Test professionnel non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 26 novembre 2008

N° de pourvoi : 07-42673

Non publié au bulletin

Cassation

M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., estimant avoir fait l’objet d’une rupture abusive de son contrat de travail de chauffeur-livreur par la société Express services, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 devenus L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement énonce que le contrat de travail se caractérise par un échange de prestations dans le cadre d’un état de subordination liant un salarié à un employeur et se concrétisant par une fourniture de travail répondant à des directives et à la mise à disposition de moyens propres à rendre effective la tâche confiée dans un temps convenu en contrepartie du versement d’un salaire ; que ce type de contrat se distingue des conventions de stage ou de l’essai professionnel, qui excluent tout lien de subordination ou encore de situations de pourparlers préalables à l’embauche dans lesquels aucun commencement d’exécution ni mise en situation n’a vu le jour ; qu’en l’espèce, M. X... a accompagné M. Y..., le gérant de la société Express services tout au long d’une journée de travail pour la livraison de colis, avec l’usage du véhicule de l’entreprise ; qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, écoutant ses directives et ne pouvant cependant librement vaquer à ses propres affaires ; que l’employeur ne peut sérieusement soutenir que M. X... serait resté passif durant huit à dix heures de tournée des clients, se contentant de regarder M. Y... développer son activité ; qu’il ne saurait être non plus sérieusement accueilli dans sa tentative de laisser supposer qu’un simple entretien d’embauche occuperait une journée complète, s’agissant d’un poste proposé de chauffeur-livreur ; que dans ces conditions, c’est bien une relation de travail qui s’est nouée par mise en situation constituant un véritable essai professionnel, non encadré par une quelconque clause conventionnelle ; que cette occupation au service de l’employeur doit être rémunérée à un taux horaire de 8,94 euros soit 89,40 euros brut pour la journée ; que s’agissant d’un essai professionnel, les règles relatives au licenciement sont hors de propos ;

Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes qui, après avoir constaté l’existence d’une relation de travail entre les parties pendant une journée dans des conditions normales d’emploi pendant laquelle M. X... avait participé activement à la livraison des colis avec le véhicule de l’entreprise, en se tenant à la disposition de l’employeur et en écoutant ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses propres affaires sans en tirer les conséquences légales qui s’imposaient, a retenu l’existence d’un essai professionnel lorsqu’il ne pouvait s’agir que d’une période de travail, a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Albi ;

Condamne la société Express services aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Castres du 6 juillet 2006