Absence de rémunération - salarié oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 26 mai 2010

N° de pourvoi : 05-44939

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Mazars (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a effectué à compter de mars 2000 divers travaux de secrétariat pour le compte de M. Y..., avocat au barreau de Paris, qui lui avait promis de l’engager en qualité d’assistante juridique ; qu’en accord avec l’association Emmaüs qui hébergeait l’intéressée, M. Y... lui a demandé la souscription d’un abonnement téléphonique Itinéris portable et a fait installer sur son lieu d’hébergement une ligne téléphonique fixe avec connexion à internet ; que les relations entre les parties ayant cessé au mois de mars 2001 en raison de difficultés financières de M. Y..., Mme X... a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer diverses sommes ;
Sur le pourvoi principal de M. Y... :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen :
1° / que le statut du travailleur à domicile est régi par les dispositions de l’article L. 721-1 du code du travail ; qu’il résulte de ce texte que sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui exécutent à leur domicile, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail qui leur est confié, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe entre eux et le donneur d’ouvrage un lien de subordination juridique ; qu’en estimant qu’il lui appartenait de rechercher l’existence d’un lien de subordination entre M. Y... et Mme X..., que ce lien se trouvait en l’occurrence caractérisé, et qu’il s’en évinçait l’existence d’un contrat de travail, tout en constatant que Mme X... avait effectué ses prestations de secrétariat à son domicile (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et p. 6 § 3), ce dont il résultait nécessairement que la question du lien de subordination était sans pertinence en l’espèce, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2° / que le critère essentiel du travail à domicile est celui tiré de l’existence d’une rémunération forfaitaire préalablement convenue par les parties ; qu’en estimant que M. Y... et Mme X... étaient liés par un contrat de travail, tout en relevant que les prestations en cause avaient été effectuées au domicile de l’intéressée et que celle-ci “ n’a jamais exigé le règlement d’une rémunération déterminée pendant toute la durée de son activité professionnelle pour le compte de Philippe Y... ” (arrêt attaqué, p. 5 § 4), ce dont il résultait qu’aucune rémunération forfaitaire n’avait été prévue par les parties et qu’aucun contrat de travail à domicile ne se trouvait caractérisé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 721-1 du code du travail ;
3° / que la notion d’activité bénévole est parfaitement admise et jurisprudentiellement reconnue ; qu’en l’espèce, la preuve de ce que Mme X... s’était engagée dans le cadre d’une activité bénévole, et non dans le cadre d’une relation de travail rémunérée, se trouvait rapportée par le fait que, dans le cadre d’une formation, elle avait continué à percevoir le RMI et était restée inscrite à l’ANPE en qualité de travailleur privé d’emploi, ainsi que le rappelait M. Y... dans ses écritures d’appel (notamment p. 9 § 9 à 11) ; qu’en estimant que Mme X... avait vocation à percevoir un salaire pour les prestations de secrétariat réalisées dans le cadre de sa formation à domicile, sans répondre aux conclusions de M. Y..., la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que pour répondre au moyen de M. Y... qui soutenait que l’intéressée avait travaillé bénévolement pour son compte, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les parties, a retenu qu’entre juillet 2000 et février 2001, Mme X..., sur les instructions précises de l’avocat, avait pris et retranscrit toutes les communications téléphoniques des clients, rédigé des actes écrits et correspondances destinées à la clientèle du cabinet et effectué les démarches administratives et judiciaires répondant aux attentes de ces clients ; que retenant qu’aucune rémunération forfaitaire n’avait été convenue, elle a, appliquant les dispositions de la convention collective des avocats et de leur personnel, pour déterminer la rémunération qui lui était due, retenu qu’elle exerçait une fonction classée dans la catégorie des personnels débutants deuxième échelon coefficient 270 ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, elle a, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de ce que l’intéressée était inscrite à l’ANPE ou qu’elle percevait un revenu minimum d’insertion, caractérisé l’existence d’un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de Mme X... :
