Irrecevabilité juge des référés

Le juge administratif est compétent sur le litige portant sur les frais de réacheminement d’un étranger vers son pays d’origine Tribunal administratif de Dijon 16 avril 2009 n° 0900809

Sommaire :

La société APGS demande au tribunal d’annuler l’acte du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de la Nièvre l’a informée qu’il engageait, sur le fondement de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure de recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement vers son pays d’origine d’un étranger que l’employeur a recruté en situation irrégulière.

Le juge des référés admet implicitement la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un tel litige. Il rejette, en l’espèce, la requête en précisant « qu’un tel acte, qui donne une information à la société requérante, ne lui fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, ces conclusions, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, ne sauraient être régularisées et doivent être rejetées ; qu’il en est de même des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».

Texte intégral :

Tribunal administratif de Dijon 16 avril 2009 N° 0900809
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour la société APGS, dont le siège est rue Gay-Lussac à Varennes-Vauzelles (58640), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Blanchecotte & Boirin ; la société APGS demande au tribunal d’annuler l’acte en date du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de la Nièvre l’a informée qu’il engageait sur le fondement de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la procédure de recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement vers son pays d’origine d’un étranger que l’employeur a recruté en situation irrégulière ; elle demande en outre à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser [...] » ;

Considérant que la requête présentée par la société APGS est dirigée contre l’acte en date du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de la Nièvre se borne à l’informer qu’il engage sur le fondement de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la procédure de recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger vers son pays d’origine ; qu’un tel acte, qui donne une information à la société requérante, ne lui fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, ces conclusions, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, ne sauraient être régularisées et doivent être rejetées ; qu’il en est de même des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ordonne :

Article 1er : La requête de la société APGS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APGS.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Demandeur : APGS (Sté)