Faux travailleur indépendant non

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 11 juillet 2019

N° de pourvoi : 18-10443

ECLI:FR:CCASS:2019:C201019

Non publié au bulletin

Cassation

M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l’URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a notifié, le 7 novembre 2011, à la société Marie Claire album (la société), trois lettres d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, réintégrant dans l’assiette des cotisations du régime général et des contributions d’assurance chômage les rémunérations versées à des collaborateurs réguliers, sous forme de droits d’auteur ou d’honoraires ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, huitième, neuvième et dix-septième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa dixième branche :

Vu l’article L. 7111-3 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande en contestation du redressement et la condamner à payer la somme réclamée par l’URSSAF, l’arrêt retient que Mme C..., spécialisée dans le secteur d’activité de l’autre création artistique, a créé son entreprise personnelle le 12 octobre 2007 ; que la société produit une facture intitulée rédaction de piges pour le site Marie-Claire.com, datée du 20 juillet 2010, pour un montant hors taxes de 1 140 euros ; que comme l’AGESSA le relève, compte tenu de sa qualité de journaliste, Mme C... ne pouvait être rémunérée sous forme de droits d’auteur ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’activité de journaliste était l’activité principale de l’intéressée et si celle-ci en tirait le principal de ses ressources, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en ses quatrième, sixième, septième, douzième à seizième branches :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande en contestation du redressement et la condamner à payer la somme réclamée par l’URSSAF, après avoir relevé que la société ne conteste pas que toutes les personnes dont la situation est discutée étaient soumises à divers impératifs, qu’il s’agisse des dates de bouclage, de l’encadrement éditorial, du choix définitif des articles ou des photographies, des moyens logistiques fournis, l’arrêt retient essentiellement que Mme O... qui a bénéficié d’une rémunération forfaitaire est une collaboratrice régulière, dont les travaux relèvent de décisions prises par la rédaction quant aux thèmes à traiter, à la longueur des textes et aux choix opérés ; que Mme T..., artisan photographe, n’est libre ni du choix des sujets, ni du choix des légendes à apporter, ni du moment de la publication, ni de la fixation de sa rémunération qui dépend du bon vouloir de la société ; que l’activité de Mme H..., spécialisée dans le secteur de l’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques, ne relève en aucune manière de la création artistique et il n’est en rien justifié de son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants ; que s’agissant de M. U..., photographe, dont l’entreprise a été créée en 1999 et fermée en 2013, la société qui produit une facture à l’entête de CS... photographe en date du 2 mars 2010 pour un montant de 1 266 euros, enregistrée en comptabilité fournisseurs, ne soumet aucun document permettant d’apprécier la qualité d’auteur de l’intéressé ; que s’agissant de M. L..., spécialisé dans le secteur d’activité de l’autre création artistique et qui a créé son entreprise personnelle le 1er octobre 1988, la société qui produit deux factures enregistrées en comptabilité fournisseurs, datées des 1er mars et 1er avril 2010, pour des montants respectifs de 880 et 560 euros retenus par l’URSSAF, ne justifie en aucune manière de ce que la contribution de celui-ci constituerait une oeuvre originale de l’esprit ; que s’agissant de M. G... qui a créé une activité spécialisée dans le secteur d’activité des arts du spectacle vivant, la société qui produit deux factures des 21 mai et 1er juin 2010 concernant des prospections pour des produits d’une grande marque de cosmétiques, pour des montants respectifs de 500 et 250 euros, enregistrées en comptabilité fournisseurs, ne soumet aucun élément permettant de considérer que la contribution de celui-ci constituerait une oeuvre originale de l’esprit ; que concernant M. Q..., spécialisé dans le secteur d’activité de l’autre création artistique et qui a créé son entreprise personnelle le 29 septembre 2005, la société qui produit un document intitulé note de droits d’auteurs, enregistrée en comptabilité fournisseurs, datée de septembre 2010 pour un montant de 1 163 euros, ne soumet aucun élément permettant de considérer que la contribution de celui-ci constituerait une oeuvre originale ; que s’agissant de M. N... qui a créé une entreprise le 1er janvier 2008 qui a été active pendant sept ans spécialisée dans le secteur de la création artistique relevant des arts plastiques, la société produit deux factures « note de droits d’auteur » d’un montant de 160 euros en 2008, enregistrée en 2009, et 80 euros en 2009, sur lesquelles est apposée la mention manuscrite photographie de repérage ainsi qu’un tampon daté du 27 janvier 2009, sur chacune, renvoyant à des numéros différents de Marie-Claire Beauté, ces mentions sont insuffisantes pour permettre de considérer que la contribution de