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d’appel retient que s’il n’est pas contesté que M. Y... a contrevenu aux dispositions prévues par l’article L. 324-10 du code du travail alors applicable concernant le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, pour autant Mme X... ne peut bénéficier de l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire telle que prévue par l’article L. 324-11-1 dudit code qui ne peut se cumuler avec l’indemnisation supérieure à six mois de salaire déjà accordée au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l’article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’arrêt retient qu’en raison de la particularité des travaux qui lui étaient confiés et qu’elle a réalisés essentiellement à son domicile ou depuis son domicile, il faut considérer qu’elle n’était pas soumise à un horaire défini par son employeur et pouvait exécuter les tâches confiées avec une grande autonomie tant au cours de la journée que de la semaine ou du mois, qu’en produisant aux débats des e-mails et les relevés des communications téléphoniques depuis le poste fixe de son domicile, Mme X... ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail ;
Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaire, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ;
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X... de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d’heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Monsieur Y... à payer diverses sommes à Madame X..., divorcée A... ;
AUX MOTIFS QUE : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que pour prétendre être liée avec Philippe Y... par un contrat de travail, Simone X... doit démontrer qu’elle a exercé son activité en se mettant à la disposition de cette personne sous la subordination de laquelle elle s’est placée moyennant une rémunération ; qu’enfin, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Philippe Y... reconnaît que Simone X... a effectué depuis son domicile personnel et pour son compte des travaux de secrétariat à partir d’un matériel mis à sa disposition (installation téléphonique et connexion Internet-ordinateur-dossiers relevant de l’exercice de son activité professionnelle d’avocat inscrit au Barreau de PARIS) ; que surtout, Simone X... a produit aux débats :- les carnets de ses travaux ;- les courriels échangés avec Philippe Y... ;- les attestations établies par Michel C...et Pascale D..., travailleur social auprès de la Communauté EMMAÜS, tous documents qui établissent sans contestation possible et avec une grande précision qu’à compter du mois de juillet 2000 et jusqu’au 28 février 2001 elle a, sur les instructions précises et permanentes de Philippe Y... (instructions données au moyen des très nombreuses communications téléphoniques retranscrites sur les carnets de travaux et d’échanges d’e-mails), pris toutes communications téléphoniques avec les clients du cabinet d’avocat à partir des lignes téléphoniques fixe et portable (dont le règlement des factures a été assuré par Philippe Y...), rédigé les actes, écrits et correspondances destinés à la clientèle du cabinet et effectué toutes les démarches administratives et judiciaires répondant aux attentes de ces mêmes clients ; que si Simone X... n’a jamais exigé le règlement d’une rémunération déterminée pendant toute la durée de son activité professionnelle pour le compte de Philippe Y..., il ne peut en être déduit du seul courriel adressé par elle le 26 novembre 2000 qu’elle a entendu travailler bénévolement ; qu’en effet, dans cette correspondance, Simone X..., tout en rappelant que “ toute peine mérite salaire “, ne fait que regretter l’impossibilité financière provisoire dans laquelle se trouve Philippe Y... d’établir à son profit un contrat de travail salarié sans pour autant renoncer à toute rémunération pour l’avenir estimant simplement qu’elle doit pour le moment assurer l’exécution des tâches confiées en raison de l’amitié la liant à Philippe Y... compte tenu de l’aide apportée par celui-ci tant à son époux qu’à elle-même et à la communauté orthodoxe roumaine ; qu’en conséquence, Simone X... apporte la preuve de l’existence d’une relation de travail avec Philippe Y... ; que l’importance du travail fourni par Simone X... de juillet 2000 à février 2001 pour le compte de Philippe Y... et dans l’intérêt exclusif de l’activité professionnelle exercée par celui-ci interdit de considérer qu’elle a pu exercer une activité indépendante ou une activité de travailleur à domicile non salariée ou même une activité salariée à temps partiel ; qu’un employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail le liant à un salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu’à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Philippe Y... ne conteste pas l’inexécution totale d’une telle obligation ; que dès lors, la rupture du contrat de travail liant Philippe Y... à Simone X..., irrégulière en la forme et injustifiée quant au fond, produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS 1°) QUE : le statut du travailleur à domicile est régi par les dispositions de l’article L. 721-1 du Code du travail ; qu’il résulte de ce texte que sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui exécutent à leur domicile, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail qui leur est confié, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe entre eux et le donneur d’ouvrage un lien de subordination