établissement stable oui

Conseil d’État

N° 405468

ECLI:FR:CECHR:2018:405468.20181018

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

10ème - 9ème chambres réunies

M. Paul-François Schira, rapporteur

M. Edouard Crépey, rapporteur public

SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat(s)

lecture du jeudi 18 octobre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Aravis Business Retreats Limited a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006. Par un jugement n° 1101699 du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15LY00530 du 27 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Aravis Business Retreats Limited contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 novembre 2016, le 28 février 2017 et le 24 novembre 2017 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aravis Business Retreats Limited demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni, modifiée en dernier lieu par avenant du 15 octobre 1987 ;

 le code général des impôts ;

 le livre des procédures fiscales ;

 le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

 les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aravis Business Retreats Ltd ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aravis Business Retreats Limited, société de droit anglais qui organise des séminaires et des stages à l’intention de cadres supérieurs de sociétés dans un chalet qu’elle loue à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière d’impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2005 et 2006, l’administration ayant estimé qu’elle exploitait en France une entreprise. La société Aravis Business Retreats Limited se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 septembre 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2014 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes résultant de ces opérations de contrôle.

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :

2. En premier lieu, d’une part, l’article 209 du code général des impôts dispose : “ I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...). “. Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

3. D’autre part, le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus stipule : “ Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. “ Le paragraphe 1 de l’article 4 de la même convention stipule : “ Au sens de la présente convention, l’expression “ établissement stable “ désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité “.

4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Aravis Business Retreats Limited, société de droit anglais, est titulaire d’un bail de 9 ans portant sur un chalet sis à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie) où elle assure l’ensemble des séminaires et stages qu’elle conçoit et commercialise au Royaume-Uni. En jugeant que la société requérante exploitait une entreprise autonome en France au sens des dispositions, citées au point 2, du I de l’article 209 du code général des impôts, alors qu’elle a relevé que cette société ne disposait d’aucune autonomie de gestion, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits.

5. Toutefois, il ressort des éléments rappelés au point 4 et de l’ensemble des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Aravis Business Retreats Limited disposait en France d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerçait, par l’entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité. Il s’ensuit que la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’inexacte qualification juridique en regardant la société Aravis Business Retreats Limited comme disposant en France d’un établissement stable au sens des stipulations, citées au point 3, de l’article 4 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968. Il résulte des stipulations, également citées au point 3, de l’article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 attribuant à la France l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise britannique exerçant son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, que ce motif également retenu par le juge du fond justifie à lui seul le rejet des conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés présentées devant la cour par la société Aravis Business Retreats Limited.

6. En second lieu, l’article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose : “ Sont taxées d’office : (...) 2° A l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 (...) “. Aux termes de l’article L. 68 du même livre, “ La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours d’une première mise en demeure (...) “.

7. Les dispositions, citées au point 6, de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d’office à l’impôt sur les sociétés, prévue par le 2° de l’article L. 66 du même livre, à l’engagement, préalablement à l’envoi d’une mise en demeure de déposer les déclarations mentionnées à cet article, d’un débat contradictoire avec le contribuable sur le principe de son assujettissement à l’impôt. Par suite, en jugeant régulière la procédure de taxation d’office mise en oeuvre à l’encontre de la société requérante en matière d’impôt sur les sociétés, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

En ce qui concerne la majoration pour activité occulte :

8. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “ 1. Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d’une activité occulte “. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. Toutefois, s’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aravis Business Retreats Limited n’a déposé au titre des exercices litigieux aucune des déclarations qu’elle était tenue de souscrire en matière d’impôt sur les sociétés du fait de son activité imposable en France et n’a pas davantage fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Toutefois, eu égard à l’existence d’une clause d’assistance administrative pour lutter contre l’évasion fiscale dans la convention fiscale franco-britannique précitée et à la faible différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles l’administration fiscale française a entendu l’assujettir et celui auquel elle a été assujettie au Royaume-Uni, où elle avait déposé ses déclarations fiscales, la société Aravis Business Retreats Ltd doit être regardée comme s’étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration française. En jugeant que la société requérante ne justifiait pas avoir commis une erreur de nature à justifier qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France, la cour administrative d’appel a dès lors entaché son arrêt d’inexacte qualification juridique des faits.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aravis Business Retreats Ltd est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il rejette ses conclusions relatives aux pénalités pour découverte d’une activité occulte qui lui ont été infligées au titre des exercices litigieux.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la société Aravis Business Retreats Limited justifie avoir commis une simple erreur sur l’étendue de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration française. Dans ces conditions, la société Aravis Business Retreats Limited est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’elle attaque, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour découverte d’une activité occulte qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions, citées au point 8, du 3 de l’article 1728 du code général des impôts.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 septembre 2016 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la société Aravis Business Retreats Limited relatives aux pénalités pour découverte d’une activité occulte qui lui ont été infligées au titre des exercices clos le 30 novembre 2005 et le 30 novembre 2006.

