequel une personne n’ayant pas le statut d’accueillant familial est embauchée pour assurer le remplacement d’un accueillant familial au domicile de ce dernier, dès lors que cette activité s’exerce dans un rapport de subordination juridique ; qu’en écartant par principe l’existence d’un contrat de travail, sans constater que Mme Z... ne travaillait pas dans un lien de subordination juridique dans le cadre d’une relation de travail tripartite avec Mme A..., accueillante familiale, et les personnes accueillies, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 du code du travail ;

2°/ que la nature juridique du contrat du remplaçant d’un accueillant familial, qui n’a pas lui-même le statut d’accueillant familial, n’est pas définie par les dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant l’activité d’accueillant familial, ce dont il résulte que l’existence d’un contrat de travail ne peut être exclue par principe ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et L.1221-1 du code du travail ;

3°/ que l’annexe 3-8-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un contrat écrit mentionnant notamment la période du remplacement, doit être signé entre l’accueillant familial, le remplaçant, et la personne accueillie ; qu’en l’espèce, aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, ce dont il résulte qu’il incombait à l’accueillant familial et aux personnes accueillies d’établir le point de départ de la relation de travail ; qu’en déboutant Mme Z... de ses demandes aux motifs qu’elle n’établissait pas avoir commencé sa période d’emploi en octobre 2011, ni avoir exercé un quelconque travail dissimulé, la cour d’appel :

a) a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

b) a violé les textes susvisés ;

4°/ que la démission ne se présume pas ; qu’en retenant que Mme Z... avait pris l’initiative de la rupture du contrat, sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de mettre un terme à la relation de travail, la cour d’appel a violé l’article L.1237-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles que l’accueillant familial n’est pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, du remplaçant de l’accueillant familial ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme Z... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages intérêts, et d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z... a remplacé Mme A... dans son activité d’accueillante familiale pendant ses absences ; que l’annexe 3-8-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que pendant la période d’absence de l’accueillant familial pour congé, un contrat annexe au contrat d’accueil doit être signé entre l’accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie, lorsque la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant familial permanent ; que ce document doit être adressé au conseil général ;

qu’il ne résulte en rien de ces dispositions que l’accueillant familial puisse être considéré comme l’employeur de son remplaçant ; que Mme G..., parente de Léone B... indique dans un écrit en date du 26/01/2012 que cette dernière emploie à dater du premier janvier 2012 Mme Z... en qualité de deuxième employée et ce cinq jours et demi par semaine et précise que la rémunération pour services rendus est la même que celle versée à Danièle A... ; que le jugement déféré qui a débouté Mme Z... de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme A..., prise comme son prétendu employeur, sera en conséquence confirmé ; qu’en ce qui concerne les demandes de Mme Z... formées à l’encontre de Geneviève C... et Léone B... : - Mme Z... n’établit par aucune pièce à la procédure avoir commencé sa période d’emploi en octobre 2011 – Mme Z... n’établit pas plus avoir été congédiée brutalement alors qu’il apparaît des attestations D... , Metz et G... que Mme Z... a unilatéralement décidé de cesser de travailler en qualité d’accueillante relais – que Mme Z... ne démontre pas enfin avoir exercé un quelconque travail dissimulé au vu des déclarations faites à la procédure notoirement insuffisantes pour l’établir ; que le jugement déféré qui a débouté Mme Z... de toutes ses demandes à l’encontre de Mme B... et de Mme C... sera en conséquence également confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Danièle A... est accueillante familiale ; que Mme Z... a été la personne relais ou remplaçante de Danièle A... et à ce titre devait pallier les absences de celle-ci, se rendre à son domicile, et prendre en charge les personnes accueillies puisque le principe veut que soit assurée la « continuité de l’accueil » ; que tant Mme A... que Mme Z... lorsqu’elle l’a remplacée sont payées par la personne accueillie ou sa famille qui établissent un bulletin de paie sur le modèle imposé par le conseil général ; qu’il ressort de ce qui précède que Mme A... n’a jamais été l’employeur de Mme Z... ; que par ailleurs, le CASF n’impose pas la rédaction d’un contrat écrit entre l’accueillie et la remplaçante de l’accueillante ; qu’en effet, l’article 7 de l’annexe 3-8-1 du CASF dispose que « si la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant permanent (ce qui est le cas en l’espèce) un document annexe au contrat d’accueil est signé et adressé au conseil général ; que d’ailleurs Mme Z... produit un document signé de Mme G... au terme duquel Mme Z... est employée à dater du 1er janvier 2012 en qualité de 2ème employée ; que Mme D... a établi le même document daté du 26 janvier 2012 ; qu’il résulte de ces deux documents que les prestations de Mme Z... en qualité de remplaçante ont effectivement débuté le 1er janvier 2012 étant relevé que la production de « bulletins de salaires » pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2011 n’ont qu’une force probante relative en l’absence de preuve des paiements opérés au titre de ces mois ; qu’il est constant que Mme Z... a cessé de pourvoir au remplacement de Mme A... à compter de la fin du mois de juin 2012 ainsi que cela apparaît clairement sur les attestations destinées à pôle emploi ; que donc elle n’a de toutes façons aucun droit à recevoir quelque salaire que ce soit jusqu’au 9 novembre 2012 qui n’est que la date d’établissement de l’attestation pôle emploi ; que Mme Z... soutient avoir été congédiée brutalement et sans raison alors que Mme A... soutient au contraire que c’est Mme Z... elle même qui a mis fin à sa collaboration ; qu’il convient de rappeler que si la démission ne se présume pas, il n’en reste pas moins que d’une part Mme Z... reçoit le 9 novembre 2012 des attestations indiquant que les ruptures sont dues à « une fin de contrat à l’initiative du salarié » mais attend le 13 janvier 2014 pour introduire une action en justice et d’autre part qu’il résulte des attestations D... , H... , et G... que c’est elle-même qui a unilatéralement décidé de cesser de travailler en qualité d’accueillante relais ; qu’à l’appui de sa demande de dommages intérêts au titre du travail dissimulé, Mme Z... se borne à produire une attestation unique et très imprécise établie par Mme H... qui est donc totalement insuffisante à établir l’infraction poursuivie ;