juridique ; qu’en estimant qu’il lui appartenait de rechercher l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur Y... et Madame X..., que ce lien se trouvait en l’occurrence caractérisé, et qu’il s’en évinçait l’existence d’un contrat de travail, tout en constatant que Madame X... avait effectué ses prestations de secrétariat à son domicile (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et p. 6 § 3), ce dont il résultait nécessairement que la question du lien de subordination était sans pertinence en l’espèce, la Cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS 2°) QUE : le critère essentiel du travail à domicile est celui tiré de l’existence d’une rémunération forfaitaire préalablement convenue par les parties ; qu’en estimant que Monsieur Y... et Madame X... étaient liés par un contrat de travail, tout en relevant que les prestations en cause avaient été effectuées au domicile de l’intéressée et que celle-ci “ n’a jamais exigé le règlement d’une rémunération déterminée pendant toute la durée de son activité professionnelle pour le compte de Philippe Y... “ (arrêt attaqué, p. 5 § 4), ce dont il résultait qu’aucune rémunération forfaitaire n’avait été prévue par les parties et qu’aucun contrat de travail à domicile ne se trouvait caractérisé, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 721-1 du Code du travail ;
ALORS 3°) QUE : la notion d’activité bénévole est parfaitement admise et jurisprudentiellement reconnue ; qu’en l’espèce, la preuve de ce que Madame X... s’était engagée dans le cadre d’une activité bénévole, et non dans le cadre d’une relation de travail rémunérée, se trouvait rapportée par le fait que, dans le cadre d’une formation, elle avait continué à percevoir le RMI et était restée inscrite à l’ANPE en qualité de travailleur privé d’emploi, ainsi que le rappelait Monsieur Y... dans ses écritures d’appel (notamment p. 9 § 9 à 11) ; qu’en estimant que Madame X... avait vocation à percevoir un salaire pour les prestations de secrétariat réalisées dans le cadre de sa formation à domicile, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y..., la Cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme X..., divorcée A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 7. 902, 96 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « s’il n’est pas contesté que Philippe Y... a contrevenu aux dispositions prévues par l’article L 324-10 du Code du travail concernant le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, pour autant Simone X... ne peut bénéficier de l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire telle que prévue par l’article L 324-11-1 du même code qui ne peut se cumuler avec l’indemnisation supérieure à six mois de salaire déjà accordée au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail ; qu’ainsi de ce chef également le jugement doit être réformé »
ALORS QUE les dispositions de l’article L 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
D’où il résulte qu’en retenant que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 324-11-1 ne pouvait se cumuler avec l’indemnité accordée à Mme X... au titre de son licenciement abusif, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Mme X... en paiement d’heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « en produisant aux débats des e-mails et les relevés de communications téléphoniques depuis le poste fixe de son domicile, Simone X... ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail pour ce qui concerne la période considérée ; qu’ainsi, le jugement déféré doit être réformé de ce chef » ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par l’employeur et par le salarié ; qu’en retenant que la salariée ne rapportait pas la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires sans avoir demandé à l’employeur de lui communiquer les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la Cour d’appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires a violé les articles L 212-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir réduit à 1. 000 euros le montant de l’astreinte provisoire de 16 euros par document et par jour de retard dont était assorti le jugement du conseil de prud’hommes du 26 septembre 2002 ordonnant à M. Y... de remettre à Mme X... une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation Assedic et des bulletins de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « en l’état des contestations élevées par Philippe Y... concernant la réalité des sommes dues à Simone X... et après avoir pris en considération la remise tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail, la Cour liquide l’astreinte provisoire ordonnée par la juridiction prud’homale à la somme globale de 1. 000 euros » ;
ALORS QUE le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
D’où il résulte qu’en se référant exclusivement aux contestations élevées par l’employeur sur le montant des sommes dues à la salariée pour liquider l’astreinte provisoire, la Cour d’appel a violé l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 6 septembre 2005