Article 2 : Le jugement du 8 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la société Aravis Business Retreats Limited relatives aux pénalités pour découverte d’une activité occulte qui lui ont été infligées au titre des exercices clos le 30 novembre 2005 et le 30 novembre 2006.

Article 3 : La société Aravis Business Retreats Limited est déchargée de la pénalité à laquelle elle a été assujettie sur le fondement du 3 de l’article 1728 du code général des impôts au titre des exercices clos le 30 novembre 2005 et le 30 novembre 2006

Article 4 : L’Etat versera à la société Aravis Business Retreats Limited une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Aramis Business Retreats Limited et au ministre de l’action et des comptes publics.

Abstrats : 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - ROYAUME-UNI (CONVENTION DU 22 MAI 1968) - NOTION D’ÉTABLISSEMENT STABLE (ART. 4) - INSTALLATION FIXE D’AFFAIRES - CONDITION - EXIGENCE D’UNE AUTONOMIE DE GESTION - ABSENCE [RJ2].

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - MAJORATION POUR DÉCOUVERTE D’UNE ACTIVITÉ OCCULTE (ART. 1728 DU CGI) - 1) PRÉSOMPTION DU CARACTÈRE OCCULTE LORSQUE LE CONTRIBUABLE N’A PAS DÉPOSÉ SES DÉCLARATIONS ET N’A PAS FAIT CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ [RJ1] - CONTRIBUABLE FAISANT VALOIR QU’IL A COMMIS UNE ERREUR - CAS D’UN CONTRIBUABLE AYANT SATISFAIT SES OBLIGATIONS FISCALES DANS UN ETAT QUI L’A ASSUJETTI À UNE IMPOSITION ÉQUIVALENTE ET AVEC LEQUEL LA FRANCE A CONCLU UNE CONVENTION FISCALE COMPORTANT UNE CLAUSE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE POUR LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE - RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION - EXISTENCE - 2) APPRÉCIATION PAR LES JUGES DU FOND DE L’ERREUR ALLÉGUÉE PAR LE CONTRIBUABLE - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

19-02-045-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. REQUÊTES AU CONSEIL D’ETAT. RECOURS EN CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - MAJORATION POUR DÉCOUVERTE D’UNE ACTIVITÉ OCCULTE (ART. 1728 DU CGI) - ERREUR COMMISE PAR LE CONTRIBUABLE, PERMETTANT DE RENVERSER LA PRÉSOMPTION DE CARACTÈRE OCCULTE LORSQU’IL N’A PAS DÉPOSÉ SES DÉCLARATIONS ET N’A PAS FAIT CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ.

19-04-02-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. NOTION D’ENTREPRISE EXPLOITÉE EN FRANCE. - EXIGENCE D’UNE AUTONOMIE DE GESTION - EXISTENCE.

54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. BIEN-FONDÉ. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - MAJORATION POUR DÉCOUVERTE D’UNE ACTIVITÉ OCCULTE (ART. 1728 DU CGI) - ERREUR COMMISE PAR LE CONTRIBUABLE, PERMETTANT DE RENVERSER LA PRÉSOMPTION DE CARACTÈRE OCCULTE LORSQU’IL N’A PAS DÉPOSÉ SES DÉCLARATIONS ET N’A PAS FAIT CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ.

Résumé : 19-01-01-05 Une société disposant en France d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerce, par l’entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité doit être regardée comme exerçant son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable.

19-01-04 1) Société n’ayant déposé au titre des exercices litigieux aucune des déclarations qu’elle était tenue de souscrire en matière d’impôt sur les sociétés du fait de son activité imposable en France et n’ayant pas davantage fait connaître cette activité.... ,,Toutefois, eu égard à l’existence d’une clause d’assistance administrative pour lutter contre l’évasion fiscale dans la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 et à la faible différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles l’administration fiscale française a entendu l’assujettir et celui auquel elle a été assujettie au Royaume-Uni, où elle avait déposé ses déclarations fiscales, la société doit être regardée comme s’étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration française.... ,,2) Le Conseil d’Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour estimer qu’un contribuable justifie avoir commis une erreur de nature à justifier qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives en France.

19-02-045-01-02-03 Le Conseil d’Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour estimer qu’un contribuable justifie avoir commis une erreur de nature à justifier qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives en France.

19-04-02-01-01-02 Commet une erreur de qualification juridique des faits une cour qui juge qu’une société doit être regardée comme exploitant une entreprise autonome en France au sens du 2. du I de l’article 209 du code général des impôts (CGI) alors qu’elle relève que cette société ne disposait d’aucune autonomie de gestion.

54-08-02-02-01-02 Le Conseil d’Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour estimer qu’un contribuable justifie avoir commis une erreur de nature à justifier qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives en France.

[RJ1] Cf. CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Frutas y Hortalizas Murcial SL, n° 368227, p. 423.,,[RJ2] Cf. CE, 31 juillet 2009, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Swiss International Air Lines AG, n° 297933, p. 819.