M. N... constituerait une oeuvre originale de l’esprit ; que M. P..., photographe ayant créé son entreprise personnelle en 2007 a adressé une facture datée du 22 septembre 2009 d’un montant hors taxe de 240 euros pour la réalisation et mise en lumière des prises de vue d’un autre photographe ; que ces prestations ne sauraient relever de la création artistique ; que s’agissant de M. X..., celui-ci a indiqué avoir réalisé des portraits ; qu’il n’est pas titulaire de la carte de presse et a été rémunéré pour un travail estimé à une quinzaine d’heures, en droit d’auteur, pour la réalisation de quatre portraits mis en scène autour du thème « il n’est jamais trop tard » ; qu’il résulte des explications fournies par M. X... que s’il considérait ne pas avoir d’instructions, il demeure qu’il n’avait pas le choix du sujet, ne déterminait pas quelles photographies devaient être retenues et était soumis à des impératifs de dates ; que la société ne produit aucun contrat de cession de droit d’auteur ; que concernant Mme B..., spécialisée en stylisme décor-intérieur et disposant d’une carte de presse belge de l’association des journalistes de la presse périodique, se décrivant comme free-lance, la société produit une facture d’un montant total de 2 230 euros, enregistrée en comptabilité fournisseurs, aucune autre précision n’est fournie quant à la prestation réalisée qui permettrait de la considérer comme une oeuvre originale de l’esprit et aucun contrat de cession de droits d’auteur n’est produit ; que s’agissant de Mme R... qui se présente comme auteur photographe, spécialisée dans le secteur d’activité de l’autre création artistique, et qui a adressé à la société, le 18 décembre 2009, une note de cession de droits d’auteur pour un montant hors taxe de 1 549 euros, aucun contrat de cession n’est produit et aucun élément n’est fourni relatif à la prestation en cause ; que s’agissant de Mme I..., spécialisée dans le secteur d’activité des arts du spectacle vivant, la facture produite par la société à l’en-tête « stylisme et réalisation visuelle », faisant référence à la réalisation du sujet « cow girl » datée du 2 février 2009 d’un montant de 2 378,40 euros hors taxe, il ne peut à l’évidence s’agir d’une note de droits d’auteur et en tout état de cause, aucune précision n’est fournie, ni aucun contrat de cession ; que selon le questionnaire rempli par Mme Paris, spécialisée dans le stylisme culinaire et travaillant très épisodiquement pour des revues, celle-ci précise qu’elle recevait des directives en ce qui concerne le type de vaisselle, l’ambiance et était soumise à des délais par rapport à la date de clôture du magazine et avait été profession libérale pendant une vingtaine d’années mais était réglée en fiche de salaire depuis 2011 ; aucun contrat de cession n’est fourni ; que s’agissant de M. A... qui a une activité d’artisan depuis onze ans, spécialisé dans le secteur des activités photographiques, la société ne soumet aucun élément le concernant ; que M. J... exerce en tant que profession libérale depuis une trentaine d’années ; que son activité est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques ; que la société produit une facture datée du 7 juillet 2009 pour un montant de 320 euros qui mentionne que M. J... a assisté Mme OR... V... ; cette mention ne permet en aucun cas de considérer que la prestation fournie relève du droit d’auteur ; qu’aucun contrat de cession au demeurant n’est soumis ; que M. K..., styliste, a adressé une facture d’un montant de 2 098,98 euros, le 11 février 2009 ; qu’en l’absence de plus ample précision, l’activité de stylisme ne saurait être considérée comme une création originale de l’esprit et, en tout état de cause, aucun contrat de cession n’est produit ; que s’agissant de M. AP...-KN... qui a effectué un micro-trottoir, la société produit une note de droits d’auteur n° 13 pour un montant de 80 euros hors taxes ; que l’entreprise personnelle de M. AP...-KN... est spécialisée dans le secteur des activités photographiques ; que rien ne permet d’assimiler sa contribution à une création artistique ; que la prestation de maquillage effectuée par Mme F... pour un montant total facturé de 585 euros ne relève en aucune manière du régime social des auteurs ; que s’agissant de MM. Y... et E..., s’il est justifié de leur inscription auprès de l’AGESSA pour les années 2009 et 2010, la société ne produit aucun document les concernant et notamment aucun contrat de cession de droits ; que s’il est justifié que M. NB..., photographe, était enregistré auprès de l’AGESSA pour les années 2008 et 2009, un seul document intitulé droits d’auteur, daté du 30 mars 2008 est produit pour un montant de 3 692,50 euros et rien ne concerne les montants redressés par l’URSSAF pour les années 2009 et 2010 ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, pour chacun des travailleurs concernés, l’existence d’un lien de subordination juridique à l’égard de la société, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, en particulier, si la société exerçait un pouvoir de contrôle et de sanction sur les intéressés, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France et la condamne à payer à la société Marie Claire album la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Marie Claire album

Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société MCA de ses demandes d’annulation du redressement notifié par lettre du 15 décembre 2011 et de rejet du recours formé contre cette décision, et de l’avoir condamnée à payer à l’URSSAF IDF les sommes de 189 760 euros à titre de cotisations et de 24 723 euros de majorations de retard,

AUX MOTIFS QUE « à titre préliminaire, la cour note que, dans ses conclusions, la société MCA demande à la cour, « sur le fondement des articles 5 (..) et 6 (...) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme) de relever que l’article L 8221-6 du Code du travail doit permettre de contracter librement avec des travailleurs indépendants et de garantir la biodiversité de statuts qu’il autorise. A défaut, l’article L. 8221-6 du Code du travail français ne présenterait pas l’exigence de « qualité de la loi » exigée par la Cour européenne des droits de l’Homme en exposant l’entreprise à un redressement URSSAF par inversion du principe de la charge de la preuve ».

La cour doit relever qu’elle ne saurait discuter cet argument qui constitue, en réalité, une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle n’a pas été soulevée en tant que telle dans un écrit distinct. Il est en revanche constant qu’il appartient au juge d’interpréter les textes applicables, ce qu’il n’est pas besoin de rappeler à la cour.

Par ailleurs, il importe de rappeler que, par arrêt en date du 9 juin 2011, la cour de céans, autrement composée, a eu l’occasion de statuer sur la question des « sommes (que la société MCA) versait à ses salariés journalistes ou pigistes au titre de la revente d’articles ou de photographies qu’ils réalisaient. L’inspecteur de l’URSSAF a estimé que ces sommes devaient au contraire supporter les cotisations sociales du régime général. En l’absence de remarque de l’URSSAF lors de précédents contrôles, l’inspecteur a fait valoir des observations pour l’avenir en enjoignant la société de soumettre aux cotisations du régime général les sommes versées aux salariés dont les articles ou photographies ont été vendus en vue de leur réexploitation par d’autres sociétés de presse » (en gras comme dans l’arrêt original). La société MCA avait contesté ces observations pour l’avenir et finalement saisi le TASS qui les avait dites bien fondées. Dans cet arrêt du 9 juin 2011, la cour a notamment considéré que :

en vertu des articles L. 7111-3 et L. 7112-1, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption de salariat exclut la nécessité de prouver l’existence d’un lien de subordination entre la société et les journalistes percevant les sommes litigieuses ; qu’il ne revient pas à l’URSSAF de démontrer la réalité de ce lien de subordination ; que la société exclut du salaire pour la qualifier de droits d’auteur, la rémunération complémentaire perçue par le salarié journaliste lors de la revente ou la réexploitation de l’article ou de la photographie dont il est l’auteur, en arguant de la disparition à ce stade du lien de subordination salariale, l’employeur étant seulement devenu le dépositaire de l’oeuvre ; que cependant, la disposition arguée par l’employeur des articles ou photographies est bien issue de la relation salariale ayant conduit le journaliste salarié à commettre l’article ou le cliché ; que la seule circonstance d’une revente ou d’une nouvelle exploitation du résultat du travail salarié du journaliste ne l’exclut pas du lien créé par le contrat de travail ; que le consentement requis du journaliste n’évince pas la volonté de l’employeur de permettre cette revente ou cette nouvelle exploitation ; que la jurisprudence et les textes visés par la société relativement au droit de propriété intellectuelle de l’auteur ne règlent pas le sort des sommes perçues au regard de l’assiette des cotisations sociales ; qu’au moyen soulevé par la société sur le fondement de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale répond depuis décembre 1993 le caractère d’ordre public s’imposant aux entreprises de presse de l’inclusion des rémunérations versées lors de réutilisations d’articles rédigés par des journalistes pigistes ou non ; que les contrats de cession de droits d’auteur conclus entre la société appelante et ses journalistes salariés ne s’imposent pas à l’URSSAF, aucune conséquence ne pouvant par ailleurs être tirée de la gestion de ces droits par la SIC ; qu’au regard des textes applicables lors de la notification litigieuse du 12 mai 2005, le bien- fondé de celle-ci est établi ;

Considérant que, faite pour l’avenir, cette observation aujourd’hui examinée peut inclure la modification opérée par la loi du 1er août 2006 ; qu’il sera noté que les articles rédigés par des journalistes ou pigistes relèvent du même statut nonobstant toute convention de « cession de droits d’auteur » conclues par les parties (aucune convention nominative ou signée n’étant en tout état de cause versée) ;

Considérant, s’agissant des photographies, que l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale distinguait selon que leur auteur est journaliste professionnel ou non ; que s’agissant des premiers qui seuls intéressent la présente espèce, le texte ouvrait la possibilité d’écarter des salaires des revenus de telles oeuvres sous condition de l’existence d’un accord de branche et d’un décret en Conseil d’État antérieurs ; que la loi du 1er août 2006 a modifié cet article en faisant référence à des accords professionnels dans le secteur des agences de presse et des publications de presse ; que les syndicats des journalistes et la Fédération des agences de presse photos et informations ont alors conclu le 10 mai 2007 un accord interprofessionnel sur le traitement social des revenus complémentaires des journalistes reporteurs - photographes ; que la société appelante se réfère à cet accord national ; que cependant, l’arrêté ministériel du 5 mai 2008 portant extension de cet accord en a limité le bénéfice aux seules agences de presse photographiques dont ne relèvent pas la société Marie Claire, agence de presse écrite ;

Considérant que les observations faites par l’URSSAF pour l’avenir le 4 février 2005 et confirmées le 12 mai suivant sont bien- fondées ; que le jugement sera confirmé (souligné par la cour de céans).

La société MCA avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt mais s’en est désisté le 22 août 2011, ce dont la Cour de cassation a constaté par ordonnance du 15 septembre 2011.

En d’autres termes, au moment où la société MCA a contesté le redressement opéré par l’URSSAF dans l’affaire en cause ici, l’arrêt précité de la cour d’appel de Versailles (autrement composée) était devenu définitif, ce que la société ne pouvait ignorer puisque c’était suite à un désistement de sa part.

Par ailleurs, et d’une manière générale, la cour relève que le seul fait d’être affiliée à l’Agessa n’emporte pas que tous les revenus perçus par la personne concernée doivent être considérés comme des droits d’auteur (il est tout à fait possible d’être à la fois « salarié » et « auteur », pour des activités exercées dans un cadre différent, quand bien même seraient-elles similaires) » (arrêt, p. 5 & 6) ;

1/ Alors que l’autorité de la chose jugé suppose une identité de parties, de cause et d’objet ; qu’en se fondant, pour débouter la société MCA de sa contestation, sur le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2011 dans une affaire différente qui n’avait ni la même cause ni le même objet, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Et aux motifs que « cela étant, il convient d’aborder chacun des points de redressement litigieux, étant rappelé ici qu’il est constant que le point de redressement n°9 ne peut plus faire l’objet de contestation » (arrêt, p. 6) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « le Tribunal relève que la société Marie Claire album a élevé son recours devant la commission de recours amiable sur les points de redressement 2, 5, 8, 10 et 14, faisant grief à l’URSSAF de ne pas avoir procédé à un examen de chaque situation au cas par cas et d’avoir raisonné à partir du postulat de l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination ;

