Entreprise étrangère mal identifiée

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 13 novembre 2012

N° de pourvoi : 11-89048

Non publié au bulletin

Cassation

M. Louvel (président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. François A...,

contre le jugement de la juridiction de proximité d’EVRY, en date du 3 novembre 2011, qui, pour non-présentation à l’inspecteur du travail de déclaration de détachement en France de travailleurs étrangers, l’a condamné à trois amendes de 150 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1262-1, L. 1262-3, L. 8113-7, R. 1263-1, R. 1263-3 et R. 1264-3 du code du travail, 459, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que le jugement attaqué a déclaré M. A..., président de la société Metalog, coupable des faits qui lui étaient reprochés de non-représentation à l’inspection du travail de documents relatifs aux salariés détachés temporairement par une entreprise établie hors de France et l’a condamné à payer trois amendes contraventionnelles de 150 euros ;

” aux motifs qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que M. A... président représentant la société Metalog a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

” 1) alors que, en vertu de l’article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement se prononce par les motifs rappelés ; qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ;

” 2) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l’absence de motifs ; que l’article R. 1264-3 du code du travail sanctionne le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations déclaratives en matière de détachement prévues par les articles R. 1263-1 et R. 1263-3 dudit code, lorsque ne sont pas en cause des entreprises de travail temporaire ; que ces dispositions précisent que les obligations déclaratives s’imposent à l’employeur qui détache ses salariés en France ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu qu’il appartenait au seul dirigeant de la société Metalog Polska, la société polonaise ayant détaché des salariés en France, de procéder aux obligations déclaratives y afférentes et que le prévenu n’était pas le dirigeant de cette société mais celui d’une société française faisant partie du même groupe, la société Metalog SAS, comme l’avait constaté le procès verbal d’infraction de l’inspection du travail qui imputait l’infraction à M. X..., dirigeant de la société Metalog Polska ; que, faute d’avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

” 3) alors qu’à tout le moins, faute d’avoir recherché si le prévenu était le dirigeant de la société employant les salariés visés, ce que contestait ce dernier comme les notes d’audiences l’établissent, ou d’avoir précisé en quoi, sans être l’employeur des salariés détachés, il devait éventuellement procéder aux obligations déclaratives concernant ces salariés, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

” 4) alors que les constatations de l’inspection du travail font foi jusqu’à preuve contraire ; qu’il résulte du procès-verbal d’infraction que l’inspection du travail a constaté que les salariés étant employés par la société Metalog Polska, le dirigeant de cette dernière était seul responsable de ces infractions, en visant M. X..., et non le prévenu cité devant la juridiction de proximité ; que, faute d’avoir expliqué ce qui permettait de retenir la responsabilité du prévenu, qui n’était pas la personne considérée par le procès verbal d’infraction comme l’auteur des contraventions, la juridiction de proximité a méconnu l’article L. 8113-7 du code du travail “ ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de l’opposition formée par lui à ordonnance pénale, M. A..., représentant légal de la société Metalog, a été cité devant la juridiction de proximité pour défaut de production à l’inspecteur du travail de documents relatifs au détachement de travailleurs polonais en France, plus précisément, selon un procès-verbal dressé par ce fonctionnaire, pour absence des mentions obligatoires relatives au salaire ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des contraventions, le jugement énonce qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que M. A... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que l’employeur tenu à la déclaration en cause était une société distincte de la société Metalog et que cela résultait du procès-verbal de l’inspecteur du travail, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité d’Evry, en date du 3 novembre 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Longjumeau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d’Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Juridiction de proximité d’Evry , du 3 novembre 2011