Présomption de fraude à l’établissement stable - perquisition fiscale L.16 B du LPF valide oui

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 7 mai 2019

N° de pourvoi : 17-27851

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00360

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Mouillard (président), président

SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Aix-en-Provence, 2 novembre 2017, n° RG : 16/10311), qu’un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...], susceptibles d’être occupés par les sociétés de droit portugais ORDEM CERTA-Trabalho Temporario, Assobio Magico, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes, la société La Reine du poulet et M. et Mme C..., d’une part, [...] , susceptibles d’être occupés par les mêmes sociétés ORDEM CERTA Trabalho Temporario, Assobio Magico, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes et M. et Mme C..., d’autre part, [...] ou centre d’affaires [...], [...] , susceptibles d’être occupés par les sociétés EGB Sud-Est, EGB Sud-Est Construction et MDV Secrétariat, de troisième part, chemin de la Rabasse à Chateauneuf les Martigues (Bouches-du-Rhône), susceptibles d’être occupées par les sociétés EGB Sud-Est, EGB Sud-Est Constructions, Midi Remoulage et MM. B..., M... et I..., de dernière part, afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés ORDEM CERTA Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes à l’établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 20 mai 2016 ; que M. C... et les sociétés ORDEM CERTA Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes ont relevé appel de l’ordonnance d’autorisation et contesté la validité des saisies ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... et les sociétés ORDEM CERTA Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes font grief à l’ordonnance de confirmer les ordonnances d’autorisation de visite et de saisies alors, selon le moyen :

1°/ que les documents produits par l’administration fiscale à l’appui de sa requête aux fins d’autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que cette apparence suppose que l’administration précise sur la base de quels renseignements elle a procédé à l’enquête ayant permis de réunir ces pièces ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°/ que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la seule circonstance selon laquelle l’un des dirigeants de sociétés étrangères est une personne physique de nationalité française domiciliée en France ne suffit pas à caractériser l’existence pour ces sociétés d’un centre décisionnel en France ; qu’en se bornant à une telle constatation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3°/ que de même, la cour d’appel s’est bornée à constater, pour ce qui concernait l’activité des trois sociétés de droit portugais visées, que la première, la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, avait réalisé en 2011 un chiffre d’affaire global de 1 189 873 euros dont 853 019 euros en France, ses constatations relatives aux années 2012 et 2013 ne portant pas sur le chiffre d’affaires global ; que la deuxième la société ORDEM CERTA trabalho temporario LDA, avait réalisé 34 % de son chiffre d’affaires en France en 2014 et 12 % en 2015, et que la troisième, la société Assobio magico LDA, avait réalisé en 2013 3 099 822 euros de son chiffre d’affaires en France sur 3 187 385 euros, les constatations relatives aux autres années ne faisant pas état du chiffre d’affaires global ; qu’ainsi il ressort seulement des constatations de la cour d’appel qu’entre 2011 et 2014, deux des trois sociétés concernées avaient réalisé lors de deux exercices seulement, 2011 et 2013, plus de la moitié de leur chiffre d’affaires en France ; qu’en ne s’expliquant pas, pour considérer que les trois sociétés réalisaient la « majorité » de leur chiffre d’affaires en France, sur ce caractère limité, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4°/ qu’il incombe à l’administration qui demande l’autorisation de pratiquer des visites et des saisies d’établir qu’il existe des présomptions rendant vraisemblable la fraude alléguée ; que, lorsque la fraude suspectée consiste, pour une société de droit étranger, à exercer son activité en France sans s’acquitter des impôts correspondants, il appartient donc à l’administration, au besoin en utilisant les accords d’assistance administrative lui permettant d’obtenir d’un Etat étranger la communication de données relatives à ses nationaux, de démontrer que les sociétés concernées ne disposent pas, à l’étranger, des moyens matériels et humains de leur activité ; qu’en faisant peser cette charge sur les personnes visées par la requête, le premier président a violé les articles 1353 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

