Faux stagiaire malgré relaxe

Le : 30/05/2013

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 11MA04723

Inédit au recueil Lebon

7ème chambre - formation à 3

Mme PAIX, président

M. René CHANON, rapporteur

M. DELIANCOURT, rapporteur public

SCP STIFANI-FENOUD, avocat(s)

lecture du mardi 23 avril 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la société Le Relais Impérial, dont le siège est situé 2 et 4 place Cavalier Fabre à Saint-Vallier (06460), par Me Stifani, de la SCP Stifani Fenoud ;

La société Le Relais Impérial demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0803043, 0806350 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de :

"-" l’état exécutoire du 16 janvier 2008 émis à son encontre par l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) pour un montant de 6 120 euros, au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 341-7 du code du travail, ainsi que la décision du 13 mars 2009 portant rejet de son recours gracieux,

"-" l’état exécutoire du 9 mai 2008 émis à son encontre par l’ANAEM pour un montant de 612 euros, au titre de la majoration de la contribution spéciale, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 8 juillet 2008 ;

2°) d’annuler ces quatre décisions ;

3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, venant aux droits de l’ANAEM, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille portant désignation, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

Vu le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2013 :

"-" le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

"-" et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société Le Relais Impérial tendant à l’annulation, d’une part, de l’état exécutoire du 16 janvier 2008 émis à son encontre par l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) pour un montant de 6 120 euros, au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 341-7 du code du travail, ainsi que la décision du 13 mars 2009 portant rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, de l’état exécutoire du 9 mai 2008 émis à son encontre par l’ANAEM pour un montant de 612 euros, au titre de la majoration de la contribution spéciale, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 8 juillet 2008 ; que la société Le Relais Impérial relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 341-6 du code du travail, désormais L. 8253-1 : “ Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (...) “ ; qu’aux termes de l’article L. 341-7 de ce code, aujourd’hui L. 8253-2, dans sa rédaction applicable à l’espèce : “ Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux “ ; qu’aux termes de l’article R. 341-29 du même code, devenu R. 8253-14 “ Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l’employeur lorsque celui-ci n’a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement “ ;

3. Considérant, en premier lieu que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité ; qu’il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative ; que, par suite, si, par jugement du 25 mai 2007, le tribunal correctionnel de Grasse, confirmé le 14 avril 2009 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a relaxé la société Le Relais Impérial des poursuites pénales engagées pour les mêmes faits d’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, après avoir estimé que la preuve du non-respect de la convention de stage, dont étaient bénéficiaires les intéressés, n’était pas rapportée, pas plus que l’intention frauduleuse n’était établie, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal clôt par les services de l’inspection du travail le 5 août 2005, à la suite d’un contrôle sur place du 28 juin 2005, que deux ressortissants indiens, titulaires de leurs seuls passeports, ont été employés à diverses tâches en salle et en cuisine par la société Le Relais Impérial ; que la circonstance qu’ils étaient présents sous couvert de conventions de stage d’une durée de six mois, conclues avec l’école “ Jenneys french department “ et revêtues d’un avis favorable du 15 mars 2005 de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes, ne faisait pas obstacle au contrôle, et à la requalification éventuelle, de l’activité réellement exercée par les intéressés ; qu’il résulte des déclarations de M. Pasquier aux contrôleurs, qui s’est présenté comme le gérant de la société même s’il n’est que l’époux de la gérante, non contredites par les pièces du dossier et d’ailleurs non contestées en fait dans l’instance, que les intéressés assuraient les mêmes tâches, selon les mêmes horaires, que les salariés de la société, dépassant ainsi largement, selon les tableaux de services produits dans l’instance et quand bien même leurs noms n’y figurent pas, le volume horaire hebdomadaire de trente-cinq heures prévu par l’article 4 de la convention de stage ; qu’alors que cette dernière ne prévoit aucune gratification, les deux personnes concernées percevaient une somme mensuelle d’un montant de 300 euros et bénéficiaient de la prise en charge par la société de leurs frais de logement, de nourriture et de blanchissage, sans charge sociale ni remise de bulletin de salaire ; qu’enfin, leur présence dans l’entreprise ne répondait en réalité à aucun objectif de formation ; que la société Le Relais Impérial ne peut utilement invoquer ni la loi du 31 mars 2006, qui fixe dans son article 9 le principe de la gratification des stages, ni le décret du 29 août 2006, définissant le contenu des conventions types de stage en entreprise pour les établissements d’enseignement supérieur, postérieurs aux faits en cause ; que, dans ces conditions, les deux ressortissants indiens doivent être regardés comme n’étant pas en situation de stage mais comme étant employés par la société Le Relais Impérial bien qu’ils aient été dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-2 du code du travail a été mise à la charge de la société pour ce qui concerne ces deux ressortissants indiens ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Le Relais Impérial n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : “ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation “ ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Le Relais Impérial demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Relais Impérial le versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la somme de 2 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Le Relais Impérial est rejetée.

Article 2 : La société Le Relais Impérial versera à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Relais Impérial et à l’Office de l’immigration et de l’intégration.

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Abstrats : 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger.