Sportif - juridiction française

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 3 décembre 2008

N° de pourvoi : 06-45117

Non publié au bulletin

Rejet

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2006), que M. X... a été engagé par la ville de Charleroi en qualité de cycliste pour rejoindre l’équipe Home Market de Charleroi selon un contrat de travail à durée déterminée du 18 décembre 1998 ; que le contrat d’une durée d’une année du 1er janvier 1999 au 31 décembre suivant était stipulé renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’une année ; qu’il a été rompu par l’employeur au cours du mois de février 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme au titre du salaire restant dû jusqu’à la fin du contrat ; que la ville de Charleroi a soulevé l’incompétence de la juridiction française sur le fondement de la Convention de Bruxelles ; que la juridiction prud’homale s’est déclarée compétente pour statuer sur le litige et a accueilli les demandes du salarié ;

Donne acte au Groupe sportif Home Market Ville de son désistement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par lui et de l’avoir condamné au paiement de sommes au titre de salaires, des intérêts de retard et du prix Transcanada, alors, selon le moyen, qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait soit devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, soit dans un autre État membre qui peut être le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou, lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, le tribunal du lieu où se trouve l’établissement qui l’a embauché ; qu’en retenant la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige l‘opposant à M. X..., après avoir constaté que le coureur cycliste n’accomplissait pas habituellement son travail dans un seul et même pays, en l’occurrence la France, et que le domicile du défendeur qui était également le lieu de son embauche, se trouvait en Belgique, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions de l’article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ou 19 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu, qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, la cour d’appel a retenu que M. X..., qui, en dehors des compétitions dans des pays étrangers et des regroupements collectifs en Belgique, avait une activité d’entraînement à proximité de son domicile de Seine-et-Marne et accomplissait ainsi habituellement son travail en France ; qu’elle en a exactement déduit que la juridiction saisie était compétente ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la loi française applicable et de l’avoir condamné au paiement de sommes au titre de salaires, des intérêts de retard et du prix Transcanada, alors, selon le moyen :

1°/ qu’à défaut de choix exercé par les parties et lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un seul et même pays, la loi applicable au litige né de l’exécution du contrat individuel de travail est celle du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur ; qu’en déclarant la loi française applicable au litige l’opposant à M. X..., après avoir constaté que le coureur cycliste n’accomplissait pas habituellement son travail dans un seul et même pays, en l’occurrence la France, et que le domicile du défendeur qui était également le lieu de son embauche, se trouvait en Belgique, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2°/ qu’en toute hypothèse, en se bornant à retenir que les dispositions des articles 4 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 « consacrent les mêmes solutions que celles régissant la compétence juridictionnelle » pour en déduire que la loi nationale était applicable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de séparation entre conflits de lois et conflits de juridictions, ensemble les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 6-2 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu’à défaut de choix d’une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ;

Et attendu que la cour d’appel, qui, a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, que les parties n’avaient pas choisi de loi pour régir leur rapport et que l’activité habituelle du coureur cycliste s’exerçait en France, en a exactement déduit que la loi française était applicable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Commune de Charleroi aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la Commune de Charleroi.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la ville de Charleroi, d’AVOIR condamné la vielle de Charleroi à payer à M. X... les sommes de 27.322,30 euros au titre des salaires dus de l’année 2000, 5.000 euros au titre des intérêts de retard et 762,02 euros au titre du prix Transcanada ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la compétence juridictionnelle, considérant qu’elle est régie par deux textes : - l’article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en vigueur en France et en Belgique depuis le 1er avril 1989, qui dispose que par exception au principe de la compétence des juridictions de l’Etat dans le ressort duquel le défendeur a établi son domicile, il est prévu, en matière de contrat individuel de retenir le lieu : « … où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l’employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur » ; - l’article 19 de la section 5 du règlement du Conseil européen du 22 décembre 2000 consacrée en matière de contrats individuels du travail selon lequel : « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre État membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur » ; Considérant que la ville de Charleroi estime qu’un coureur cycliste ne peut être considéré comme exécutant habituellement son travail en France dès lors qu’il est appelé à participer à des corses internationales principalement en France ou en Belgique mais parfois également dans des contrées plus lointaines (Japon ou Canada notamment) ; Que relevant que pour la saison 2000, Stéphane X... a participé à 27 compétitions en Belgique et 30 en France, elle en déduit que le travail est indifféremment exercé sur plusieurs Etats imposant la compétence des juridictions de son lieu d’établissement en vertu de textes précitées ; Considérant cependant que le calendrier des compétitions permet de constater que celles-ci sont suspendues pendant plusieurs mois de l’année, de la mi-octobre au 1er février et qu’elles n’occupent, de février à octobre, qu’une partie du temps du coureur, environ 13 jours par mois ; Qu’il en résulte nécessairement qu’aussi bien la période hivernale que les intervalles entre les courses ne correspondent pas exclusivement à des temps de repos mais sont nécessaires pour permettre au coureur de s’entraîner afin de maintenir son niveau professionnel ; qu’il s’agit en conséquence d’un temps de travail ; Que les parties ayant convenu à l’audience que priorité était donnée aux entraînements individuels sur les regroupements collectifs de l’équipe en Belgique, il doit être constaté que le coureur exerce principalement son activité en France au sens des textes précités et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’à l’issue des débats il est incontestable que M. X... exerçait sa profession de coureur cycliste, certes sous contrat avec la ville de Charleroi Belgique, mais à partir de son domicile de Seine et Marne. En l’espèce, et après avoir entendu et lu les explications de chaque partie, il est nécessaire de faire application des dispositions de l’article 6 paragraphe 2 – du titre II du traité de Rome, en vertu duquel : « le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur en exécution de son contrat accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ». En conséquence, la compétence du Conseil de Prud’hommes de Melun ne peut être mise en cause, article 15 NCPC ;

