Donneur d’ordre exclusif - pas de fond artisanal - accident du travail mortel - marchandage oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 8 juin 1999

N° de pourvoi : 98-84500

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

 A... Michel,

 LA SOCIETE MARSEILLAISE ETANCHEITE ISOLATION, (SMEI) civilement responsable,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 avril 1998, qui, pour prêt illicite de main-d’oeuvre et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, et 591 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré un prévenu Michel A... coupable de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, et d’infraction aux règles de sécurité prévues par les articles L. 263-2 du Code du travail et 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 ;

”aux motifs que le 2 avril 1992, Mohammed D... avait été victime d’un accident de travail sur le chantier du centre de repos “Le Méditerranée”, ouvert par la société Somabat, dont il était le salarié ; que l’entreprise Somabat avait été chargée d’assurer la réfection de la toiture terrasse située au cinquième étage ;

qu’elle-même construisait sur toute la périphérie de la partie “solarium” un muret de 20 centimètres de hauteur devant permettre de fixer plus solidement la rambarde métallique de protection contre les risques de chute de hauteur (20 mètres environ) ; qu’elle avait sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Marseillaise Etanchéité Isolation (SMEI), qui elle-même les avait sous-traités à la société Varoise Etanchéité Isolation (SVEI) ; qu’il résultait de l’enquête et du procès-verbal de l’inspection du travail que Mohammed D... effectuait les travaux de maçonnerie avec Jean-Paul C... sur le toit terrasse ; que simultanément, Maher X..., salarié de SVEI, réceptionnait des rouleaux d’étanchéité hissés au moyen d’un treuil manoeuvré par Jacques Y..., chef d’équipe à SVEI, X... se trouvant en bordure du vide à une hauteur de 20 mètres ; que, selon les témoignages, Jacques Y... avait demandé à Maher X... de déplacer les rouleaux, chacun mesurant 1,40 mètre de long et pesant 80 kilogrammes ; que pour aider Maher X..., Mohammed D... s’était saisi de l’extrémité de l’un des rouleaux, dos au vide, avait glissé sur la terrasse, mouillée à cet endroit et avait fait une chute mortelle de près de 20 mètres ; que l’inspecteur du travail avait relevé que la victime travaillait sur une terrasse dont la moitié seulement était équipée de rambarde métallique, et que sur l’autre moitié, où s’était produit l’accident, la rambarde avait été retirée pour monter le muret, et qu’il n’existait aucun dispositif de protection collective ou individuelle contre les risques de chute ;

que l’inspecteur analysait les relations entre la SMEI et la SVEI, et relevait des éléments établissant, selon lui, que sous couvert d’un contrat de sous-traitance, la SVEI ne faisait qu’apporter de la main-d’oeuvre ; qu’il avait aussi dressé procès-verbal contre le responsable de la SMEI pour infraction aux règles de sécurité pour défaut de protection collective et individuelle contre les risques de chute, en violation des articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 ; qu’en cet état, le ministère public avait poursuivi devant le tribunal correctionnel Michel A..., de la SMEI, pour infraction aux règles de sécurité, et pour marchandage (arrêt p. 9 et 10) ; que, sur le prêt de main-d’oeuvre, la SMEI avait signé le 17 mars 1992 un contrat de sous-traitance avec la SVEI ; que les travaux, définis au contrat, étaient “manutention et mise en oeuvre des matériaux et fourniture de gaz propane”, le tout devant être accompli avant le 31 mars 1992 contre paiement d’une somme de 49 725 francs HT ; que Michel A... et la SMEI soutenaient que ce contrat était un véritable contrat de sous-traitance, et non un contrat fictif (arrêt p. 11) ; qu’il résultait du procès-verbal de l’inspecteur du travail et des auditions, que la SVEI ne disposait d’aucun fonds artisanal, que les deux sociétés avaient la même activité, que la totalité du gros matériel avait été fourni par la SMEI, la SVEI se contentant d’apporter le petit matériel, tel que chalumeaux, caisse à outils et perceuse électrique, que le responsable de la SVEI avait déclaré à l’inspecteur du travail que seuls étaient à sa charge la main-d’oeuvre et les trajets au-delà de 8 000 francs, que le chantier était sous la direction effective de la SMEI, que les dirigeants et préposés de la Somabat n’avaient jamais fait état de

