Arrêt principe - défaut dpae oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 10 mai 2017

N° de pourvoi : 16-84288

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01031

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" M. Charles X...,

"-" La société Domaine du clos du chapitre,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2016, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier à 3 000 euros d’amende et la seconde à 5 000 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et de la Caisse régionale de mutualité sociale agricole effectué lors de la taille de la vigne, M. X... et la société Domaine du Clos du Chapitre (la société) ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs de travail dissimulé et d’obstacle aux fonctions d’agent de la caisse de mutualité sociale agricole et à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail, la seconde du chef de travail dissimulé ; qu’après avoir rejeté une exception de nullité, les premiers juges les ont déclarés coupables ; que M. X... et la société ont relevé appel de cette décision, le ministère public formant appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 429, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de nullité formées pour l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé ;
” aux motifs qu’aucune nullité n’a été soulevée en première instance pour cette infraction ; que, dès lors, les nullités soulevées pour la première fois en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables ;
” alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’il résulte en l’espèce des énonciations de l’arrêt attaqué que Me Aguera, avocat des prévenus, a informé la cour que des « exceptions de nullité tendant à voir déclarer nulles les poursuites dirigées à l’encontre de ses clients, déjà invoquées devant le tribunal, sont reprises devant la cour » ; qu’il résulte par ailleurs des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Mâcon « qu’avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil » des prévenus ; que, dès lors qu’il était ainsi établi que les prévenus avaient, dès la première instance et avant toute défense au fond, excipé de la nullité du procès-verbal du 10 avril 2014, support nécessaire des citations délivrées des chefs de travail dissimulé et des infractions d’obstacle à l’exercice des fonctions d’un agent assermenté des caisses de la MSA Bourgogne et d’obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail, la cour d’appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du jugement frappé d’appel et entacher sa décision d’une contradiction de motifs, affirmer qu’aucune nullité n’avait été soulevée en première instance pour l’infraction de travail dissimulé “ ;
Attendu qu’il ne résulte ni du jugement ni des notes d’audience du tribunal que l’avocat du prévenu a déposé, à l’audience, dans les conditions prévues par l’article 459 du code de procédure pénale, des conclusions visées par le président et le greffier soulevant les moyens de nullité invoqués ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8224-1, L. 8221-1, alinéa 1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, 121-1, 121-2 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité des prévenus du chef de travail dissimulé par dissimulé d’emploi salarié et condamné la société Domaine du Clos du Chapitre au paiement d’une amende de 5 000 euros et M. Charles X... au paiement d’une amende de 3 000 euros ;
” aux motifs que la prévention vise l’absence de déclaration préalable à l’embauche ; qu’il ressort du procès-verbal rédigé par l’agent de contrôle assermenté de la MSA et par le contrôleur du travail, ainsi que des auditions effectuées par les gendarmes de la Chapelle de Guinchay, que les deux salariés présents dans la parcelle de vigne ont été embauchés à compter du 9 mars 2013 à huit heures, mais que leur situation n’a été régularisée que postérieurement au contrôle ; qu’en effet, les déclarations préalables à l’embauche de MM. Mohammed Z...et Norddine Z..., qui auraient dû être envoyées sous la forme papier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, le cachet de la poste faisant foi, ont été déposées dans la boîte aux lettres de la MSA, et réceptionnées le 12 mars ; qu’il n’est pas justifié d’une déclaration par voie électronique, ou d’une télécopie antérieure à l’heure d’embauche ; que l’employeur des deux salariés est la SCEA Domaine du Clos du Chapitre, dont M. X... est le gérant ; que celui-ci invoque l’existence d’une délégation de pouvoirs au profit de M. Jean-Marc A... ; que, si ce dernier a confirmé aux gendarmes qu’il était en charge des embauches, il a également déclaré qu’il n’avait pas de délégation de pouvoirs concernant le recrutement du personnel ; quant à MM. Mohammed Z...et Norddine Z..., tous deux ont indiqué que c’était « Jean-Marie » qui leur donnait du travail ; que cependant M. Mohammed Z...a aussi dit qu’il connaissait M. X... depuis une vingtaine d’années et qu’il était son ouvrier ; qu’enfin, le jour du contrôle, les deux salariés ont affirmé aux contrôleurs qu’ils étaient embauchés depuis le matin par un certain « M. X... Michel », dont ils ont montré le domicile, qui s’est avéré être celui de M. X... ; qu’ils ont plus tard confirmé que le domicile de leur employeur était bien celui où les deux contrôleurs s’étaient rendus ; qu’au regard de ces éléments qui apparaissent quelque peu contradictoires, l’existence d’une délégation de pouvoir ne peut être retenue ; que, dès lors, les déclarations de culpabilité relatives à l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé méritent confirmation, tant à l’égard de M. X... qu’à l’égard de la SCEA Domaine du Clos du Chapitre ;