ALORS QU’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait soit devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, soit dans un autre État membre qui peut être le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou, lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, le tribunal du lieu où se trouve l’établissement qui l’a embauché ; qu’en retenant la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige opposant M. X... à la ville de Charleroi, après avoir constaté que le coureur cycliste n’accomplissait pas habituellement son travail dans un seul et même pays, en l’occurrence la France, et que le domicile du défendeur qui était également le lieu de son embauche, se trouvait en Belgique, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions de l’article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ou 19 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué ayant déclaré la loi française applicable, d’AVOIR condamné la ville de Charleroi à payer à M. X... les sommes de 27.322,30 euros au titre des salaires dus de l’année 2000, 5.000 euros au titre des intérêts de retard et 762,02 euros au titre du prix Transcanada ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la loi applicable, considérant que la loi applicable aux obligations contractuelles est la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Qu’aux termes de son article 4 : « 2… il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle… 5. L’application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée » Que son article 6 consacré aux contrats individuels de travail, dispose : « 2. Nonobstant les dispositions de l’article 4… le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail… b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur » ; Considérant que ces dispositions consacrent les mêmes solutions que celles régissant la compétence juridictionnelle ; que la Cour ayant constaté que l’activité habituelle du coureur s’exerçait en France, c’est la loi nationale qui doit être appliquée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’à l’issue des débats il est incontestable que M. X... exerçait sa profession de coureur cycliste, certes sous contrat avec la ville de Charleroi Belgique, mais à partir de son domicile de Seine-et-Marne. Attendu qu’en l’espèce, et après avoir entendu et lu les explications de chaque partie, il est nécessaire de faire application des dispositions de l’article 6 paragraphe 2 – du titre II du traité de Rome, en vertu duquel : « le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur en exécution de son contrat accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays » ;