la SVEI, dont ils ignoraient l’existence, que les propres salariés de la SVEI s’étaient dits salariés de la SMEI, et qu’ils étaient en situation de subordination à la SMEI, que, depuis son démarrage, la SVEI avait exclusivement travaillé pour la SMEI, que Michel A... avait lui-même déclaré avoir fait appel à la SVEI pour une “opération de main-d’oeuvre” : “c’est pour des raisons de planning que j’ai été amené à sous-traiter uniquement la partie main-d’oeuvre car les salariés de la SMEI travaillaient déjà sur d’autres chantiers et comme Somabat nous demandait d’exécuter le plus rapidement possible l’ordre des travaux d’étanchéité, j’ai donc fait appel à la SVEI” et plus loin “la SVEI n’a en fait apporté que la main-d’oeuvre et le gaz sur le chantier”, et que l’ensemble de ces éléments démontrait que le contrat de sous-traitance ne constituait qu’un habillage juridique pour une opération de prêt de main-d’oeuvre, réalisée à des fins lucratives en évitant le recours à une entreprise de travail temporaire (arrêt p. 12 et 13) ;

”alors que la cour constatait que le contrat avait prévu la fourniture par le sous-traitant, non de la seule main-d’oeuvre, mais aussi du gaz nécessaire aux travaux, fourniture corroborée par les déclarations du prévenu, et qu’il ne pouvait donc y avoir prêt de main-d’oeuvre illicite” ;

Attendu qu’en prononçant par les motifs reproduits au moyen, exempts d’insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de participation à une opération de prêt de main-d’oeuvre illicite dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que le contrat de sous-traitance invoqué dissimulait en réalité une opération irrégulière de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré un prévenu Michel A... coupable d’infraction aux règles de sécurité prévues par les articles L. 263-2 du Code du travail et 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 ;

”aux motifs propres et adoptés que le 2 avril 1992, Mohammed D... avait été victime d’un accident du travail sur le chantier du centre de repos “Le Méditerranée”, ouvert par la société Somabat, dont il était le salarié ; que l’entreprise Somabat avait été chargée d’assurer la réfection de la toiture terrasse située au cinquième étage ; qu’elle-même construisait sur toute la périphérie de la partie “solarium” un muret de 20 centimètres de hauteur devant permettre de fixer plus solidement la rambarde métallique de protection contre les risques de chute de hauteur (20 mètres environ) ; qu’elle avait sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Marseillaise Etanchéité Isolation (SMEI), qui elle-même les avait sous-traités à la société Varoise Etanchéité Isolation (SVEI) ; qu’il résultait de l’enquête et du procès-verbal de l’inspection du travail que Mohammed D... effectuait les travaux de maçonnerie avec Jean-Paul C... sur le toit terrasse ; que simultanément, Maher X..., salarié de SVEI, réceptionnait des rouleaux d’étanchéité hissés au moyen d’un treuil manoeuvré par Jacques Y..., chef d’équipe à SVEI, X... se trouvant en bordure du vide à une hauteur de 20 mètres ; que selon les témoignages, Jacques Y... avait demandé à Maher X... de déplacer les rouleaux, chacun mesurant 1,40 mètre de long et pesant 80 kilogrammes ; que pour aider Maher X..., Mohammed D... s’était saisi de l’extrémité de l’un des rouleaux, dos au vide, avait glissé sur la terrasse, mouillée à cet endroit et avait fait une chute mortelle de près de 20 mètres ; que l’inspecteur du travail avait relevé que la victime travaillait sur une terrasse dont la moitié seulement était équipée de rambarde métallique, et que sur l’autre moitié, où s’était produit l’accident, la rambarde avait été retirée pour monter le muret, et qu’il n’existait aucun dispositif de protection collective ou individuelle contre les risques de chute ;

