Mentions contrat de travail incomplètes - temps partiel non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 23 novembre 2016

N° de pourvoi : 15-20925

ECLI:FR:CCASS:2016:SO02126

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de documents suivant contrat de travail à temps partiel à durée modulée du 3 mars 2008 ; qu’il a démissionné le 30 septembre 2012 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 212-4-6 du code du travail, devenu L. 3123-25, en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que ce texte dispose qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, que le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein l’arrêt retient qu’il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2008 et des avenants ultérieurs signés par le salarié, qu’ils comportent une durée annuelle contractuelle moyenne de référence et une durée indicative mensuelle moyenne de travail pouvant varier, selon les prévisions du planning annuel, avec une variation maximale d’un tiers, que le contrat prévoit que l’employeur remet au salarié à chaque période de modulation un programme indicatif de modulation et arrête avec le salarié ses jours de disponibilité, que la durée du travail varie dans les conditions définies par la convention collective en fonction du planning individuel fixé par l’employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l’accord du salarié, que le planning peut être révisable par l’employeur moyennant la communication donnée au salariée trois jours à l’avance, avec l’accord du salarié, que les éléments contractuels ne présentant aucune irrégularité au regard des textes légaux et de la convention collective, aucune présomption de temps complet ne peut être invoquée par le salarié à qui il incombe dès lors la charge de démontrer s’être trouvé dans l’impossibilité de prévoir à l’avance son temps de travail et dans l’obligation de rester de façon constante à disposition de l’employeur, ce qu’il échoue à faire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne mentionnait aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de ses demandes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en dommages-intérêts au titre de la requalification et d’indemnité de travail dissimulé, l’arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Llhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en l’audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Adrien X... de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre d’une requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, il ressort des textes légaux applicables au moment de l’embauche du salarié en matière de temps partiel modulé et notamment de l’article L.3123-25 du code du travail qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; que l’article L.3123-14 du même code, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que le contrat de travail d’un salarié à temps partiel est écrit et qu’il mentionne notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L.3121-25 (prévoyant la modulation du temps de travail) ; qu’il en résulte que les contrats de travail à temps partiel modulé sont dispensés d’une mention relative à la répartition de la durée du travail ; que la convention collective de la branche de la distribution directe signée le 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 et entrée en vigueur le 18 juillet 2005 a mis en place le temps partiel modulé sur l’année pour les distributeurs ainsi qu’un mécanisme de référencement horaire a priori qui s’applique aux lieu et place d’un décompte a posteriori de la durée effective de travail du salarié, étant précisé que l’article 6.2 – dont se prévaut l’appelant – qui prévoit une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois se trouve inséré dans le chapitre III relatif aux dispositions communes concernant uniquement les contrats de travail à temps partiels classiques non modulés, ce qui n’est pas le cas du contrat de travail à temps partiel modulé de l’intéressé ; qu’un accord d’entreprise de modulation a été conclu le 11 mai 2005 et est entré en vigueur le 1er juillet 2005, fixant les règles du temps partiel modulé, du décompte du temps de travail et les barèmes de salaire ; que les arrêts rendus par le Conseil d’Etat les 11 mars 2009 et 28 mars 2012 annulant respectivement le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 et le décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010 ne remettent pas en cause le dispositif conventionnel de décompte du temps de travail mis en place par la convention collective ; que ces arrêts ont en effet sanctionné le défaut de précision des conditions dans lesquelles la détermination des modalités de contrôle des heures de travail devait intervenir et ont considéré que le mécanisme de quantification horaire préalable des tâches à réaliser ne pouvait s’imposer comme le décompte de la durée du travail effectif que si le législateur l’autorisait ; que pour autant ces arrêts n’ont pas remis en question les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et le principe selon lequel les parties peuvent s’accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis ; que le contrat de travail à temps partiel modulé de M. X... n’est donc pas en lui-même irrégulier ; que par ailleurs, le contrat de travail de M. X... en date du 3 mars 2008 et les avenants ultérieurs signés par ses soins comportent une durée annuelle contractuelle moyenne de référence et une durée indicative mensuelle moyenne de travail pouvant varier selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale d’un tiers (article 4 du contrat) ; que ce contrat prévoit que la société Adrexo remet au salarié à chaque période de modulation un programme indicatif de modulation et arrête avec le salarié ses jours de disponibilité, ces jours pouvant être modifiés