Brocanteur

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 3 octobre 2006

N° de pourvoi : 05-87436

Publié au bulletin

Rejet

M. Cotte, président

Mme Guirimand., conseiller apporteur

M. Mouton., avocat général

SCP Gatineau., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Christian,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2005, qui, pour travail dissimulé et défaut de tenue de registre de police, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis et à 1 500 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de primauté du droit communautaire, des articles 49 et 50 du Traité sur l’Union européenne et de leur effet direct, des articles L. 324-10 du code du travail, 121-3, 321-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Belfort, qui a déclaré Christian X... coupable d’exécution d’un travail dissimulé et d’omission de mention par revendeur sur le registre d’objets mobiliers et l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d’amende ;

”aux motifs que les factures, les certificats de vente et le carnet de chèque produits aux débats pour les périodes du 15 août 2002 au 27 octobre 2002 et 7 octobre 2001 au 25 juillet 2002 sont au nom de Christian X... à Roye ; que le carnet de facturation ne fait pas état d’une société anglaise ; que Christian X... a constitué une société en Angleterre le 17 avril 2002 au nom de “ The Lovely Time STD “ tout en continuant son activité en France alors qu’il n’était plus déclaré aux organismes français ; que les faits visés dans la prévention sont bien établis et qu’il y a lieu de confirmer le jugement quant à la culpabilité de Christian X... ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause ;

”alors que, d’une part, en vertu des articles 49 et 50 du Traité sur l’Union européenne, un prestataire de service d’un Etat membre de l’Union est libre d’exercer son activité dans tous les autres Etats membres, sans discrimination ni restriction, qu’il ne peut notamment se voir imposer de respecter une législation nationale qui le contraindrait à doubler ses obligations sociales ou fiscales par rapports aux obligations qu’il assume déjà dans son pays d’origine, telles les obligations d’inscription à un registre du commerce ou à des organismes de sécurité sociale ; qu’il est établi, en l’espèce, que Christian X... a constitué en Angleterre une société qui exerce la profession de brocanteur, qu’il n’est pas contesté que Christian X... est en règle au regard de la législation anglaise, son pays d’origine ; qu’en le condamnant pour non-respect de la législation sociale française, la cour d’appel a méconnu le sens des principes et des textes visés au moyen ;

”alors que, d’autre part, les juges du fond sont tenus de s’expliquer sur l’ensemble des éléments constitutifs des infractions ; qu’en s’abstenant de caractériser l’élément intentionnel en matière d’exécution de travail dissimulé et en matière d’omission de mention par revendeur sur le registre d’objets mobiliers, la cour d’appel n’a pas donné de motifs à sa décision et a violé les textes visés au moyen” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que Christian X..., qui exerce l’activité de brocanteur, a été interpellé à Montreux-Château (Territoire de Belfort), le 24 janvier 2003, alors qu’il effectuait le transport d’objets anciens au moyen d’une camionnette lui appartenant et immatriculée en France, et qu’il n’a pas été en mesure de présenter un registre d’objets mobiliers tenu régulièrement ;

qu’à la suite de ces faits, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment sur le fondement des articles L. 324-10 du code du travail et 321-7 du code pénal ;

Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable de travail dissimulé et de défaut de tenue de registre de police, l’arrêt, après avoir examiné les factures, certificats de vente et carnets de chèques produits aux débats, retient que, bien qu’il prétende ne plus être soumis aux exigences du droit français depuis qu’il a constitué une société en Grande-Bretagne le 17 avril 2002, le prévenu a continué, après cette date, à exercer son activité sur le territoire national alors qu’il n’était plus déclaré aux organismes français ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a déduit des faits et circonstances de la cause, par elle souverainement appréciés, que Christian X... n’avait pas oeuvré en France de manière temporaire pour le compte d’une société de droit anglais, et qu’il avait poursuivi sur le territoire national, après sa radiation du registre du commerce, la même activité que celle qu’il exerçait auparavant, en omettant volontairement de se soumettre aux obligations de déclaration auxquelles il était astreint et en s’abstenant, même par négligence, de tenir un registre d’objets mobiliers, a justifié sa décision au regard des articles L. 324-10 du code du travail, 321-7 et R. 321-3 à R. 321-6 du code pénal, sans méconnaître les dispositions des articles 49 et 50 du Traité sur l’Union européenne ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Bulletin criminel 2006 N° 242 p. 861

Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, du 8 novembre 2005