que l’inspecteur analysait les relations entre la SMEI et la SVEI, et relevait des éléments établissant, selon lui, que sous couvert d’un contrat de sous-traitance, la SVEI ne faisait qu’apporter de la main-d’oeuvre ; qu’il avait aussi dressé procès-verbal contre le responsable de la SMEI pour infractions aux règles de sécurité pour défaut de protection collective et individuelle contre les risques de chute, en violation des articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 ; qu’en cet état, le ministère public avait poursuivi devant le tribunal correctionnel Michel A..., de la SMEI, pour infraction aux règles de sécurité, et pour marchandage (arrêt p. 9 et 10) ; que Michel A... soutenait que c’était à la société Somabat de s’assurer que la sécurité de son salarié D... était assurée, et qu’il ne pourrait répondre, si le prêt de main-d’oeuvre était retenu, que du non-respect des règles de sécurité concernant les salariés de la SVEI, lesquelles étaient sans incidence sur l’accident ; que du fait de l’opération de prêt de main-d’oeuvre, Michel A..., en sa qualité de délégataire, était personnellement tenu d’assurer la sécurité des salariés recrutés par SVEI, Messieurs Z..., B... et X..., travaillant sur les lieux au moment de l’accident ; qu’il résultait des constatations de l’inspecteur du travail qu’alors que la rambarde métallique avait été enlevée, ce qui exposait ces salariés à un risque de chute d’une hauteur de plus de trois mètres, ceux-ci étaient dépourvus de protection collective ou individuelle ; que c’était concernant ces salariés, et non concernant la victime, préposée de la Somabat, que l’inspection du travail avait dressé procès-verbal contre le responsable de la SMEI pour infraction aux règles de sécurité ; que les travaux étant exécutés sur un toit terrasse, le défaut de protection collective ou individuelle des trois salariés susnommés constituait, comme l’avait mentionné l’inspecteur du travail, une infraction aux dispositions spécifiques relatives aux toitures, prévues par les articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965, imposant une protection collective ou à défaut une protection individuelle (arrêt p. 13 et 14) ; qu’il appartenait aux deux employeurs respectifs (SMEI et Somabat) de veiller au respect des règles de sécurité ; que leur responsabilité n’était pas alternative, mais cumulative, puisqu’au même moment et au même lieu ils faisaient travailler chacun leurs salariés (jugement p. 7 7) ;

”alors que la cour a négligé de rechercher, comme l’y invitait Michel A... (conclusions déposées le 12 février 1998 et visées par le greffier, p. 14) si la sécurité de l’ensemble des personnes se trouvant sur la toiture ne relevait pas de la responsabilité de la seule Somabat, directeur unique des travaux” ;

Attendu que, pour déclarer Michel A..., responsable de la société SMEI, coupable de l’infraction aux articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965, la cour d’appel énonce que l’existence de l’opération de prêt illicite de main-d’oeuvre entre sa société et la société SVEI étant établie, il lui appartenait de veiller à la sécurité des salariés de cette société qui travaillaient sous sa responsabilité à l’exécution des travaux d’étanchéité confiés par la société Somabat ; qu’elle retient, qu’en l’espèce, un salarié de la société SVEI qui réceptionnait les rouleaux d’étanchéité hissés sur la terrasse, ne portait pas de dispositif de protection individuelle et était exposé à un risque de chute du fait que la rambarde métallique avait été enlevée et qu’aucun autre dispositif de protection collective n’avait été mis en place ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, lesquelles n’invoquaient pas, contrairement à ce qu’allègue le moyen, que les travaux étaient exécutés sous la direction unique de la société Somabat, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 7ème chambre , du 2 avril 1998