d’un commun accord, que la durée du travail varie dans les conditions définies par la convention collective en fonction du planning individuel fixé par l’employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l’accord du salarié, et que ce planning peut être révisable par l’employeur moyennant communication donnée au salarié au moins trois jours à l’avance avec l’accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, le salarié reconnaissant que l’employeur ne lui impose pas d’horaires de travail et déclarant vouloir exécuter son travail dans une complète autonomie d’organisation sous réserve de respecter le délai maximum alloué pour réaliser la distribution ; que les éléments contractuels ne présentant aucune irrégularité au regard des textes légaux et de la convention collective, aucune présomption de temps complet ne peut être invoquée par M. X..., à qui incombe dès lors la charge de démontrer s’être trouvé dans l’impossibilité de prévoir à l’avance son temps de travail et dans l’obligation de rester de façon constante à disposition de son employeur ; que sur ce point, il ressort de l’examen des bulletins de salaires et des fiches détaillées annexées à ces bulletins ainsi que des tableaux établis par M. X... pour les mois de mars 2008 à décembre 2008 qu’il a été rémunéré pour une durée mensuelle de travail moyenne de 33 heures et qu’il réclame paiement d’un rappel de salaire sur le fondement d’une durée moyenne mensuelle de travail de 59 heures, soit une durée en tous les cas inférieure à celle d’un temps complet ; que par ailleurs, l’examen des dates des missions réalisées sur cette même période fait ressortir qu’il n’a travaillé qu’une seule fois le jeudi (le 24 avril 2008) et qu’il n’a jamais travaillé le vendredi, les jours travaillés étant les lundis et mardis et certains mercredis ; que dans ces conditions, M. X... qui avait connaissance de son rythme de travail et de ses jours de travail n’apporte pas la démonstration de ce qu’il les ignorait ni de ce qu’il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en indemnisation de ce chef ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le contrat de travail à temps partiel modulé est valable à condition qu’il prévoit une durée mensuelle de travail de référence ; qu’en estimant que le contrat de travail à temps partiel modulé était valable, tout en relevant que ce contrat de travail ne mentionnait qu’une « valeur indicative mensuelle moyenne de travail pouvant varier selon les prévisions du planning annuel » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant qu’une telle mention « indicative » n’équivaut pas à la fixation de la « durée mensuelle de travail de référence » dont dépend la validité du contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d’appel a violé les articles L.3123-14 et L.3123-25 du code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont été supprimées les mentions de l’article L.212-4-3 (devenu L.3123-14) du code du travail selon lesquelles le contrat de travail à temps partiel modulé n’a pas à mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’en jugeant régulier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. X..., au motif que « l’article L.3123-14 (du code du travail), dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que le contrat de travail d’un salarié à temps partiel est écrit et qu’il mentionne notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L.3121-25 (prévoyant la modulation du temps de travail) » et qu’« il en résulte que les contrats de travail à temps partiel modulé sont dispensés d’une mention relative à la répartition de la durée du travail » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant qu’en l’espèce, le contrat de travail de M. X... se trouve régi, pour la période du mois d’août 2008 au mois de septembre 2012, par les dispositions nouvelles qui exigent une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d’appel a violé l’article L.3123-14, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Adrien X... de l’ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE de l’ensemble des éléments fournis par les parties il ressort que le fait que la société n’ait pas indiqué de façon précise et expresse sur les feuilles de route la proportion sur les secteurs concernés des habitats collectifs et des habitats individuels, constitutif d’une infraction aux dispositions du code du travail dans la mesure où il empêche de vérifier l’application correcte des critères de classification et la durée du travail, ne signifie pas pour autant que la classification appliquée aux secteurs concernés ait été systématiquement erronée ou abusive et ne peut constituer un obstacle à la démonstration par la société de ce qu’elle a effectué une application correcte de la classification conventionnelle aux secteur litigieux ; qu’il sera rappelé sur ce point que l’article 2.3.2.3 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe prévoit que lors de la prise en charge de chaque distribution, il est remis au distributeur une feuille de route ou bon de travail comportant notamment le secteur géographique sur lequel s’effectuera le travail et sa qualification (urbain 1, 2, suburbain 1, 2 ou 3, rural 1, 2 ou 3) , la part relative de l’habitat collectif individuel, le jour de la programmation de la tournée et le délai butoir pour l’accomplissement de la distribution, la quantité et le nombre de documents à distribuer, le poids emporté, le montant du salaire brut de la tournée et le temps d’exécution défini ; que l’annexe 3 de cette convention collective définit les secteurs en fonction du pourcentage d’habitat collectif et individuel et définit comme suit les secteurs géographiques litigieux : - Suburbain 1 : Habitat collectif = 55 à 75%, Habitat individuel = 25 à 45%, Secteurs situés en zone suburbaine, avec habitat collectif