5°/ que les juges du fond doivent rechercher concrètement, d’après les circonstances particulières de l’espèce, si les atteintes au domicile que constituent des mesures de visite et de saisies ne sont pas disproportionnées ; que le seul fait que ces mesures aient été ordonnées conformément au droit interne ne garantit pas, par lui-même, cette proportionnalité ; qu’en refusant de rechercher si les mesures litigieuses ne constituaient pas, dans l’espèce précise dont il avait à connaître, une atteinte disproportionnée au droit au domicile, le premier président a violé le principe de proportionnalité, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que, dans sa requête, l’administration avait soumis à l’examen du juge les pièces annexées n° 1 à 27, dont la licéité n’était pas contestée, et que c’est au vu de ces pièces, qu’il avait listées et examinées et dont il avait mentionné précisément l’origine, que le premier juge avait délivré l’autorisation, le premier président, qui a énoncé que celui-ci n’avait pas à contrôler les raisons pour lesquelles l’administration avait recherché ces documents, valablement produits, a statué à bon droit ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’ordonnance constate, par motifs propres et adoptés, que M. C..., domicilié en France, dirige la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes dont il est actionnaire à hauteur de 25 %, qu’il dirige aussi la société ORDEM CERTA Trabalho temporario avec M. Da Silva Vaz, société dont il est également actionnaire avec ce dernier et M. S..., qu’il dirige également avec celui-ci la société Assobio Magico, au sein de laquelle tous deux sont associés ; que l’ordonnance relève ensuite que les données provenant du fichier de la TVA intracommunautaire établissent que la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes a obtenu en France un chiffre d’affaires de 853 019 euros en 2011 pour un chiffre d’affaires total de 1 189 873 euros, puis un chiffre d’affaires de 2 490 190 euros en 2012 et de 45 290 euros en 2013, que la société ORDEM CERTA Trabalho temporario a obtenu au cours de l’année 2014 un chiffre d’affaires de 3 513 092 euros en France pour un chiffre d’affaires total de 3 555 146 euros, tandis que la société Assobio Magico, pour un chiffre d’affaires total de 3 187 385 euros en 2013 en réalisait la majeure partie au profit de clients français pour 3 099 822 euros et 124 407 euros en 2014 ; qu’elle ajoute que les sociétés ORDEM CERTA Trabalho temporario et Assobio Magico avaient pour cliente la société EGB Sud-Est dont M. C... est le gérant ; qu’ayant ainsi procédé à un examen concret de tous les éléments de fait présentés par l’administration fiscale dont il a déduit souverainement que les sociétés ORDEM CERTA Trabalho temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes avaient leur direction en France où elles réalisaient l’essentiel de leur activité sans souscrire les déclarations fiscales leur incombant, le premier président qui n’avait pas à préciser davantage les chiffres d’affaires tant en France qu’au Portugal et les moyens dont elles disposaient dans ce dernier pays, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l’existence de présomptions de fraude ;

Et attendu, enfin, que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi ; que le premier président, devant lequel il n’était pas allégué qu’au cas particulier, le recours par l’administration à cette procédure avait porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’avait pas à effectuer la recherche invoquée par la cinquième branche ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. C... et les sociétés ORDEM CERTA Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes font grief à l’ordonnance de rejeter leur recours contre les opérations de visite et de saisie alors, selon le moyen :

1°/ que les personnes qui ne sont pas visées par l’autorisation sont présumées ne pas avoir participé à la fraude suspectée ; que dès lors, les documents qui ne concernent qu’elles sont présumées sans lien avec la preuve recherchée et ne peuvent être saisis, à moins qu’il ne soit précisé concrètement en quoi de telles saisies pourraient permettre de rapporter la preuve recherchée ; que la seule constatation d’une confusion créée par des dénominations proches entre une société visée par l’autorisation et une qui ne l’est pas ne permet pas de saisir des documents concernant exclusivement la dernière ; qu’en se bornant à une telle constatation pour autoriser la saisie de documents appartenant à la société ORDEM CERTA, distincte de la société ORDEM CERTA Trabalho Temporario, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2°/ qu’il appartient à l’administration fiscale, demandeur à l’autorisation de procéder à des visites et à des saisies, de justifier de la conformité des opérations à l’autorisation accordée ; qu’elle doit dès lors établir un inventaire permettant ce contrôle, et justifier de la saisissabilité de chacun des documents concernés ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a violé les articles 1353 du code civil, L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir énoncé que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l’autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par les présomptions de fraude mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et ainsi de tous les documents des personnes physiques ou morales en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude, pourvu qu’ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de la fraude, l’ordonnance constate que les documents saisis sous les numéros 15171 à 15 172 et 15 013 à 15 014 concernent la société ORDEM CERTA Trabalho Temporario, et que les autres sont adressés tant à la société ORDEM CERTA qu’à la société EGB et que cette dernière était en relation d’affaires avec la socété ORDEM CERTA Trabalho Temporario de sorte que leur saisie était régulière ; qu’en l’état de ces motifs, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Et, attendu, d’autre part, que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière et n’impose pas qu’il puisse être vérifié, à sa seule lecture, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, se faisant par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies ; qu’ayant constaté que l’inventaire regroupait les documents cités qui avaient été tous individuellement identifiés à l’aide de composteurs, le premier président en a exactement déduit qu’il était suffisamment précis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., et les sociétés ORDEM CERTA trabalho temporario LDA, Assobio magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour

