Retards systématiques

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 20 janvier 2015

N° de pourvoi : 14-80532

ECLI:FR:CCASS:2015:CR07614

Publié au bulletin

Rejet

M. Guérin , président

M. Maziau, conseiller apporteur

M. Cordier, avocat général

SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Rainer Y...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2013, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 10 000 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1 et suivants, L. 8224-1 et suivants du code du travail, de l’article 122-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d’exécution d’un travail dissimulé et l’a condamné à une amende de 10 000 euros ;
” aux motifs que la société RWS implantée à Sarreguemines a été créée le 1er octobre 1994 ; que M. Y... est le gérant de cette société spécialisée dans la fabrication et le commerce de fermetures du bâtiment occupant trente salariés ; que le 18 mai 2009, quatre contrôleurs du travail effectuaient un contrôle de l’entreprise ; qu’ils constataient qu’un salarié, M. Z..., travaillait à l’atelier sans être déclaré ; qu’à l’examen du serveur de l’URSSAF, ils constataient que les déclarations étaient systématiquement effectuées postérieurement à l’embauche ; que les régularisations étaient effectuées de un jour à plusieurs semaines après la date d’embauche ; qu’ils constataient que depuis 2006 aucun salarié n’a été déclaré préalablement à l’embauche comme l’exige L 221-10 du code du travail ; que plusieurs salariés étaient entendus par les services de police ; que MM. A..., B..., C..., D..., E..., expliquaient qu’il s’agissait là d’une pratique courante dans l’entreprise consistant à faire effectuer une période d’essai “ non déclarée “ au cas où le nouvel embauché ne donnerait pas satisfaction ; que M. Y... reconnait la matérialité de la situation constatée par les services de l’inspection du travail ; qu’il prétendait cependant que cette situation n’a pas été créée volontairement ; qu’il expliquait qu’il ignorait purement et simplement que la législation française contrairement à la législation allemande imposait une déclaration préalable à l’embauche ; qu’il convient de relever cependant que la société RWS est implantée de longue date en France, qu’elle emploie plusieurs dizaines de salariés, qu’elle est structurée puisqu’elle dispose d’un comptable et d’un cabinet d’expertise comptable (KPMG) ; que la situation constatée par les contrôleurs du travail venus en nombre dans l’entreprise à 8 h 20 saurait être le fruit du hasard, mais résulte bien d’une volonté délibérée du chef d’entreprise de tester à bas coût les salariés ; que cette situation tombe sous le coup de la loi pénale relative au travail dissimulé ; que les faits visés à la prévention sont parfaitement établis et il convient de confirmer le jugement s’agissant de la culpabilité ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur la peine et de prononcer une amende de 10 000 euros, peine plus adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de M. Y... ;
” 1°) alors que la cour d’appel aurait dû rechercher si le prévenu n’avait pas omis de déclarer préalablement à l’embauche de nouveaux salariés sur le fondement d’une erreur de droit tenant à l’idée d’une identité entre les législations françaises et allemandes relatives à l’embauche des salariés qui l’avait conduit à omettre légitimement les formalités requises ;
” 2°) alors que la circonstance que l’entreprise gérée par le prévenu avait un comptable et un cabinet d’expertise comptable n’est pas de nature à fonder l’arrêt attaqué dès lors que l’un et l’autre avaient vocation à s’occuper des comptes de la société et non des formalités liées à l’embauche d’un salarié de sorte que le prévenu, de nationalité allemande, avait pu légitimement omettre les formalités requises pour l’embauche d’un salarié “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’un contrôle effectué, le 18 mai 2009, par les services de la direction départementale du travail, au sein de la société RWS, gérée par M. Y..., a fait apparaître que les salariés de cette entreprise n’étaient de manière systématique déclarés par leur employeur aux organismes de protection sociale que postérieurement à leur embauche, après la période d’essai ; qu’à la suite de ces faits, M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d’activité ; que le tribunal l’ayant déclaré coupable de ce chef, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu, dont l’entreprise est implantée de longue date en France et qui pouvait solliciter l’avis de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en matière d’embauche de salariés, ne saurait invoquer utilement la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du code pénal qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Publication : Bulletin criminel 2015, n° 19

Décision attaquée : Cour d’appel de Metz , du 31 octobre 2013

Titrages et résumés : ERREUR - Erreur sur le droit - Caractère inévitable de l’erreur - Justification - Nécessité

Pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.

Tel n’est pas le cas de la personne poursuivie pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, dont l’entreprise est implantée de longue date en France et qui pouvait s’informer auprès des services de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en matière d’embauche de salariés

TRAVAIL - Travail dissimulé - Dissimulation d’emploi salarié - Responsabilité pénale - Causes d’irresponsabilité ou d’atténuation - Erreur sur le droit - Caractère inévitable de l’erreur - Justification - Nécessité

RESPONSABILITE PENALE - Causes d’irresponsabilité ou d’atténuation - Erreur sur le droit - Erreur sur l’étendue des obligations en matière d’embauche de salariés (non)

Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité de rechercher le caractère inévitable de l’erreur sur le droit comme cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale, à rapprocher :Crim., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-88.157, Bull. crim. 2011, n° 191 (cassation), et l’arrêt cité

Textes appliqués :
• article 122-3 du code pénal