Subordination juridique non nécessaire

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 18 janvier 2012

N° de pourvoi : 10-23921

Non publié au bulletin

Rejet

M. Lacabarats (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un contrat de franchise a été passé le 15 octobre 1996 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Y..., pour l’exploitation d’un institut de beauté sous l’enseigne “Yves Rocher” à Sevran (93) ; que la relation contractuelle a pris fin le 29 novembre 2002 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en application des dispositions de l’article L. 781-1 2° devenu l’article L. 7321-2 du code du travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l’arrêt de reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties et de la condamner en conséquence à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant du licenciement, outre accessoires ;

Mais attendu que l’action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel n’exige pas que soit établie l’existence d’un lien de subordination ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a statué au regard des dispositions de cet article L. 781-1 2° devenu L. 7321-2 du code du travail, a constaté que les conditions cumulatives prévues par ce texte étaient remplies ;

Attendu, enfin, que l’employeur n’a pas précisé quel aurait été le salaire de référence applicable au coefficient 270 à l’époque considérée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l’arrêt de juger que la rupture du contrat de travail liant les parties s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à Mme Y... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant du licenciement ;

Mais attendu qu’il ne ressort ni des conclusions ni de l’arrêt que la société Yves Rocher ait soutenu que les circonstances de la rupture auraient caractérisé une rétractation du licenciement par la société Yves Rocher et une acceptation de cette rétractation par Mme Y..., en sorte que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Et attendu que la cour d’appel a retenu que la rupture de la relation contractuelle relevait de l’initiative prise le 16 octobre 2000 par la société Yves Rocher ; qu’en sa seconde branche, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à payer à Mme Y..., épouse Z..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR reconnu l’existence d’un contrat de travail entre les parties et d’AVOIR en conséquence condamné la société YVES ROCHER à payer à Madame Z... les sommes de 2.380 € à titre de rappel de salaire, 2.850 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts de droit à compter du 25 janvier 2005, et 30.000 € en indemnisation du préjudice résultant du licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, d’avoir ordonné à la société YVES ROCHER la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l’avoir condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Madame Y... ép. Z... fait valoir que toutes les conditions d’exploitation de son fonds lui étaient imposées par le contrat de franchise et que la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher en contrôlait la bonne exécution.

La Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher oppose que Madame Y... ép. Z... ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance et fait valoir que le respect de l’ensemble des normes relatives à l’identité propre et à l’uniformité du réseau impliquait nécessairement pour (Madame Y... ép. Z...) d’appliquer les instructions lui venant de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, notamment s’agissant de la décoration du centre de beauté, de la présentation des produits, la qualité des services etc… et ce conformément au droit communautaire.

Il ressort du contrat de franchise, et de ses articles 5 et 6 notamment que :

 tous les centres Yves Rocher doivent exercer dans des “conditions uniformes, en particulier pour la décoration, les signes, les aménagements, les méthodes opérationnelles et les procédures”,

 le Centre de Beauté exploité par Madame Y... ép. Z... devait ouvrir le 24 mai 1996,

 la société, de sa propre initiative et périodiquement, avisera le franchisé sans que cela puisse être considéré comme limitatif les (sic) procédures, les produits autorisés, les services, l’achat de produits et de fournitures, les délais de commande, la publicité et les programmes promotionnels, l’administration générale, la comptabilité, la formation etc…

 la Société se réserve le droit d’entreprendre de sa seule initiative des actions publicitaires,

 des instructions publicitaires seront données au franchisé, une initiative du franchisé en matière promotionnelle devant être préalablement soumise à l’approbation (…) de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher,

 la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à sa seule initiative se réserve le droit de pratiquer les taux de remises promotionnelles plus élevés pour les produits et pour les périodes qu’elle détermine… ce qu’elle a fait, ainsi qu’en attestent les mails qu’elle produit aux débats,

 l’inobservation de l’une de ces obligations découlant du contrat pouvait en entraîner la résiliation à l’initiative de la Société Yves Rocher.

En outre, il n’est pas contesté que des catalogues étaient adressés chaque mois à Madame Y... ép. Z... sur des sujets aussi divers que les règles du merchandising, les périodes de promotion, les partenaires commerciaux mais également des guides de procédures comportant des instructions sur les commandes, les prix imposés notamment par catalogue ou à la suite d’une opération promotionnelle, l’agencement de l’institut de beauté, les modes opératoires concernant les soins, l’organisation des salariés et l’agencement du local, le contrat de location de matériel de sonorisation de la surface de vente et des cabines, le partenaire pour la dératisation, sans compter des mails quotidiens que Madame Y... ép. Z... verse aux débats, par lesquels la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher lui délivre des instructions sur ses méthodes, ses occupations, sur la marche commerciale de l’institut, lui délivre ses “objectifs du mois”, lui rappelle l’obligation “d’un strict respect des consignes du scénario” et “des plans commerciaux”.

Certes, le contrat de franchise affirme que le franchisé est un entrepreneur indépendant et la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher fait valoir la totale liberté de Madame Y... ép. Z... pour choisir ses assistants et partenaires commerciaux.

Les éléments qui précèdent démentent cependant pour partie cette affirmation et établissent au contraire qu’en ce qui concerne la marche commerciale de son institut de beauté, basée sur la commercialisation des produits de beauté Yves Rocher, Madame Y... ép. Z..., enserrée dans cette exclusivité, à la fois soumise aux conditions contractuelles, aux divers guides qui lui sont régulièrement fournis et aux instructions qui lui sont adressées quotidiennement, ne dispose d’aucune marge de manoeuvre pour exploiter l’institut de beauté dont elle a la charge et sur les prix pratiqués. En outre, agissant sous le contrôle de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, le franchisé encourt la résiliation du contrat par lettre recommandée, en cas de violation du contrat de franchise, ce qui constitue une sanction.

Il ressort de ces éléments que les instructions de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher conditionnent l’action commerciale de Madame Y... ép. Z... et les soins qu’elle pratique, au-delà des seuls besoins d’identification propre de la marque Yves Rocher, la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher dispose en outre d’un pouvoir de contrôle et de sanction.

Il s’ensuit que les relations entre les parties caractérisent l’existence d’un lien de subordination de Madame Y... ép. Z... envers la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher.

Il s’en déduit l’existence d’un contrat de travail entre les parties » ;

ET QUE « Madame Y... ép. Z... revendique l’application de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique.

Se plaçant dans l’hypothèse de l’existence d’un contrat de travail, la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher fait valoir que seules les dispositions applicables de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique s’imposent et précise que l’accord n° 6 ayant été annulé par le Conseil d’Etat n’est donc pas applicable.

Il ressort des débats que l’activité exercée par Madame Y... ép. Z... relève de la catégorie de l’esthétique corporelle qui entre dans le champ d’application de la convention collective de la parfumerie esthétique, en conséquence applicable, en dehors de l’accord n° 6 qui a fait l’objet d’une annulation » ;

ET QUE « Madame Y... ép. Z... revendique le statut de directrice d’institut.

La Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher ne formule pas d’opposition sur cette demande.

En tout état de cause, Madame Y... ép. Z... à qui a été confiée la responsabilité d’un institut de beauté pris en toutes ses composantes, humaines, commerciales, comptables, … répond à la définition du statut de cadre telle qu’elle ressort de la convention collective applicable.

Compte tenu des éléments produits aux débats, Madame Y... ép. Z... justifie bénéficier du statut de directrice ayant entre 7 et 11 employés sous ses ordres, coefficient 270, ce qui correspond sur la période considérée à un salaire brut mensuel de référence s’élevant à 1.900 € et non de 2.687 € comme le soutient Madame Y... ép. Z....

Au vu de la grille des salaires déterminés par la convention collective applicable, le salaire de référence applicable à Madame Y... ép. Z... s’élève à 1.900 € et non de 2.687 € comme le soutient à tort Madame Y... ép. Z... sur la base du seul exemple d’une collègue directrice, qui est insuffisant à établir le bien fondé de sa réclamation.

Il suit de ce qui précède qu’ayant constaté à juste titre que Madame Y... ép. Z... avait perçu sur la période considérée une rémunération brute mensuelle de 1.830 €, le Conseil des Prud’hommes a exactement évalué le rappel dû à Madame Y... ép. Z... sur la base du salaire de référence retenu à la somme de 2.380 € » ;

1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’il suppose l’exécution personnelle de la prestation de travail par le travailleur concerné ; qu’en jugeant qu’un contrat de travail liait la société YVES ROCHER à Madame Z... tout en constatant que cette dernière employait entre 7 et 11 salariés ce dont il résultait qu’elle n’exécutait pas personnellement l’intégralité de la prestation de travail, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi l’article L. 1221-1 du Code du travail,

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, c’est l’avenant n° 6 du 27 avril 2004 à la Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l’esthétique du 11 mai 1978 qui porte à 1.900 € le salaire minimum correspondant au coefficient 270 ; qu’en faisant application de ce salaire de référence pour déterminer les sommes dues à Madame Z..., tout en constatant que l’arrêté d’extension dudit avenant avait fait l’objet d’une annulation et qu’il n’était donc pas applicable à la société YVES ROCHER qui n’était pas adhérente d’une organisation patronale signataire, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article L. 2261-15 du Code du travail, ensemble l’article 1er de l’avenant n° 6 du 27 avril 2004 à la Convention collective nationale de la parfumerie par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail liant les parties s’analysait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR en conséquence condamné la société YVES ROCHER à payer à Madame Z... les sommes de 2.850 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts de droit à compter du 25 janvier 2005, et 30.000 € en indemnisation du préjudice résultant du licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « les parties ont échangé de nombreux courriers sur le devenir de leurs relations contractuelles, sachant que le contrat de franchise à effet au 24 mai 1996 était prévu pour une durée de 5 ans, puis renouvelable expressément par année.

 par courrier du 16 octobre 2000, la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher a adressé à Madame Y... ép. Z... un courrier l’informant de ce que le contrat de franchise venant à échéance le 23 mai 2001, il ne serait pas renouvelé.

 en réponse, Madame Y... ép. Z... a adressé à la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher un courrier le 29 novembre 2000 lui confirmant son souhait d’arrêter son activité et de céder son Centre de Beauté Yves Rocher.

 pour autant, par courrier du 12 septembre 2001, la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher a posé les conditions “d’une poursuite de nos relations” qu’elle décrit précisément et qui devait passer notamment par un réaménagement et une modernisation du Centre de Beauté tenu par Madame Y... ép. Z....

 par courrier du 2 octobre 2002, Madame Y... ép. Z... annonce à la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher : “le contrat de franchisage ayant expiré le 24 mai 2001”, son intention de “cesser nos relations commerciales le 30 novembre 2002”.

 en réponse datée des 11 et 25 octobre 2002, la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher acquiesce dans le principe à cette décision sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois qui porte la cessation des relations entre les cocontractants à la date du 9 mars 2003 et non du 30 novembre 2002.

 par courrier du 25 octobre 2002, estimant que le contrat a été dénoncé par la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher par son précédent préavis du octobre 2000 pour le 23 mai 2001, Madame Y... ép. Z... affirme que depuis cette date, il n’y a plus de contrat de franchise entre les parties qui entretiennent depuis lors “simplement des relations commerciales”.

 par courrier en réponse du 20 novembre 2002, pour soutenir l’exigence d’un préavis de 6 mois précédant la rupture, la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher faisant valoir qu’en dépit du courrier de dénonciation qu’elle a adressé à Madame Y... ép. Z... en octobre 2000, les relations contractuelles se sont poursuivies depuis normalement dans le cadre du même contrat devenu, selon elle, à durée indéterminée.

Il ressort de ce qui précède que la rupture des relations entre les parties résulte des termes clairs et non équivoques du courrier en date du 16 octobre 2000 adressé par la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à Madame Y... ép. Z... par laquelle (elle) lui annonce le non renouvellement du contrat de franchise, passé un délai de préavis de 6 mois qui s’est prolongé au-delà de ce délai, vraisemblablement en raison de négociations en cours entre les parties sur le devenir de leurs relations, négociations qui n’ont pas abouti.

Les relations entre les parties se sont donc poursuivies dans le cadre de ce préavis auquel Madame Y... ép. Z... a mis un terme par courrier du 2 octobre 2002.

Il résulte de ce qui précède que la rupture des relations entre les parties est imputable à la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher.

Cette rupture non motivée d’un contrat de travail s’analyse en un licenciement non motivé ne comportant pas de cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à Madame Y... ép. Z... au paiement d’une indemnité de licenciement que la cour est en mesure d’évaluer, sur la base de la convention collective applicable, à la somme de 2.850 €, exactement évaluée par les premiers juges.

En outre, Madame Y... ép. Z... dont l’ancienneté est supérieure à deux ans, a droit à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de ce que la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher compte plus de dix salariés et des éléments produits aux débats, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice résultant du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30.000 € » ;

1°) ALORS QU’un licenciement peut être rétracté avec l’accord du salarié ; que l’acceptation de la rétractation résulte nécessairement du comportement des parties qui ont entendu poursuivre la relation contractuelle ; qu’en jugeant que la rupture des relations entre les parties résultait du courrier en date du 16 octobre 2000 adressé par la société YVES ROCHER à Madame Z... par laquelle elle lui annonçait le non renouvellement du contrat de franchise, tout en constatant que les parties avaient poursuivi l’exécution du contrat pendant plus de dix-huit mois après le terme fixé pour l’expiration du préavis ce dont il résultait nécessairement que la société YVES ROCHER avait rétracté sa volonté de ne pas renouveler le contrat et que Madame Z... avait accepté cette rétraction, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant nécessairement de ses propres constatations en violation de l’article L. 1235-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QU’en imputant la rupture des relations à la société YVES ROCHER tout en constatant que c’est Madame Z... qui avait finalement mis un terme aux relations des parties par courrier du 2 octobre 2002 après avoir refusé une modification du contrat de travail que l’employeur n’avait pas mise en oeuvre, la Cour d’appel a derechef violé l’article L. 1235-1 du Code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 29 juin 2010