M. C... et les sociétés ORDEM CERTA trabalho temporario LDA, Assobio magico LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé l’autorisation de procéder à des visites et des saisies dans des locaux occupés par M. K... Y... et les sociétés de droit portugais ORDEM CERTA trabalho temporario LDA, Assobio magico LDA et oligono brilhante sociedade de construcoes LDA ;

AUX MOTIFS QUE, les appelants invoquent en premier lieu la violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, soutenant que l’administration fiscale n’a pas communiqué au premier juge la nature et la teneur des renseignements obtenus par elle justifiant l’ouverture d’une enquête fiscale ; QUE l’administration réplique que l’article L 16 B du livre des procédures fiscales a été jugé conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et que dans le cadre de la présente instance le premier juge s’est fondé sur une requête et des pièces dont les appelants ont eu connaissance ; QUE les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, ainsi elles ne contreviennent pas à celles de l’article 6 de la Convention européennes des droits de l’homme ; QUE le juge saisi d’une requête aux fins de visite et de saisie doit vérifier de manière concrète le bien fondé de la demande qui lui est faite par l’administration fiscale, cette demande devant comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier sa visite ; QU’en l’espèce dans sa requête l’administration a soumis à l’examen du juge les pièces annexées n° 1 à 27 dont la licéité n’est pas contestée ; que c’est au vu de ces pièces qu’il a listées et examinées et dont il a mentionné précisément l’origine que le premier juge a statué dans l’ordonnance du 18 mai 2016 au visa de laquelle a été rendue l’ordonnance complémentaire du 20 mai ; QUE contrairement à ce qui est soutenu par les appelants il n’avait pas à contrôler les raisons pour lesquelles l’administration avait recherché les documents valablement produits ; QUE le moyen sera donc rejeté ;

