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Le : 23/11/2013

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 13 novembre 2013

N° de pourvoi : 12-86932

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04936

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" M. Lionel X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 septembre 2012, qui, pour travail dissimulé et mise en danger d’autrui, l’a condamné à cent jours-amende de 50 euros ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALVAT ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1,L. 8221-3, L. 8221-4 et L. 8221-5 du code du travail, 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X..., prévenu, coupable des délits d’exécution d’un travail dissimulé et de mise en danger d’autrui et a prononcé sur la répression ;

”aux motifs que M. X... conteste avoir été gérant de fait de la SARL Technopolis précisant à l’audience qu’il était lié à cette société par un contrat de travail de physionomiste qui n’a jamais été rompu même s’il n’a plus reçu à compter de juin 2008 de bulletin de paye ; qu’il explique qu’il a déclaré ne pas travailler pour le compte de l’établissement, mais y être présent aux fins de pouvoir récupérer l’argent dû par la société à son épouse et aux fins de conseiller son fils salarié dans l’entreprise, parce qu’il savait que cet emploi ne pouvait se cumuler avec l’emploi qu’il avait à la mairie de Calais ; qu’en droit, le fait qu’il n’ait jamais été mis fin au contrat de travail qui liait M. X... à la SARL Technopolis n’empêche nullement la cour de rechercher si au-delà de l’existence de son contrat de travail, M. X... s’est comporté de fait comme le gérant de cette société ; qu’il résulte des auditions des salariés de la société qui ont été rappelées ci-dessus et qui ont également été reprises par les premiers juges, qu’en réalité M. X... s’est bien comporté comme un gérant de fait de cette sociétéramassant les recettes des soirées et en conservant partie ce qui lui permettait de compenser les sommes dues à son épouse, recrutant une partie du personnel, assurant le paiement des salariés en liquide, sans leur remettre de fiches de paye et sans avoir procédé à la déclaration préalable de MM. A..., B..., Mmes D... et E... ; que par ailleurs, le procès-verbal de police dressé le 14 janvier 2010 suite à la visite des lieux du 7 novembre 2009 a bien établi la dangerosité de la discothèque ouverte au public tout en laissant ses issues de secours cadenassées ; qu’ainsi le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité pour M. X..., en sa qualité de gérant de fait de la SARL Technopolis, du chef d’exécution d’un travail dissimulé et de mise en danger d’autrui ;

” alors qu’est dirigeant de fait celui qui en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et aux lieu et place du représentant légal ; que la gestion de fait ne devant donc s’entendre que d’une gestion parfaitement libre et indépendante, la cour d’appel ne pouvait tout à la fois estimer que M. X... s’était comporté comme le gérant de fait de la SARL Technopolis et reconnaître la participation active et concurrente de M. F..., également qualifié de gérant de fait par l’arrêt, à la direction de la société ; qu’en statuant ainsi pour entrer en voie de condamnation à l’encontre du prévenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé la qualité de gérant de fait du prévenu, ainsi qu’en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle l’a déclaré coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 7 septembre 2012