1. ALORS QUE constitue un contrat de travail le contrat par lequel une personne n’ayant pas le statut d’accueillant familial est embauchée pour assurer le remplacement d’un accueillant familial au domicile de ce dernier, dès lors que cette activité s’exerce dans un rapport de subordination juridique ; qu’en écartant par principe l’existence d’un contrat de travail, sans constater que Mme Z... ne travaillait pas dans un lien de subordination juridique dans le cadre d’une relation de travail tripartite avec Mme A..., accueillante familiale, et les personnes accueillies, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE la nature juridique du contrat du remplaçant d’un accueillant familial, qui n’a pas lui-même le statut d’accueillant familial, n’est pas définie par les dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant l’activité d’accueillant familial, ce dont il résulte que l’existence d’un contrat de travail ne peut être exclue par principe ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L.441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et L.1221-1 du code du travail ;

3. ALORS, en tout état de cause, QUE l’annexe 3-8-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un contrat écrit mentionnant notamment la période du remplacement, doit être signé entre l’accueillant familial, le remplaçant, et la personne accueillie ; qu’en l’espèce, aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, ce dont il résulte qu’il incombait à l’accueillant familial et aux personnes accueillies d’établir le point de départ de la relation de travail ; qu’en déboutant Mme Z... de ses demandes aux motifs qu’elle n’établissait pas avoir commencé sa période d’emploi en octobre 2011, ni avoir exercé un quelconque travail dissimulé, la cour d’appel :

a) a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

b) a violé les textes susvisés ;

4. ALORS QUE la démission ne se présume pas ; qu’en retenant que Mme Z... avait pris l’initiative de la rupture du contrat, sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de mettre un terme à la relation de travail, la cour d’appel a violé l’article L.1237-1 du code du travail. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 3 septembre 2015

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères - Défaut - Applications diverses - Contrat d’accueillant familial - Effets - Contrat du remplaçant de l’accueillant familial - Détermination - Portée

Le contrat d’accueillant familial prévu par les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas un contrat de travail, il en résulte que le contrat du remplaçant de l’accueillant familial ne saurait constituer un contrat de travail

Textes appliqués :
• article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles