Chantier btp - salarié oui

Cour administrative d’appel de Paris

N° 12PA01032

Inédit au recueil Lebon

8ème chambre

Mme MILLE, président

Mme Pascale BAILLY, rapporteur

M. LADREYT, rapporteur public

SELARL GARCIA ET ASSOCIES, avocat(s)

lecture du lundi 8 avril 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour la société Le Fil à plomb, dont le siège est 8 rue Auguste Blanqui à Saint-Denis (93200), représentée par son gérant en exercice, par Me Garcia ; la société Le Fil à plomb demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000075/3-1 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 décembre 2009 et de l’état exécutoire du même jour mettant à sa charge la contribution prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 et suivants du code du travail pour un montant de 18 660 euros ;

2°) d’annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2013 :

"-" le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

"-" les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que lors d’un contrôle effectué sur un chantier où intervenait la société “ Le fil à plomb “ le 28 juin 2006, la brigade de gendarmerie de Saint-Valéry-en-Caux a constaté que six ouvriers roumains de la société se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’à la suite du procès-verbal rédigé par les services de la gendarmerie nationale, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, le 3 décembre 2009, notifié à la société sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue aux articles

D. 8254-12 et D. 8254-14 du code du travail et émis un titre exécutoire d’un montant de

18 660 euros pour le recouvrement de celle-ci ; que la société Le Fil à plomb relève régulièrement appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation desdites décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : “ Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. “ ; qu’aux termes de l’article R. 8253-3 alors applicable du même code : “ Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. “ ; qu’aux termes de l’article R. 8253-6 : “ Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 et notifie sa décision à l’employeur ainsi que le titre de recouvrement. “ ; qu’enfin, selon l’article R. 8253-7 : “ La contribution spéciale est à la charge exclusive de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail. / Son recouvrement est réalisé conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux. “ ;

3. Considérant, en premier lieu, que le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, devenue l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par décision n° 2009-71 du 26 février 2009, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, donné délégation de signature à M. Yves Bentolila, secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du directeur, tous actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Seine-Saint-Denis a, par courrier du 3 janvier 2008, reçu le 17 janvier suivant, informé la société Le Fil à plomb de ce qu’à la suite de la découverte, lors d’un contrôle effectué par les services de la gendarmerie nationale, de la présence sur l’un de ses chantiers de six salariés étrangers démunis de titre de travail, la procédure de recouvrement de la contribution spéciale due par tout employeur pour chaque travailleur immigré démuni des titres nécessaires était mise en oeuvre à son encontre et qu’elle pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité de la procédure suivie à la transmission à la société concernée du procès-verbal d’infractions ; que la société n’est pas fondée à soutenir que la procédure prévue à l’article R. 8253-3 précité du code du travail n’a pas été respectée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision mettant la contribution à la charge de la société requérante ait été adressée à “ Fil à plomb le SARL “ n’est pas de nature à entacher la décision d’illégalité ; qu’au demeurant, il ressort des écritures mêmes de la société que la coopérative Le Fil à plomb est exploitée sous la forme d’une SARL ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de synthèse de l’enquête préliminaire, réalisée par la gendarmerie à la demande du Parquet de Bobigny, que six ouvriers roumains, salariés de la société “ Le Fil à plomb “, ont été contrôlés sur un chantier, alors qu’ils étaient démunis de titres de séjour les autorisant à travailler ; que la gérante de la société, entendue par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête préliminaire, a d’ailleurs reconnu employer des ouvriers roumains en situation irrégulière sur le territoire français ; que les faits sont, par suite, suffisamment établis et permettaient à l’OFII de réclamer à la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, due, selon les termes de cet article “ sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre “ ; que la circonstance qu’aucune condamnation pénale ne soit intervenue est, de ce fait, sans incidence, sur la légalité de la décision de l’OFII ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Le Fil à plomb n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 décembre 2009 et de l’état exécutoire du même jour mettant à sa charge la contribution prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 et suivants du code du travail pour un montant de 18 660 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société “ Le fil à plomb “ et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Le Fil à plomb est rejetée.

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