Que le point n° 9 du redressement n’a pas été contesté devant la commission de recours amiable ; que cette contestation ne peut en conséquence être élevée devant le tribunal de céans, ayant acquis un caractère définitif » (jugement, p. 24) ;

2/ Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que la cour d’appel a jugé que le point n° 9 du redressement ne pouvait plus faire l’objet d’une contestation, aux motifs adoptés que la société MCA avait « élevé son recours devant la commission de recours amiable sur les points de redressement 2, 5, 8, 10 et 14 », sans répondre aux conclusions de la société MCA (p. 4), qui soutenait que « la lettre du 6 mars 2012 qui saisit la commission de recours amiable demandait en conclusion « à la Commission de faire droit au recours de la société Marie Claire album qui tend à ce que soient annulés les redressements notifiés dans la lettre de l’inspecteur du recouvrement du 15 décembre 2011, ainsi que sur l’ensemble de la lettre d’observations du 16 décembre 2011 » et que « ladite lettre maintenait donc le point n° 9 de redressement dans sa contestation », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en jugeant que la société MCA « a élevé son recours devant la commission de recours amiable sur les points de redressement 2, 5, 8, 10 et 14, faisant grief à l’URSSAF de ne pas avoir procédé à un examen de chaque situation au cas par cas et d’avoir raisonné à partir du postulat de l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination » et que « le point n° 9 du redressement n’a pas été contesté devant la commission de recours amiable », quand il résultait de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 6 mars 2012 qu’il lui était demandé « de faire droit au recours de la société Marie Claire album qui tend à ce que soient annulés les redressements notifiés dans la lettre de l’inspecteur du recouvrement du 15 décembre 2011, ainsi que sur l’ensemble de la lettre d’observations du 16 décembre 2011 », d’où il résultait que le point n° 9 du redressement était contesté puisque la lettre du 15 décembre 2011 avait notifié à la société MCA un redressement de 189 760 euros incluant le point n° 9, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

Et aux motifs que « d’une manière générale, la cour doit relever que la société MCA ne conteste pas que toutes les personnes dont la situation est discutée ci-après étaient soumises à divers impératifs, qu’il s’agisse des dates de bouclage, de l’encadrement éditorial, du choix définitif des articles ou des photographies, des moyens logistiques fournis.

Par ailleurs, s’agissant en particulier des photographes, il est constant que la société MCA n’est pas une agence de presse photographique.

Enfin, la circonstance qu’un article ou une photographie aurait été revendu ou réutilisée ne permet en soi de supprimer la nature salariale du lien entre le contributeur et la société, ainsi qu’il a été définitivement jugé par la cour de céans autrement composée.

C’est dans cette perspective que doivent être examinées les situations particulières.

Sur le chef de redressement 2

Ce chef de redressement concerne Mme O... (2009 et 2010) et Mme T... (2009).

Pour Mme O... : inscrite à l’Agessa depuis janvier 1978 ; elle a bénéficié d’une rémunération forfaitaire, ce que la société ne conteste pas, non plus qu’elle ait participé régulièrement à la réalisation de différentes revues. La société MCA ne soumet aucun autre élément qui permette de considérer que, collaboratrice régulière, dont les travaux relèvent de décisions prises par la rédaction quant aux thèmes à traiter, à la longueur des textes, aux choix opérés ne se serait pas trouvée en position de subordonnée. Dès lors, sa rémunération s’analyse comme un salaire et le redressement la concernant doit être confirmé.

Pour Mme T... (épouse MM... ) : Mme T... est artisan dans le domaine des activités photographiques. La société MCA produit un « contrat cadre de commande et de cessions de droit » en date du 6 juillet 2008. Ce contrat prévoit notamment que l’éditeur commande un reportage photographique « répondant aux caractéristiques définies au Bon de commande ». Si le reportage est publié dans le magazine, Mme T... perçoit la totalité de la rémunération définie au bon de commande ; à défaut, 50%. Elle cède, par ce contrat, l’intégralité des droits de reproduction et de représentation. Elle perçoit une rémunération complémentaire en cas de repassage du reportage, de republication ou de publication sur internet, ainsi que dans les autres publications du « Groupe ».

La cour ne peut que constater que le montant déclaré par la société MCA au titre de droits d’auteur (1 742 euros pour 2009) ne correspond en rien aux différents « honoraires » qui auraient été réglés à Mme T..., selon les éléments soumis par la société. Aucune de ces factures ne porte ce montant de 1 742 euros.

La cour ne peut en outre que relever que, alors que dans le cadre du contrôle, aucun contrat de cession n’avait été produit, il l’est devant la cour.

Les termes de ce contrat démontrent, outre les conditions dans lesquelles Mme T... a été rémunérée, que celle-ci n’est libre ni du choix des sujets, ni du choix des légendes à apporter, ni du moment de la publication, ni de la fixation de sa rémunération, qui dépend du bon-vouloir de la société. Il n’est par ailleurs aucunement justifié du paiement des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés.

Enfin, la société MCA n’est pas une agence de presse photographique.

Le redressement est ainsi fondé en ce qui la concerne.

Sur le chef de redressement 5 « Rémunérations non déclarées »

La cour reprend ce chef de redressement dans l’ordre retenu dans la lettre d’observations.

M. GO... : la société ne conteste plus le redressement en ce qui le concerne.

Mme H... est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques et exerce dans le cadre libéral depuis le 1er juillet 2007.

La société MCA produit une facture, d’un montant de 400 euros pour l’année 2009 et une facture d’un montant de 450 euros pour l’année 2010, toutes deux émises en 2010.