” 1°) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ; que la délégation de pouvoirs n’est soumise à aucun formalisme ; que, pour écarter l’existence d’une délégation de pouvoirs de M. X... au profit de M. Jean-Marc A..., employé viticole de niveau IV depuis 29 ans, qui disposait de la compétence, de l’autonomie, et des pouvoirs permettant de procéder à l’embauche des saisonniers et à l’accomplissement des formalités afférentes, l’arrêt attaqué se borne à relever l’existence de déclarations « quelque peu contradictoires » des salariés interrogés quant à la personne de leur employeur ; qu’en prononçant ainsi, sur le fondement de motifs parfaitement inopérants dès lors que M. X... pouvait bien être l’employeur, au sens juridique du terme, des salariés contrôlés, et avoir valablement délégué son pouvoir d’embauche à M. A..., sans même rechercher si les conditions d’existence de la délégation de pouvoirs invoquée étaient réunies et sans caractériser aucun acte de participation personnelle de M. X... à l’infraction reprochée, la cour d’appel a méconnu le principe énoncé et privé sa décision de base légale ;
” 2°) alors que le délit de travail dissimulé est un délit intentionnel qui suppose que l’organe ou le représentant de la personne morale ait entendu se soustraire délibérément et en toute connaissance de cause aux formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche ; qu’un simple retard dans l’accomplissement des formalités ne peut suffire à établir le caractère intentionnel de ce délit ; qu’en se bornant à affirmer que les déclarations de culpabilité relatives à l’infraction d’exécution de travail dissimulé méritaient confirmation tant à l’égard de M. X... que de la société Domaine du Clos du Chapitre sans qu’aucun élément de l’arrêt ne permette d’établir l’intention délictueuse ni de ce dernier en sa qualité de gérant, ni de M. A...en sa qualité de délégataire de pouvoirs, et après avoir constaté que les déclarations préalables à l’embauche avaient bien été envoyées le samedi 9 mars, soit le jour de l’embauche, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision de condamnation et méconnu les textes visés au moyen ;
” 3°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour, les prévenus invoquaient en tout état de cause le défaut de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé en l’espèce, dans la mesure où d’une part, M. X... n’était pas responsable des embauches et n’avait pas été informé de l’embauche de MM. Z...père et fils au moment des faits, et où d’autre part M. A...n’avait nullement manifesté l’intention de se soustraire à l’accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l’embauche concernant le recrutement de MM. Z...puisqu’il les avaient au contraire déposées à la MSA avant même d’avoir eu connaissance du contrôle réalisé ; qu’en se bornant à déclarer les prévenus coupables du délit de travail dissimulé, sans avoir même recherché à répondre à cet élément déterminant de nature à priver de tout fondement la condamnation prononcée, quand il était de surcroît établi que les dirigeants de la société avaient développé une culture du respect de la législation sociale et agricole, attestée par les 624 TESA rédigés par M. A...au cours des dix dernières années précédant les faits, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen “ ;
Attendu que, pour déclarer coupables M. X... et la société du délit de travail dissimulé, l’arrêt énonce qu’il ressort du procès-verbal rédigé par l’agent de contrôle assermenté de la mutualité sociale agricole et par le contrôleur du travail, ainsi que des auditions effectuées par les enquêteurs que, s’agissant de la déclaration préalable à l’embauche, le 9 mars 2013, des deux salariés présents dans la parcelle de vigne, leur situation n’a été régularisée par la société, dont le gérant, recrutant régulièrement de la main d’oeuvre et dirigeant, en outre, une société par actions simplifiée, connaît les règles relatives à l’emploi de salariés et ses obligations de chef d’entreprise, que postérieurement au contrôle ; que les juges relèvent qu’au regard des éléments de preuves produits devant eux, l’existence d’une délégation de pouvoirs ne peut être retenue ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du code pénal, d’autre part, la réalité et la portée d’une délégation de pouvoirs relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon , du 12 mai 2016