QUE sur le bien fondé des autorisations, les appelants contestent en second lieu la démonstration d’une présomption de fraude fiscale et estiment qu’il n’a pas été procédé à un contrôle de la proportionnalité des visites domiciliaires ; QUE sur la présomption de fraude, il convient de rappeler que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions ; QUE la société de droit portugais Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA exerce l’activité de construction, d’achat et de vente d’immeubles ; QU’elle a son siège social [...] ; QUE selon la base de données Dun & Bradstreet K... Y... (domicilié en France à Cabriès) est le dirigeant de la société ; QUE D... S... (domicilié à Marseille) et K... Y... détiennent chacun 25 % du capital de la société ; QUE la consultation du fichier de traitement de la TV A intracommunautaire a révélé que la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA a réalisé des opérations intracommunautaires à destination de clients français pour 853 019 € en 2011 (pour un chiffre d’affaires de 1 1 898 73 €), 2 490 190 € en 2012 et 45 290 € en 2013 ; QUE la plupart de ses clients sont situés dans la région Provence Alpes Côte d’Azur ; QUE la société ORDEM CERTA trabalho temporario LDA, créée le 30 juillet 2013, exerce l’activité d’agence de travail temporaire ; QU’elle a son siège social [...] ; QU’elle a pour actionnaire K... Y..., D... S... et Z... DA SILVA VAZ à hauteur de 33,33 % chacun ; QU’elle est dirigée par K... Y... et Z... DA SILVA VAZ ; QUE K... Y... est par ailleurs gérant de la société de droit français EGB SUD EST dont le siège social est situé Les Penne Mirabeau ; QUE D... S... et Z... da Silva Vaz sont associés dans cette société ; QUE la société ORDEM CERTA-Trabalho Temporario LDA a d’ailleurs pour cliente la société EGB SUD EST et a réalisé avec cette dernière 34 % de son chiffre d’affaires en 2014 et 12 % en 2015 ; QUE l’essentiel du chiffre d’affaires de la société ORDEM CERTA-Trabalho Temporario LDA est réalisé sur le territoire français (chiffre d’affaires total en 2014 de 3 555 146 € dont 3 513 092 € réalisé auprès de clients français), la plupart de ses clients se situant dans la région Provence Alpes Côte d’Azur ; QUE la société de droit portugais Assobio magico LDA, dont l’activité est le soutien aux entreprises ainsi que la promotion immobilière a son siège social [...] ; QU’elle est également dirigée par D... S... et K... Y... qui sont associés à hauteur de 50 % ; QUE comme les deux premières sociétés elle a réalisé des opérations intracommunautaires importantes à destination de clients français (124 407 € en 2012 et 3 099 822 € en 2013 pour un chiffre d’affaires cette année là de 3187 385 €), principalement implantés en région Provence Alpes Côte d’Azur ; QUE par ailleurs elle a réalisé en 2013 des prestations pour la société EGB SUD EST pour un montant total de 407 325 €, soit près de 13 % de son chiffre d’affaires ; QU’il ressort ainsi des pièces communiquées par l’administration fiscale que les sociétés de droits portugais ORDEM CERTA- Trabalho Temporario LDA, Assobio magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA ont un centre décisionnel commun sur le territoire français, réalisent la majorité de leur chiffre d’affaire avec des sociétés françaises et notamment avec des sociétés implantées dans la région PACA dans laquelle leurs dirigeants sont domiciliés ; QUE les appelants ne produisent aucune pièce susceptible de contredire ces éléments ; QU’en effet chaque société soutient de façon très générale, sans précision factuelle, disposer de locaux, de matériel et de personnel au Portugal, exercer une activité réelle dans ce pays et dans d’autres pays européens que la France et ne verse aucune pièce pour justifier de ces allégations ; QUE le seul fait de prétendre qu’elles auraient satisfait à leurs obligations fiscales au Portugal ne suffit pas à démontrer qu’elles disposent de moyens d’exploitation dans ce pays ; QUE les sociétés ORDEM CERTA-Trabalho Temporario LDA, Assobio magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA ne sont pas répertoriées auprès du service des impôts des entreprises étrangères ou du service des impôts de Marseille et Aix-en-Provence et n’ont pas souscrit de déclarations de résultats d’impôt sur les sociétés et de déclaration de taxe sur le chiffre d’affaires ; QUE les éléments recueillis par l’administration fiscale laissent en conséquence présumer que ces sociétés ont exercé une activité commerciale sur le territoire français sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes ;

QUE, sur la proportionnalité de la mesure, les appelants estiment que la mesure ordonnée n’était pas la seule possible, que l’administration aurait pu notamment former une demande de transmission d’informations auprès des autorités fiscales portugaises et que l’absence de contrôle de la proportionnalité de cette mesure constitue une violation de l’article 8 & 2 de la convention européenne des droits de l’homme ; QUE les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l’homme ; QU’aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l’autorité judiciaire à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle ; QUE pour permettre la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire, l’article L. 16 B exige seulement l’existence de présomptions de fraude fiscale et le juge apprécie souverainement l’existence de ces présomptions sans être tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne ; QUE le moyen tiré de l’absence de proportionnalité de la visite domiciliaire sera donc également rejeté ; QU’aucun des moyens invoqués par les sociétés ORDEM CERTA-Trabalho Temporario LDA, Assobio magico LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, D... M Consulting et S... D... S... n’étant retenu, l’ordonnance déférée sera confirmée.

