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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 2 avril 1992

N° de pourvoi : 88-44105

Publié au bulletin

Rejet.

Président :M. Cochard, président

Rapporteur :Mme Ridé, conseiller apporteur

Avocat général :M. Chauvy, avocat général

Avocat :la SCP Matteï-Dawance., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988), que M. X... a travaillé comme chauffagiste depuis le 2 décembre 1974 à la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas) en exécution de plusieurs contrats de travail temporaire passés avec différentes sociétés d’interim, et en dernier lieu suivant contrat conclu le 2 novembre 1981 avec la société Sotreg ; que M. Y... a travaillé, en la même qualité, à ladite banque du 7 novembre 1983 date de son contrat avec la société Sotreg à sa démission fin 1987 ; qu’estimant être titulaires de contrats de travail à durée indéterminée et qu’en dépit du contrat d’entreprise liant les deux sociétés (Sotreg et Paribas), leur employeur véritable était la société Paribas, MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la société Paribas fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir accueilli cette demande en décidant que MM. X... et Y... étaient effectivement liés à elle-même dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, respectivement depuis le 1er décembre 1974 et depuis le 7 novembre 1983, alors, selon le moyen, d’une part, que, selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, les contrats de travail de MM. X... et Y..., ont été établis avec la société Sotreg, qui leur versait leur rémunération, exerçait sur eux le pouvoir disciplinaire, et à qui M. Y... a d’ailleurs adressé sa démission ; qu’il en résulte que la société Sotreg, qui se prévalait expressément de cette qualité, était le seul et véritable employeur des deux salariés ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation de l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’une entreprise qui met des salariés à la disposition d’une autre entreprise dans le cadre d’un contrat de prestation de services, ne cesse pas d’en être l’employeur ; qu’en décidant dès lors que la société Paribas était le seul et véritable employeur de MM. X... et Y..., au seul motif que ces deux salariés se trouvaient totalement intégrés au sein du personnel de la société Paribas, entreprise utilisatrice, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; alors, encore qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Sotreg et Paribas étaient liées par des contrats d’entretien et de prestation de services, au titre desquels MM. X... et Y... ont été mis à la disposition de Paribas ; qu’en se bornant, dès lors, à rechercher qui, de Paribas ou de Sotreg donnait des instructions aux salariés mis à disposition, sans analyser les clauses du contrat d’entretien qui prévoyait notamment, outre l’assistance du niveau d’études de Sotreg et la présence permanente chez Paribas des agents de la Sotreg, chargés des interventions systématiques et de bien des directives et consignes d’urgence de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que pour décider que la société Paribas était le seul et véritable employeur de MM. X... et Y..., la cour d’appel s’est bornée à affirmer que les contrats de travail conclus entre ces salariés et la société Sotreg étaient des “ contrats simulés “ ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur l’existence de relations

d’intérêts entre la société Paribas et la société Sotreg qui, seules auraient pu justifier l’existence d’une telle simulation, la cour d’appel, qui n’a pas constaté davantage que la société Sotreg serait une société factice, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il résultait de deux procès-verbaux, établis par les services de l’inspection du Travail, que les salariés, qui travaillaient depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société Paribas, avaient été complètement intégrés à l’équipe de plomberie de cette société, qu’ils y travaillaient sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires qu’elle leur imposait et sans faire l’objet d’aucun contrôle de la part de la société Sotreg ; qu’en l’état de ces constatations dont il résultait qu’au-delà de l’apparence créée par les contrats d’entretien, les salariés étaient sous la subordination de la société Paribas, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1992 V N° 241 p. 148

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 13 juillet 1988

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Salarié embauché par une société prestataire de services - Intégration au sein de l’entreprise utilisatrice Ayant relevé que les salariés, mis par une société prestataire de services à la disposition d’une autre société, avaient travaillé pendant plusieurs années, sans faire l’objet d’un contrôle de la société prestataire de services, dans les locaux et avec le matériel de l’entreprise utilisatrice suivant un horaire qu’elle leur imposait, et que ces salariés avaient été intégrés dans l’équipe de plomberie de cette entreprise, une cour d’appel a pu décider qu’ils étaient sous la subordination de l’entreprise utilisatrice.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Salarié d’une société prestataire de service - Intégration au sein de l’entreprise utilisatrice