Communication d’initiative non obligatoire

Conseil d’État

N° 412261

ECLI:FR:CECHS:2018:412261.20180307

Inédit au recueil Lebon

1ère chambre

M. Frédéric Pacoud, rapporteur

M. Charles Touboul, rapporteur public

SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LEVIS, avocat(s)

lecture du mercredi 7 mars 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. LingFengA...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 22 300 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la somme de 68 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, la décision du 15 juin 2014 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 mars 2014 et les titres exécutoires du 8 avril 2014 émis par l’OFII pour avoir paiement des sommes de 22 300 euros et 68 800 euros. Par un jugement n° 1400980 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX02260 du 9 mai 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par M.A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 7 mai 2015, les décisions du directeur de l’OFII des 13 mars et 15 juin 2014 et les titres exécutoires du 8 avril 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 9 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 le code du travail ;

 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

 les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. Lingfeng Wu.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 janvier 2012, les services de police ont constaté l’emploi par M.A..., exploitant le commerce Bazar Mascotte à Cayenne, de quatre ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Au vu du procès-verbal établi lors de ce contrôle, également transmis au procureur de la République, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a avisé M.A..., par courrier du 2 octobre 2013, qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il était susceptible de se voir appliquer, d’une part, la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’invitant à faire valoir ses observations. L’OFII a mis à la charge de M.A..., par une décision du 13 mars 2014, confirmée implicitement sur recours gracieux, la contribution spéciale, à hauteur de 68 800 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 22 300 euros, puis a émis le 8 avril 2014 deux titres exécutoires pour le recouvrement de ces sommes. Par un jugement du 7 mai 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. A...tendant à l’annulation de ces décisions. L’OFII se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 mai 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du directeur général de l’OFII du 13 mars 2014, la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A...et les titres exécutoires du 8 avril 2014.

2. L’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la procédure d’édiction des sanctions litigieuses, dispose que : “ Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger sans titre de travail et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions “. Aux termes de l’article R. 8253-3 de ce code : “ Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours “. Enfin, l’article R. 262-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “ I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l’expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) “.

3. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. L’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d’ailleurs désormais que les sanctions “ n’interviennent qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant “.

4. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l’OFII en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives. Il appartient seulement à l’administration, le cas échéant, d’occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l’infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 2 octobre 2013, le directeur général de l’OFII a informé M. A...qu’un procès-verbal établissait qu’il avait employé quatre travailleurs démunis de titre de séjour et de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu’il était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Par suite, en retenant que M. A...n’avait pas été mis à même de solliciter le procès-verbal d’infraction du 3 janvier 2012, la cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de ce qui précède que l’OFII est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens de son pourvoi.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à l’OFII, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 mai 2017 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : M. A...versera à l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. ...