L’URSSAF fait porter le redressement sur une somme de 850 euros pour l’année 2010.

L’activité de Mme H... ne relève en aucune manière de la création artistique et la société MCA ne revendique d’ailleurs pas pour cette spécialiste la qualité d’auteur. Il n’est en rien justifié de l’affiliation de Mme H... au régime de sécurité sociale des indépendants. Le redressement est justifié.

M. TR... : la société ne conteste plus le redressement en ce qui le concerne.

M. PD... : la société ne conteste plus le redressement en ce qui le concerne.

M. U... est photographe. La société MCA produit une facture, à l’en-tête de « CS... Photographe », en date du 2 mars 2010, pour un montant de 1 266 euros (dont TVA de 66 euros), lequel correspond au montant retenu par l’URSSAF.

L’entreprise de M. U... a été créée en 1999 et fermée en 2013.

La société MCA ne soumet aucun document permettant d’apprécier la qualité d’auteur de l’intéressé.

La facture a été enregistrée par MCA en « comptabilité fournisseurs ».

Le redressement sera confirmé.

Mme GA... est photographe.

La société produit une facture « Note de droits d’auteur » datée 28 avril 2010, pour un montant brut toutes taxes comprises de 3.283,16 euros (montant facturé de 3 016,16 euros).

L’Agessa souligne que, à « l’examen de leur demande d’affiliation sur la base de leurs revenus 2009 ou 2010, la Commission Professionnelle des Photographes a constaté que l’essentiel de leurs revenus provenait d’une activité exercée dans la presse ».

En d’autres termes, Mme GA... doit être considérée comme une journaliste professionnelle et ne peut, dès lors, pour son activité au profit de la société MCA, être rémunérée en droits d’auteur. Le redressement opéré par l’URSSAF, qui porte sur une somme de 3 016 euros sera donc confirmé.

M. L... est spécialisé « dans le secteur d’activité de l’autre création artistique ».

Il a créé son entreprise personnelle le 1er octobre 1988.

La société MCA produit deux factures, enregistrées en « comptabilités fournisseurs », datées 1er mars 2010 et 1er avril 2010, pour des montants respectifs de 880 euros et 560 euros, soit le montant total de 1.440 euros retenu par l’URSSAF.

La société MCA ne justifie en aucune manière de ce que la contribution de M. L... constituerait une oeuvre originale de l’esprit.

Le redressement sera confirmé.

M. G... a créé une activité « spécialisée dans le secteur d’activité des arts du spectacle vivant ». La société MCA produit deux factures, datées 21 mai 2010 et 1er juin 2010, qui concernent la « prospection » pour des produits d’une grande marque de cosmétiques, pour des montants respectifs de 500 euros et 250 euros, enregistrées en « comptabilité fournisseurs ».

La facture mentionne que la TVA n’est pas applicable.

La société MCA ne soumet aucun élément permettant de considérer que la contribution de M. G... constituerait une oeuvre originale de l’esprit. Le redressement sera confirmé pour le montant pris en compte par l’URSSAF, étant souligné qu’il ne correspond pas aux factures produites par la société, soit 1 324 euros.

Mme TM... : la société ne conteste plus le redressement en ce qui la concerne.

Sur le chef de redressement 8 « Rémunérations déclarées sous forme de droits d’auteur : activités ne relevant pas du régime des artistes auteurs »

La cour reprend ce chef de redressement dans l’ordre retenu dans la lettre d’observations.

M. Q... est spécialisé « dans le secteur d’activité de l’autre création artistique ». Il a créé son entreprise personnelle le 29 septembre 2005. La société MCA produit un document, intitulé « Note de droit d’auteur », enregistrée en « comptabilité fournisseurs », datée septembre 2010, pour un montant de 1 163 euros (1 200 euros hors taxe). La société MCA ne soumet aucun élément permettant de considérer que la contribution de M. Q... constituerait une oeuvre originale de l’esprit. Le redressement sera confirmé pour le montant pris en compte par l’URSSAF.

Mme OH... : Aucun élément n’est soumis.

M. N... a créé une entreprise, le 1er janvier 2008, qui été active pendant sept ans (selon la fiche « société »), spécialisée dans le secteur de la création artistique relevant des arts plastiques. La société MCA produit deux factures « Note de droits d’auteur », d’un montant hors taxe de 160 euros en 2008 (mais enregistrée en 2009) et 80 euros en 2009 et, sur lesquelles est apposée la mention manuscrite « Photographies de repérage » ainsi qu’un tampon daté 27 janvier 2009, sur chacune, renvoyant à des numéros différents de « Marie-Claire Beauté ». Ces mentions sont insuffisantes pour permettre de considérer que la contribution de M. N... constituerait une oeuvre originale de l’esprit. Le redressement sera confirmé pour le montant pris en compte par l’URSSAF de 240 euros en 2009, qui correspond à ces éléments.

Mme C... est spécialisée « dans le secteur d’activité de l’autre création artistique ». Elle a créé son entreprise personnelle le 12 octobre 2007. La société MCA produit une facture, intitulée « rédaction de piges pour le site Marie-Claire.com », datée 20 juillet 2010, pour un montant hors taxe de 1 149 euros. Comme l’Agessa le relève, compte tenu de sa qualité de journaliste, Mme C... ne pouvait être rémunérée sous forme de droits d’auteur. Le redressement la concernant sera confirmé.