1) ALORS QU’à défaut de choix exercé par les parties et lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un seul et même pays, la loi applicable au litige né de l’exécution du contrat individuel de travail est celle du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur ; qu’en déclarant la loi française applicable au litige opposant M. X... à la ville de Charleroi, après avoir constaté que le coureur cycliste n’accomplissait pas habituellement son travail dans un seul et même pays, en l’occurrence la France, et que le domicile du défendeur qui était également le lieu de son embauche, se trouvait en Belgique, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2) ALORS en toute hypothèse QU’en se bornant à retenir que les dispositions des articles 4 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 « consacrent les mêmes solutions que celles régissant la compétence juridictionnelle » pour en déduire que la loi nationale était applicable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de séparation entre conflits de lois et conflits de juridictions, ensemble les dispositions susvisées.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la ville de Charleroi à payer à M. X... les sommes de 27.322,30 euros au titre des salaires dus de l’année 2000 et 5.000 euros au titre des intérêts de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la reconduction du contrat, Considérant que la ville de Charleroi soutient que le contrat liant les parties n’a pas été renouvelé à son échéance du 31 décembre 1999 ; qu’elle en veut pour preuve : - l’information donnée à Stéphane X..., avant l’échéance du contrat initial sur la précarité de sa situation résultant de la perte du principal mécène, - son absence de signature résultant du nouveau contrat établi et remis au coureur, - l’information « officielle » donnée à l’intéressé courant février 2000 ; Considérant cependant que Stéphane X... ne saurait se prévaloir des informations données oralement ni renverser la charge de la preuve en exigeant de Stéphane X... qu’il fournisse une copie du nouveau contrat comportant la signature de son représentant ; Que dès lors il ne peut être constaté que le seul courrier traduisant la souhait de la ville de Charleroi de se séparer du coureur date de mois de février 2000 ; Qu’au surplus les autres éléments produits confortent que la rupture n’a été souhaitée par l’employeur qu’à compter de cette date dès lors : - qu’elle ne conteste pas lui avoir remis un nouveau contrat afférent à l’année 2000 à signer, - que M. Y... a apposé le cachet du club et visé sa demande de licence pour la même année, - que plusieurs revues sportives présentent, en début d’année 2000 Stéphane X... comme un coureur de l’équipe belge ; que bien plus la revue interne intitulée « Le cyclisme avec la ville de Charleroi news systems » fait état seulement, dans son numéro de mars/avril 2000, que le retrait du sponsor Home Market entraînait le licenciement de Stéphane X..., alors remplacé par un coureur n’ayant pas jusqu’à cette date le statut de professionnel ; Considérant qu’il apparaît ainsi que le ville de Charleroi a laissé le contrat se reconduire à compter du 1er janvier 2000 pour le rompre le mois suivant ; Sur la rupture du contrat, conformément aux stipulations du contrat reconduit, les nouvelles relations étaient d’une durée d’un an ; Considérant qu’aux termes de l’articles L.122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, le salarié, dont le contrat a été rompu abusivement avant son terme, a droit, sur le fondement de l’article L.122-3-8 du code du travail, à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ; Considérant que le montant de la rémunération brute à percevoir était de 29.456,59 euros ; Qu’il convient d’en déduire le montant des deux chèques délivrés en février 2000 pour un solde non contesté en son quantum de 27.322,30 euros ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les intérêts de retard ; Considérant que les intérêts infligés dans le contrat à l’employeur ne payant pas le salaire d’un coureur dans le délai prévu constituent une pénalité contractuelle de l’article 1152 du code civil régissant les faits de l’espèce ; Considérant que le montant de la clause pénale atteint 50 % du principal de la créance, somme manifestement excessive au sens du texte précité, alors surtout qu’il n’est pas justifié des solutions retenues par le code du travail belge pour la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée en cours d’exécution pouvant motiver la position de l’employeur ; Que réformant le Jugement, le Cour réduira cette indemnité à 5.000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X... avait signé en décembre 1998, un contrat reconductible, et que celui-ci a bel et bien été reconduit le 21.12.99 pour la saison cycliste 2000, documents joints, et qu’il n’a été fourni au Conseil aucun document contradictoire, et que ce contrat à durée déterminée n’a jamais été dénoncé. Article 5 du NCPC. En conséquence, il y a lieu d’accueillir favorablement les demandes de M. X... et de reconnaître le préjudice subi. Par ailleurs, les documents fournis par la Ville de Charleroi ne permettent pas d’identifier le règlement d’une somme de 14.000 francs, et de ce fait l’attribuer logiquement comme salaire de janvier 2000, et d’en tirer les conséquences, soit la reconnaissance du licenciement purement et simplement ;

ALORS QUE l’existence de pourparlers relatifs à la signature d’un nouveau contrat de travail exclut la prorogation, par tacite reconduction, d’un contrat à durée déterminée n’ayant pas encore atteint son terme ; qu’en affirmant que la ville de Charleroi a « laissé » le contrat travail de M. X... se reconduire tacitement, après avoir relevé que M. X... avait reçu, en fin de saison 1999, « un nouveau contrat afférent à l’année 2000 à signer » (p.4), tandis que M. X... affirmait lui-même qu’un nouveau contrat, pour la saison 2000, lui avait été remis « le 21 décembre 1999 » dans l’attente de la décision du sponsor de l’équipe sportive, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L.122-1-2 et L.122-2 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 15 juin 2006