1- ALORS QUE les documents produits par l’administration fiscale à l’appui de sa requête aux fins d’autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que cette apparence suppose que l’administration précise sur la base de quels renseignements elle a procédé à l’enquête ayant permis de réunir ces pièces ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2- ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la seule circonstance selon laquelle l’un des dirigeants de sociétés étrangères est une personne physique de nationalité française domiciliée en France ne suffit pas à caractériser l’existence pour ces sociétés d’un centre décisionnel en France ; qu’en se bornant à une telle constatation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3- ALORS QUE de même, la cour d’appel s’est bornée à constater, pour ce qui concernait l’activité des trois sociétés de droit portugais visées, que la première, la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, avait réalisé en 2011 un chiffre d’affaire global de 1 189 873 € dont 853 019 € en France, ses constatations relatives aux années 2012 et 2013 ne portant pas sur le chiffre d’affaires global ; que la deuxième la société ORDEM CERTA trabalho temporario LDA, avait réalisé 34 % de son chiffre d’affaires en France en 2014 et 12 % en 2015, et que la troisième, la société Assobio magico LDA, avait réalisé en 2013 3 099 822 € de son chiffre d’affaires en France sur 3 187 385 €, les constatations relatives aux autres années ne faisant pas état du chiffre d’affaires global ; qu’ainsi il ressort seulement des constatations de la cour d’appel qu’entre 2011 et 2014, deux des trois sociétés concernées avaient réalisé lors de deux exercices seulement, 2011 et 2013, plus de la moitié de leur chiffre d’affaire en France ; qu’en ne s’expliquant pas, pour considérer que les trois sociétés réalisaient la « majorité » de leur chiffre d’affaires en France, sur ce caractère limité, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4- ALORS QU’il incombe à l’administration qui demande l’autorisation de pratiquer des visites et des saisies d’établir qu’il existe des présomptions rendant vraisemblable la fraude alléguée ; que, lorsque la fraude suspectée consiste, pour une société de droit étranger, à exercer son activité en France sans s’acquitter des impôts correspondants, il appartient donc à l’administration, au besoin en utilisant les accords d’assistance administrative lui permettant d’obtenir d’un Etat étranger la communication de données relatives à ses nationaux, de démontrer que les sociétés concernées ne disposent pas, à l’étranger, des moyens matériels et humains de leur activité ; qu’en faisant peser cette charge sur les personnes visées par la requête, le premier président a violé les articles 1353 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

5- ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher concrètement, d’après les circonstances particulières de l’espèce, si les atteintes au domicile que constituent des mesures de visite et de saisies ne sont pas disproportionnées ; que le seul fait que ces mesures aient été ordonnées conformément au droit interne ne garantit pas, par lui-même, cette proportionnalité ; qu’en refusant de rechercher si les mesures litigieuses ne constituaient pas, dans l’espèce précise dont il avait à connaitre, une atteinte disproportionnée au droit au domicile, le premier président a violé le principe de proportionnalité, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté le recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés de droit portugais ORDEM CERTA- Trabalho Temporario LDA, la société de droit portugais Assobio magico LDA et la société de droit portugais Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA soutiennent en premier lieu que les pièces N°10161, 15001 à 15012, 15013 à 15014 et 15171 à 15172 ont été saisies en violation de l’article 8 de la CEDH alors qu’elles ne concernent aucune des sociétés visées par la fraude, les documents ayant trait à la société ORDEM CERTA, entreprise de travaux, sans lien avec la société de droit portugais ORDEM CERTA- Trabalho Temporario LDA ; QUE l’administration fiscale réplique que l’examen des pièces citées par les requérantes permet de constater que “ORDEM CERTA” n’est que l’enseigne commerciale de la société ORDEM CERTA- Trabalho Temporario LDA ; QU’il convient de rappeler que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l’autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par des présomptions de fraude mais permet de procéder à la saisie des pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux ; ainsi peuvent être saisis des documents comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe ou des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ; QU’il résulte de l’examen des documents saisis sous les numéros 10161 et 15001 à 15012 que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces documents (déclaration préalable de détachement et factures) concernent bien la société de droit portugais de travail temporaire ORDEM CERTA- Trabalho Temporario LDA visée par les présomptions de fraude, le nom de la société et son adresse au Portugal étant clairement mentionnés ; QUE quant aux pièces n015171 à 15172 et 15013 à 15014 (courriers et factures), il s’agit de documents adressés conjointement aux SARL ORDEM CERTA et EGB ; QUE si les requérantes font valoir que la société ORDEM CERTA est distincte de la société ORDEM CERTA-Trabalho Temporario LDA, elles s’abstiennent de fournir toute précision et justificatif sur l’existence et les caractéristiques de cette société dont l’appellation entretient une réelle confusion avec la société ORDEM CERTA- Trabalho Temporario LDA ; QU’en tout état de cause les courriers et factures contestés concernent aussi la société EGB qui selon les éléments fournis par l’administration et recueillis par le juge entretient des relations commerciales avec les sociétés ORDEM CERTA- Trabalho Temporario LDA et Assobio magico LDA et a le même gérant en la personne de K... Y... ; QU’il n’est donc pas démontré de saisie extérieure au périmètre d’autorisation ;