M. X... : il a indiqué avoir réalisé des portraits. Il n’est pas titulaire de la carte de presse. Il a été rémunéré, pour un travail estimé à une quinzaine d’heures, en droits d’auteur, pour la réalisation de « 4 portraits mis en scène autour du thème « il n’est jamais trop tard ». Il résulte des explications fournies par M. X... que, s’il considérait ne pas avoir d’instructions, il demeure qu’il n’avait pas le choix du sujet, ne déterminait pas quelles photographies devaient être retenues, était soumis à un impératif de dates. La société MCA ne produit aucun contrat de cession de droits d’auteur. Le redressement le concernant sera confirmé.

M. P..., photographe ayant créé son entreprise personnelle en 2007, a adressé une facture, datée 22 septembre 2009, d’un montant hors taxe de 240 euros, pour la « réalisation et mise en lumière des prises de vue » d’un autre photographe.

Ces prestations ne sauraient relever de la création artistique et le redressement sera confirmé.

M. G... : (voir ci-dessus)

Mme B... est spécialisée en « stylisme-décor-intérieur ». Elle dispose d’une carte de presse belge de l’association des journalistes de la presse périodique. Elle se décrit comme « free-lance ». La société MCA produit une facture, d’un montant total de 2 230 euros, enregistrée en « comptabilité fournisseurs ». Cette facture ne porte aucune mention de TVA ou autre. Aucune autre précision n’est fournie quant à la prestation réalisée qui permettrait de la considérer comme une oeuvre originale de l’esprit. Aucun contrat de cession de droits d’auteur n’est produit. Le redressement sera confirmé.

Mme R..., qui se présente comme « Auteur Photographe », est spécialisée « dans le secteur d’activité de l’autre création artistique ». Elle a adressé à MCA, le 18 décembre 2009 une « Note de cession de droits d’auteur » pour un montant hors taxe de 1 549 euros. Aucun contrat de cession n’est produit. Aucun élément n’est fourni relatif à la prestation en cause. Le redressement sera confirmé.

Mme I... est spécialisée dans le secteur d’activité des arts du spectacle vivant, en l’espèce, selon l’en-tête de la facture produite par MCA, stylisme et réalisation visuelle. La facture, faisant référence à la « Réalisation sujet Cow Girl », datée 2 février 2009, est d’un montant de 2.378,40 euros hors taxe, en outre le montant de la TVA à 19,6%. Il ne peut à l’évidence s’agir d’une note de droits d’auteur et en tout état de cause, aucune précision n’est fournie (la facture mentionne « 12 pages », on ne sait de quoi il s’agit), aucun contrat de cession. Le redressement sera confirmé.

M. JT... : la société ne conteste plus le redressement en ce qui le concerne.

Mme QU... est spécialisée en stylisme culinaire et travaillait très épisodiquement pour des revues. Selon le questionnaire qu’elle a rempli ellemême à la demande du TASS, elle recevait des directives en ce qui concerne le type de vaisselle, l’ambiance et était soumise à des délais par rapport aux dates de clôture du magazine. Elle précise avoir été profession libérale pendant une vingtaine d’années mais être réglée en « fiche salaire » depuis 2011. Aucun contrat de cession n’est fourni. Le redressement sera confirmé.

M. A... a une activité d’artisan depuis 11 ans, spécialisé dans le secteur des activités photographiques. La société ne soumet aucun élément le concernant. Le redressement sera confirmé.

M. VD... : la société ne conteste plus le redressement en ce qui le concerne.

M. J... exerce en tant que profession libérale depuis une trentaine d’années. Son activité est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. La société produit une facture, datée 7 juillet 2009, pour un montant total de 320 euros (TVA non applicable), qui mentionne que M. J... a assisté Mme OR... V.... Cette mention ne permet en aucun cas de considérer que la prestation fournie relève du droit d’auteur. Aucun contrat de cession n’est au demeurant soumis. Le redressement sera confirmé.

M. K... est spécialisé dans le secteur d’activité des « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a » depuis le 1er mars 1992, en fait, styliste.

Il a adressé une facture d’un montant TTC de 2098,98 euros (TVA à 19,6%) le 11 février 2009. En l’absence de plus ample précision, l’activité de « stylisme » ne saurait être considérée comme une création originale de l’esprit et, en tout état de cause, aucun contrat de cession de droits d’auteur n’est produit. Le redressement sera confirmé.

M. AP... KN... a effectué un « micro-trottoir ». La société produit une « Note droits d’auteur n° 13 », pour un montant de 80 euros hors taxe. L’entreprise personnelle de M. AP... KN... est spécialisée dans le secteur des activités photographiques. Rien ne permet d’assimiler sa contribution à une création originale de l’esprit. Le redressement sera confirmé.

M. BM... : la société ne conteste plus le redressement en ce qui le concerne.

M. DW... : la société ne conteste plus le redressement en ce qui le concerne.

Mme F... a effectué une prestation de maquillage, pour un montant total facturé (aucune mention de TVA ou autre prélèvement) de 585 euros. Une telle prestation ne relève en aucune manière du régime de sécurité sociale des auteurs. Le redressement sera confirmé.

Sur le chef de redressement 10 « Rémunérations déclarées sous forme de droits d’auteur : remise en cause des sommes déclarées à l’Agessa »

Ce chef de redressement concerne quatre personnes.

M. Y... est, selon la fiche société produite par MCA, spécialisé « dans le secteur d’activité de l’autre création artistique ». Il est justifié de son inscription auprès de l’Agessa pour les années 2009 et 2010. La société MCA ne produit aucun document d’aucune sorte le concernant et notamment aucun contrat de cession de droits. Le redressement, qui ne porte que sur l’année 2009 pour une rémunération à hauteur de 3 105 euros, sera confirmé.

