Salarié oui - travailleur indépendant non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 20 juin 2017

N° de pourvoi : 16-83669

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01353

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Richard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
"-" M. Yves X...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 juin 2015, n° 14-83. 023), pour escroqueries, travail dissimulé, complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier et faux, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction professionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que I’arrêt attaqué a déclaré M. Yves X... coupable de travail dissimulé par emploi de salariés non déclarés, s’agissant de Mme Katheline Y...et de Mme Sylvie Z..., puis l’a condamné à la peine de trente mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier libéral ;
” aux motifs qu’il n’est ni contesté ni contestable que M. X... n’a pas étåbli de déclaration préalable à I’embauche pour Mmes Y..., Z... et M. Tahe Antoine A... ; que Mme Y... a déclaré que M. X... ” cherchait des intérimaires “ et qu il ne voulait pas la déclarer, mais qu’elle avait accepté, ces remplacements devant être seulement ponctuels ; qu’elle devait être payée 80 à 100 euros par jour ou par week-end ; qu’elle a précisé que c’était M. X... qui gérait toute la facturation ; que Mme Z... était également rémunérée 60 euros par demi-journée, en espèces, et ne s’occupait pas non plus de la facturation ; qu’elle ne disposait pas de feuilles de soins ; qu’elle a affirmé que M. X... savait qu’elle était aide-soignante et non pas infirmière ; que M. X... a expliqué que celles-ci ne voulaient pas et d’ailleurs ne pouvaient pas être déclarées ; qu’il savait donc que ces deux personnes ne pouvaient travailler que de manière clandestine ; qu’il n’a établi aucun contrat avec elles, et les a payées en liquide, ce qui témoigne d’une façon manifeste de sa volonté de dissimuler leur emploi ; que le lien de subordination se déduit clairement des circonstances de I’embauche de Mmes Y... et Z... ainsi que de leurs conditions d’exercice, puisque travaillant de façon clandestine, et remplaçant M. X... auprès de ses patients, celles-ci ne pouvaient avoir avec lui un rapport d’égalité ; qu’elles agissaient toujours sur les indications de M. X..., qui leur désignait les patients à visiter et leur indiquait les actes à pratiquer ; qu’en outre, Mme Z... était aide-soignante et n’était pas titulaire du diplôme d’infirmier ; que M. X... ne peut donc prétendre qu’il a eu avec elle “ des rapports de collègue à collègue “, qu’enfin, M. X... a reconnu lors de son audition par les services de police avoir “ employé de manière illégale deux personnes de façon temporaire pendant environ deux ans “ ; que Mme Y... et Z...ont donc travaillé pour le compte de M. X... lors ces remplacements dans les conditions d’un contrat de travail ; qu’en revanche, M. X... a conclu avec M. A... un “ contrat de remplacement “, précisant expressément que “ M. A... exercera à títre libéral en toute indépendance, sens qu’il n’y ait de lien de subordination tant en fait qu’en droit, et (...) devra s’acquitter de toutes les obligations sociales et fiscales dues à sa qualité d’infirmier libéral. “ ; qu’iI était prévu par ailleurs que M. A... devait s’assurer que ce remplacement devait être signalé à la CPAM et que M. X... devait rétrocéder à son remplaçant 80 % des honoraires ; que M. A... a indiqué qu’il devait être payé par chèques, et qu’il avait mis fin au contrat parce que M. X... ne lui avait pas remis de fiches mensuelles d’honoraires, et qu’ayant le statut libéral, il préférait travailler pour son propre compte en utilisant ses propres feuilles de soins ; qu’en tout état de cause, ces conditions de remplacement correspondent à un contrat conclu entre deux membres d’une profession libérale et n’avaient pas à donner lieu à une déclaration préalable à I’embauche ; qu’en conséquence, le délit d’emploi de salariés non déclarés n’est constitué qu’en ce qui concerne Mmes Y... et Z... ;
” alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois de salariés suppose d’établir I’existence d’un contrat de travail entre I’auteur supposé de la dissimulation et celui dont l’emploi n’a pas été déclaré, le contrat de travail étant quant à lui caractérisé par I’existence d’un lien de subordination entre celui qui exécute I’activité et celui pour le compte duquel elle est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous I’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler I’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour décider que Mmes Y... et Z... avaient la qualité de salariés de M. X..., qu’elles avaient ponctuellement remplacé M. X..., qu’aucun contrat n’avait été établi par écrit, qu’elles étaient payées en espèces, que remplaçant M. X..., elles ne pouvait avoir avec lui, que M. X... leur désignait les patients à visiter et leur indiquait les actes à pratiquer, la cour d’appel n’a pas caractérisé I’exécution d’un travail sous I’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler I’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et n’a, dès lors, pas caractérisé le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié “ ;
Attendu que pour déclarer M. X..., infirmier libéral, coupable de travail dissimulé pour avoir employé deux personnes sans procéder intentionnellement à la déclaration nominative préalable à l’embauche, l’arrêt expose qu’il résulte des déclarations de Mme Y..., infirmière, qu’elle a accepté des remplacements ponctuels, M. X... précisant chercher des intérimaires mais ne voulant pas les déclarer, qu’elle devait être payée 80 à 100 euros par jour ou par week-end et que M. X... gérait toute la facturation ; que les juges relèvent que Mme Z..., aide-soignante, était rémunérée 60 euros par demi-journée, la facturation étant prise en charge par M. X... ; que les juges retiennent que M. X... a expliqué que les intéressées ne voulaient pas et d’ailleurs ne pouvaient pas être déclarées et qu’il savait donc que ces deux personnes ne pouvaient travailler que de manière clandestine et qu’il les réglait en espèces de sorte qu’il n’a établi aucun contrat avec elles, ce qui témoigne d’une façon manifeste de sa volonté de dissimuler leur emploi ; que les juges ajoutent que M. X... a reconnu lors de son audition devant les services de police avoir employé de manière illégale deux personnes de façon temporaire pendant deux ans ; qu’ils retiennent que le lien de subordination se déduit des circonstances de l’embauche de Mmes Y... et Z... ainsi que de leurs conditions d’exercice, les intéressées travaillant de façon clandestine, pour le compte de M. X... lequel leur indiquait les patients à visiter et les actes à pratiquer de sorte qu’elles travaillaient toujours sur ses indications ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui caractérisent l’existence d’une relation de subordination permanente durant tout le temps d’exécution des tâches de remplacement effectuées pour le compte de M. X..., la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 11 mai 2016