QUE les requérantes soutiennent par ailleurs que l’inventaire des fichiers informatiques ne permet pas d’identifier la nature des documents saisis et que la saisie massive et indifférenciée a permis de saisir des pièces issues de la messagerie de la société ORDEM CERTA, non concernée par la procédure ; QUE le directeur général des finances publiques expose en défense que les agents ont procédé à une édition papier des fichiers informatiques (mails) qui ont fait l’objet de compostage permettant de les identifier ; QUE l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière et plusieurs documents peuvent être regroupés sous des titres divers dès lors qu’il sont individuellement compostés ; QU’ainsi aucune disposition n’exige qu’il puisse être vérifié, à la seule lecture de l’inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée le contrôle s’exerçant, en cas de contestation, par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies ; QU’en l’espèce il résulte du procès verbal établi le 20 mai 2017 que les agents de l’administration fiscale ont procédé à l’examen des données accessibles à partir de l’ordinateur portable de marque Toshiba utilisé par Q... MORALES, secrétaire, dans la pièce à l’usage de bureau occupée par la société EGB SUD EST ; QUE la présence de documents en rapport avec la fraude présumée dans les ordonnances précitées a été constatée et il a été procédé à l’édition des pièces suivantes identifiées à l’aide du composteur ; que pièces 015260 à 015268 : courriels émis depuis l’adresse de messagerie [...] reçus à l’adresse de messagerie [...]. accompagnés de leurs pièces jointes ; - pièces 015269 à 015271 : courriels émis depuis l’adresse de messagerie [...] reçus à l’adresse de messagerie [...], accompagnés de leurs pièces jointes, -pièces 015272 à 015278 : courriels émis depuis l’adresse de messagerie [...] reçus à l’adresse de messagerie [...], accompagnés de leurs pièces jointes ; QUE les courriels ont ainsi été édités sous format papiers, identifiés et compostés ; QUE les dispositions de la loi ont dès lors été respectées et les demanderesses ont été en mesure de connaître la nature des données appréhendées ; QUE par ailleurs comme le souligne l’administration il appartenait aux requérantes de verser aux débats les documents dont elles estiment qu’ils n’étaient pas saisissables au regard du champ de l’autorisation ; Or QUE les sociétés requérantes n’ont pas communiqué les courriels qui selon elles seraient relatifs à la société ORDEM CERTA, non visée par les présomptions de fraude ; QU’en conséquence il y a lieu de rejeter les recours formés contre les opérations de visite et de saisie ;

1- ALORS QUE les personnes qui ne sont pas visées par l’autorisation sont présumées ne pas avoir participé à la fraude suspectée ; que dès lors, les documents qui ne concernent qu’elles sont présumés sans lien avec la preuve recherchée et ne peuvent être saisis, à moins qu’il ne soit précisé concrètement en quoi de telles saisies pourraient permettre de rapporter la preuve recherchée ; que la seule constatation d’une confusion créée par des dénominations proches entre une société visée par l’autorisation et une qui ne l’est pas ne permet pas de saisir des documents concernant exclusivement la dernière ; qu’en se bornant à une telle constatation pour autoriser la saisie de documents appartenant à la société ORDEM CERTA, distincte de la société ORDEM CERTA Trabalho Temporario, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2- ALORS QU’il appartient à l’administration fiscale, demandeur à l’autorisation de procéder à des visites et à des saisies, de justifier de la conformité des opérations à l’autorisation accordée ; qu’elle doit dès lors établir un inventaire permettant ce contrôle, et justifier de la saisissabilité de chacun des documents concernés ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a violé les articles 1353 du code civil, L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 2 novembre 2017