M. E... est photographe. Il est justifié de son inscription auprès de l’Agessa pour les années 2009 et 2010. La société MCA ne produit aucun document d’aucune sorte le concernant et notamment aucun contrat de cession de droits. L’URSSAF a donc procédé à juste titre à redressement, pour des montants rémunérés à hauteur de 4 615 euros en 2009 et 7 590 euros en 2010.

M. NB... est photographe. Il est justifié qu’il était enregistré auprès de l’Agessa pour les années 2008 et 2009. La société MCA produit également un contrat de « dépôt, de concessions et de mandat pour l’exploitation des photographies », en date du 4 avril 2000 (signé par M. NB... le 3 juillet 2000), valable pour une durée de deux ans (avec cette précision que la durée de la concession des droits de « réutilisation » n’est pas précisée autrement que « pendant toute la durée des droits patrimoniaux concédés) renouvelable par tacite reconduction. Le contrat prévoit également que l’éditeur doit adresser chaque trimestre au photographe un relevé de ses droits. En l’espèce, un seul document, intitulé « droits d’auteur » et daté 30 mars 2008 est produit, pour un montant de 3 692,50 euros. Rien ne concerne les montants redressés par l’URSSAF pour les années 2009 et 2010. Le redressement sera donc confirmé.

Mme GA... : (voir plus haut, sous le chef de redressement 5). La société MCA ne produit aucun autre élément d’aucune sorte. Le redressement concernant des rémunérations à hauteur de 6 438 euros pour 2009 et 3 112 euros pour 2010 sera confirmé.

Sur le chef 11, « observations pour le futur »

L’URSSAF a rappelé à la société MCA les conditions dans lesquelles certaines personnes pouvaient être rémunérées sous forme de droits d’auteur. Elle a dressé une liste de 12 personnes pour (

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L’Agessa a sollicité la confirmation du redressement sur ce point. La société MCA fait valoir que, « de la liste de 33 personnes visées au point 11 du redressement, seules 7 sont identifiées par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels comme ayant eu la carte de presse » et conteste que l’article L. 7111-3 du code du travail relatif à la définition du journaliste professionnel « puisse leur être applicable » (sic). Elle conclut que l’observation pour l’avenir repose sur une erreur manifeste d’appréciation. La cour ne peut que constater, d’une part, qu’en ce qui concerne l’une des personnes expressément visée dans le redressement, la société MCA convient elle-même qu’il s’agit d’une journaliste professionnelle, en tout cas sur la période 2005-2006. Cette seule circonstance ne peut qu’inciter la société à la plus grande vigilance. En tout état de cause, pour les raisons exprimées plus haut, la société a retenu comme relevant du droit d’auteur des activités qui ne sauraient en relever et que, par ailleurs, il ne peut y avoir activité d’auteur, permettant d’être rattaché au régime de sécurité sociale des auteurs que si, comme le rappelle l’Agessa, l’activité est exercée en toute indépendance. La cour doit, enfin, souligner que la circonstance qu’une personne exerce son activité dans un cadre libéral ne saurait suffire, en elle-même, à justifier une rémunération sous forme de droits d’auteur. Le redressement, plus exactement les observations formulées au point 11 pour le futur, sont donc justifiées. De tout ce qui précède, il résulte qu’il convient, même si pour d’autres motifs, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » (arrêt p. 6 à 11) ;

4/ Alors que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu’en l’espèce, pour valider le chef de redressement concernant Mme O..., la cour a retenu (arrêt, p. 6) qu’elle a bénéficié d’une rémunération forfaitaire et participé régulièrement à la réalisation de différentes revues, et que la société MCA ne soumet aucun autre élément qui permette de considérer que, collaboratrice régulière dont les travaux relèvent de décisions prises par la rédaction quant aux thèmes à traiter, à la longueur des textes, aux choix opérés, elle ne se serait pas trouvée en position de subordonnée, ce dont elle a déduit que sa rémunération devait être qualifiée de salaire ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence, contestée par la société MCA (concl., p. 15), d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

5/ Alors que tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans préciser d’où elle a déduit que Mme O... avait participé régulièrement à la réalisation de différentes revues et que ses travaux relevaient de décisions prises par la rédaction quant aux thèmes à traiter, à la longueur des textes, aux choix opérés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6/ Alors que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que pour valider le redressement concernant Mme T..., la cour a retenu (arrêt, p. 6) que les termes de son contrat démontrent, outre les conditions dans lesquelles Mme T... a été rémunérée, que celle-ci n’est libre ni du choix des sujets, ni du choix des légendes à apporter, ni du moment de la publication, ni de la fixation de sa rémunération, qui dépend du bon-vouloir de la société et qu’il n’est par ailleurs aucunement justifié du paiement des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

7/ Alors que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que la cour a retenu, pour valider les redressement concernant Mme H..., M. U..., M. L... et M. G..., que leur activité ne relève pas de la création artistique (Mme H...), qu’il n’est pas permis d’apprécier la qualité d’auteur de l’intéressé (M. U...) ou qu’il n’est pas justifié que leur contribution constituerait une oeuvre originale de l’esprit (M. L... et M. G...) ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence, contestée par la société MCA qui faisait valoir qu’il s’agissait de professionnels libéraux affiliés au RSI (concl. p. 26 & 27), d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

8/ Alors qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ; que la cour a retenu, pour valider le redressement de 3 016 euros concernant Mme GA..., que « l’Agessa souligne que, à l’examen de leur demande d’affiliation sur la base de leurs revenus 2009 ou 2010, la Commission Professionnelle des Photographes a constaté que l’essentiel de leurs revenus provenait d’un activité exercée dans la presse » (arrêt, p. 7) ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité de journaliste de Mme GA..., qui était contestée par la société MCA (concl., p. 14), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7111-3 du code du travail ;