résidentiel et zone pavillonnaire concentrée plus commerces - Suburbain 2 : Habitat collectif = 45 à 55%, Habitat individuel = 45 à 55%, Secteur situé en zone suburbaine, constituée égalitairement d’habitat collectif ou individuel, en zone pavillonnaire concentrée ou SIDEX plus commerces, - Suburbain 3 : Habitat collectif = 25 à 45%, Habitat individuel = 55 à 75%, Secteur situé en zone suburbaine, constitué d’habitat individuel, villas et pavillons espacés plus commerces - Rural 2 : Habitat collectif = moins de 10%, Habitat individuel = supérieur à 90%, Secteur en zone rurale, hors village et lotissement, surtout constitué d’habitat individuel neuf ou ancien regroupé en hameau, lieux dits ou SIDEX plus commerces, - Rural 3 : Habitat collectif = moins de 3%, Habitat individuel = 97%, Habitat individuel diffus en zone rurale hors SIDEX, Secteur situé en zone commerciale et/ou en zone industrielle ; que ces définitions intègrent donc des critères morphologiques (habitat collectif vertical, zone pavillonnaire concentrée, villas et pavillons espacés, etc..) et de densité en plus du nombre et du type d’habitat au sens urbanistique du terme, de sorte qu’une villa peut donc être considérée au rang d’habitat collectif si la zone présente une structure concentrée, de même que certaines zones pavillonnaires dont les boîtes à lettres se trouvent regroupées peuvent être assimilées à des immeubles dans lesquels les boîtes à lettres se trouvent situées à l’entrée de ceux-ci ; que cette même annexe III précise également que la détermination des cadences tient compte de la topographie du secteur, du nombre total de boîtes aux lettres, des problèmes d’accessibilité aux boîtes aux lettres, de la prévention des risques de la présence d’animaux dangereux ou agressifs, et de la prise en compte des problèmes de stationnement etc. ; qu’il en résulte que l’analyse de l’Inspection du travail ne peut être retenue en ce qu’elle repose que sur une analyse urbanistique du type d’habitat et ne repose sur aucune constatation de terrain concrète et effective ; que M. X..., dont les tableaux établis par ses soins pour la seule période de mars à décembre 2008 manquent totalement de précision et de caractère probant en ce qu’ils contiennent de nombreuses erreurs sur les rémunérations perçues et sur les calculs de manque à gagner et en ce qu’ils ne sont accompagnés d’aucune explication sur le mode de calcul utilisé pour chiffrer ses demandes, ne fournit au surplus aucune donnée qui permettrait de remettre en cause les résultats obtenus à partir du logiciel obtenu par la société Adrexo et de se convaincre de ce que les secteurs qui lui étaient attribués auraient dû être classés en secteur rural 2 et 3 en ce qu’ils comprendraient moins de 10% et moins de 3% d’habitat collectif au sens de la convention collective ; qu’il ne produit aucun élément factuel et concret permettant de confirmer ou vérifier le volume des heures ainsi avancées et leur adéquation à l’exécution des tâches imparties ; que la société justifie ainsi avoir appliqué des critères objectifs aux secteurs concernés par le présent litige et démontre avoir, au vu du taux d’habitat collectif déterminé par l’application de ses critères, justement classé le secteur 115 en zone S1, les secteurs 117 et 120 en zone S2 et le secteur 119 en zone S3, l’ensemble de ces secteurs ne pouvant relever de la zone rurale au vu de sa définition conventionnelle et de sa configuration ; que par ailleurs, il ressort de l’analyse des feuilles détaillées annexées aux bulletins de salaire que M. X... était rémunéré de son passage au dépôt, de ses temps d’attente, de déplacement et de ses temps de préparation des poignées pour chacune de ses missions conformément aux dispositions conventionnelles ; que l’affirmation selon laquelle il aurait été amené à travailler chez lui pour des temps de travail non rémunérés n’est d’une part justifiée par aucun élément précis ou concret et d’autre part se trouve contredite par l’examen du détail de sa rémunération ; qu’il en résulte que la société apporte la démonstration de l’application conforme de la méthode conventionnelle de classification aux secteurs impartis à M. X... et des horaires effectifs de travail en découlant alors que les éléments apportés par le salarié ne sont pas de nature à étayer l’affirmation selon laquelle sa charge de travail aurait été supérieure à celle pour laquelle il a été rémunéré ; qu’enfin, l’examen des bulletins de paie et du nombre d’heures indiqué sur les listes détaillées mensuelles annexées permet de vérifier que M. X... a été réglé sur la base du ²SMIC horaire en vigueur ;

ALORS QU’ aux termes de l’article R.3171-9-1 du code du travail, le temps de travail des salariés qui exercent une activité de distribution et de portage de documents fait l’objet d’une quantification préalable, en fonction du secteur géographique sur lequel s’effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l’habitat collectif et de l’habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du poids total à emporter ; qu’en déboutant M. X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, tout en constatant que « le fait que la société n’ait pas indiqué de façon précise et expresse sur les feuilles de route la proportion sur les secteurs concernés des habitats collectifs et des habitats individuels (était) constitutif d’une infraction aux dispositions du code du travail dans la mesure où il empêche de vérifier l’application correcte des critères de classification et la durée du travail » (arrêt attaqué, p. 10, in fine), ce dont il résultait que la carence de l’employeur était avérée et que le bien-fondé des demandes du salarié se trouvait établi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3171-4 et R.3171-9-1 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 12 novembre 2014