9/ Alors que le juge qui se borne, à titre de motivation, à reproduire les conclusions d’appel d’une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité ; que la cour d’appel s’est bornée, pour valider le redressement concernant Mme GA..., à reprendre les termes des conclusions de l’Agessa qui avait précisément écrit que « à l’examen de leur demande d’affiliation sur la base de leurs revenus 2009 ou 2010, la Commission Professionnelle des Photographes a constaté que l’essentiel de leurs revenus provenait d’une activité exercée dans la presse » ; qu’en statuant ainsi, la cour a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

10/ Alors qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour valider le redressement concernant Mme C..., la cour a retenu (arrêt, p. 8) qu’elle est spécialisée « dans le secteur d’activité de l’autre création artistique », qu’elle a créé son entreprise personnelle le 12 octobre 2007, que la société MCA produit une facture, intitulée « rédaction de piges pour le site Marie-Claire.com », datée 20 juillet 2010, pour un montant HT de 1 149 euros et que comme l’Agessa le relève, compte tenu de sa qualité de journaliste, Mme C... ne pouvait être rémunérée sous forme de droits d’auteur ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité de journaliste de Mme C..., qui était contestée par la société MCA (concl., p. 18), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7111-3 du code du travail ;

11/ Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en confirmant ainsi le redressement concernant Mme C..., sans répondre aux conclusions soutenant qu’elle était travailleur indépendant, disposait d’un n° SIRET depuis le 12 octobre 2007 et relevait donc du RSI, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

12/ Alors que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que pour valider les redressements concernant MM. Q..., N... et P..., la cour a retenu (arrêt, p. 8) qu’il n’était pas démontré que leur contribution constituait une oeuvre originale de l’esprit (pour MM. Q... et N...) et que ses prestations ne relevaient pas de la création artistique (pour M. P...) ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence, contestée par la société MCA qui faisait valoir qu’il s’agissait de professionnels libéraux disposant d’un SIRET et relevant du RSI (concl. p. 16 à 19), d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

13/ Alors que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que pour valider le redressement concernant M. X..., la cour a retenu (arrêt, p. 8) qu’il résulte des explications fournies par lui que « s’il considérait ne pas avoir d’instructions, il demeure qu’il n’avait pas le choix du sujet, ne déterminait pas quelles photographies devaient être retenues, était soumis à un impératif de dates » et que « la société MCA ne produit aucun contrat de cession de droits d’auteur » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence, contestée par la société MCA (concl., p. 21), d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

14/ Alors que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que pour valider les redressements concernant Mme B..., Mme R..., Mme I..., Mme QU..., M. A..., M. J..., M. K... et M. AP... KN..., la cour a retenu (arrêt, p. 9 & 10) qu’aucune précision n’était fournie quant aux prestations réalisées permettant de les considérer comme une oeuvre originale de l’esprit relevant du droit d’auteur ou qu’aucun contrat de cession de droits d’auteur n’était produit ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence, contestée par la société MCA qui soutenait qu’il s’agissait des travailleurs indépendants au sens de l’article L. 8221-6 du code du travail pour lesquels s’appliquait une présomption de non salariat (concl., p. 19 pour Mme R..., p. 20 pour M. A... et M. AP... KN..., p. 28 pour Mme I..., M. J..., M. K... et p. 29 pour Mme B... et Mme QU...), d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L.311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

15/ Alors que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que pour valider le redressement concernant Mme F..., la cour a retenu (arrêt, p. 10) que sa prestation de maquillage pour un montant total de 585 euros ne relevait en aucune manière du régime de sécurité sociales des auteurs ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence, contestée par la société MCA qui soutenait qu’il s’agissait d’un travailleur indépendant (concl., p. 28), d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

16/ Alors que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que pour valider les redressements concernant M. Y..., (pour une rémunération de 3 105 euros en 2009), M. E... (pour des rémunérations de 4 615 euros en 2009 et 7 500 euros en 2010), M. NB... (pour des rémunérations versées en 2009 et 2010) et Mme GA... (pour des rémunérations de 6 438 euros en 2009 et 3 112 euros en 2010), la cour a retenu (arrêt, p. 10) qu’aucun contrat de cession de droits n’était produit ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence, contestée par la société MCA qui soutenait qu’il s’agissait des travailleurs indépendants au sens de l’article L. 8221-6 bénéficiant d’un SIRET et pour laquelle s’appliquait une présomption de non-salariat (concl., p. 12 à 14), d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

17/ Alors que dans ses conclusions d’appel, la société MCA avait contesté les observations pour l’avenir figurant aux points n° 11 du redressement AR 2C02144774717 et n° 1 du redressement AR 2C02144774700 (concl. d’appel, p. 29 & 30), en relevant que les personnes visées par ces observations n’avaient pas la qualité de journalistes professionnels et qu’elles n’avaient donc pas à être affiliées à la sécurité sociale ; qu’en retenant, pour valider ces observations pour l’avenir, que parmi les personnes citées, l’une d’elles était journaliste professionnel, avant d’ajouter que la société MCA avait retenu comme relevant des droits d’auteur des activités n’en relevant pas, que l’activité d’auteur devait être exercée en toute indépendance et que la circonstance qu’une personne exerce son activité dans un cadre libéral ne suffit pas à justifier une rémunération sous forme de droits d’auteurs, sans pour autant répondre aux conclusions précitées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 9 novembre 2017